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Décisions

Cass. com., 6 mai 1997, n° 95-10.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gobet (Sté)

Défendeur :

Pro-Telcom (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Nevers, du 28 sept. 1994

28 septembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué (T. com. Nevers, 28 septembre 1994), rendu en dernier ressort, que la société Jean-Michel Gobet et la société Spie Trindel ont conclu un contrat de maintenance, réservant à cette dernière la faculté de " librement céder... les droits et obligations issus du présent contrat ou substituer toute société de son choix dans le bénéfice des droits et la charge des obligations en résultant " ; que la société Gobet a refusé de payer les redevances convenues à la société Pro-Telcom, que la société Spie Trindel s'était substituée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Gobet fait grief au jugement de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la substitution d'un tiers dans les droits et obligations d'une partie au contrat, fût-elle autorisée préalablement par le cocontractant, n'est opposable à celui-ci que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à la cession ; qu'en estimant que la substitution de la société Pro-Telcom dans les droits et obligations de la société Spie Trindel était opposable à la société Gobet, motif pris de ce que le contrat de maintenance prévoyait à l'origine une faculté de substitution et qu'une " lettre circulaire " avait annoncé la substitution intervenue au profit de la société Pro-Telcom, le tribunal, qui ne constate pas que la société Gobet avait personnellement reçu copie de la " lettre circulaire ", a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans une lettre dépourvue de toute ambiguïté, la société Pro-Telcom, prenant acte des protestations de la société Gobet, indiquait qu'elle renonçait à exiger la mise en œuvre de la faculté de substitution prévue au contrat de maintenance conclu entre la société Gobet et la société Spie Trindel ; qu'en écartant ce document, invoqué par la société Gobet, au seul motif que la lettre " avait été faite certainement dans un souci de conciliation ", le Tribunal s'est prononcé par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, se référant à la stipulation contractuelle de substitution, qui ne prévoyait ni l'information de la société Gobet ni un agrément par elle, le tribunal a, justement, retenu que cette société ne pouvait s'opposer à son application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'en condamnant, sans motiver cette décision, la société Gobet à payer à la société Pro-Telcom la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gobet à payer à la société Pro-Telcom la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Nevers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Bourges.