Cass. 1re civ., 25 novembre 2009, n° 08-15.927
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
Me Spinosi, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Attendu que Mme X a donné en concession à Mme Y, par acte du 24 septembre 2002, le droit d'exploiter une onglerie moyennant une certaine somme payable à la signature du contrat et une redevance mensuelle ; que Mme Y a mis fin à la concession et assigné, le 31 août 2005, Mme X en annulation du contrat pour dol ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé : - Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2008) d'avoir déclaré nul et de nul effet pour dol le contrat du 24 septembre 2002 ;
Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord que Mme X avait exercé comme esthéticienne à peine dix mois avant de proposer, à un prix substantiel, la concession litigieuse, ensuite que la formation proposée avait été assurée par sa fille, diplômée à l'âge de 17 ans dans une autre discipline, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire qu'en faisant état d'une compétence élevée, Mme X avait trompé sa cocontractante à l'aide de manœuvres intellectuelles et ainsi caractériser le dol ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci après annexé : - Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une certaine somme au titre du prix payé, en deniers ou quittances, avec intérêt légaux à compter du 24 septembre 2002 ;
Attendu que la cour d'appel qui, en prononçant la restitution des sommes payées en deniers ou quittances, a fait expressément référence à l'imprécision relative au recouvrement d'un chèque impayé, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153, 1° du Code civil en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts de la créance d'indemnité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.