Cass. com., 11 octobre 1971, n° 70-11.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société européenne de brasserie (Sté), Société commerciale européenne de brasserie (Sté)
Défendeur :
Sechet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Mérimée
Avocat général :
M. Toubas
Avocats :
Mes Hubert, Henry
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Sechet, négociant en boissons en gros, était lié par un contrat d'exclusivité, quant au commerce des bières, avec la société "Brasserie de la Meuse" maintenant absorbée par la Société européenne de brasserie (Seb) et la Société commerciale européenne de brasserie (SCEB) ; que ce contrat fut résilié par Sechet ; que la cour d'appel, sans être critiquée à cet égard, a déclaré cette résiliation régulière ;
Attendu que la cour d'appel, par un autre chef de décision, a refusé à la Seb et à la SCEB les dommages-intérêts que celles-ci réclamaient au même Sechet pour avoir approvisionné en bières d'autres provenances que les leurs certains détaillants, liés avec lesdites sociétés par des contrats d'exclusivité directs ; que, à cet égard, l'arrêt, après avoir relevé que, avant la rupture de la concession Sechet, celui-ci s'était employé, lui-même, alors à son propre bénéfice en même temps qu'à celui des concédants, à faire cesser des achats analogues auxquels les mêmes détaillants procédaient alors chez d'autres grossistes - circonstance d'où résultait nécessairement la connaissance, par ledit Sechet, de l'existence de ces contrats - s'est borné à retenir que les faits de complicité commis par Sechet, dont elle constatait l'existence, n'étaient pas fautifs, car commis postérieurement à la résiliation susvisée, c'est-à-dire après la rupture régulière des relations contractuelles entre parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du pourvoi, l'arrêt rendu le 18 mars 1970 entre les parties par la Cour d'appel de Rennes ; Remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.