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Décisions

Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-20.411

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UCB (Sté), BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Meresse Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Compiègne, du 9 janv. 2008

9 janvier 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil, les articles L. 442-6, I 5° du Code de commerce et 42 et 46 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2008), que la société Meresse Finance exerçait, pour la négociation et l'octroi de prêts, une activité d'intermédiaire entre les particuliers et certains organismes de crédit, dont la société Union du crédit pour le bâtiment (l'UCB) aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ; qu'elle a accordé aux époux X, pour la renégociation d'un prêt, un remboursement anticipé sans indemnité ni pénalité avec l'accord prétendu de l'UCB, mais sans avoir recueilli le consentement de celle-ci ; que l'UCB a résilié sans préavis le contrat de représentation qui la liait à la société Meresse Finance et a rompu toutes relations avec cette dernière ; que la société Meresse Finance a assigné l'UCB devant le Tribunal de commerce de Compiègne, sur le fondement des articles 42 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil et L. 442-6, I 5° du Code de commerce pour rupture abusive de relations commerciales ; que l'UCB a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Compiègne au profit de celui de Paris, au motif que son siège social était à Paris et qu'en outre les parties avaient, dans leur contrat, attribué compétence au Tribunal de commerce de Paris pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat ;

Attendu que, pour déclarer le Tribunal de commerce de Compiègne incompétent territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Meresse Finance, l'arrêt retient que le contrat de représentation et de mandat la liant à l'UCB stipulait, en son article 5-3, qu'en cas de faute lourde l'UCB pourrait rompre sans préavis ses relations avec la société Meresse Finance, que se posaient donc les questions de savoir si cette dernière avait commis une faute lourde, vis-à-vis de son mandant, et si une telle faute justifiait une rupture sans préavis des relations existant entre les parties, et que le contrat prévoyait une attribution de compétence au Tribunal de commerce de Paris pour toutes instances et procédures relatives à l'interprétation et à l'exécution du statut des agents de l'UCB ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Meresse Finance avait assigné l'UCB sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.