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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 mai 2009, n° 07-19024

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Agence Reuter (Sté), Reuters France (SNC)

Défendeur :

Club Méditerranée (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fevre

Conseillers :

MM. Roche, Birolleau

Avoués :

SCP Grappotte Benetreau Jumel, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet

Avocats :

Mes Dreyfus-Lemonier, Le Scoul

T. com. Paris, du 11 juill. 2007

11 juillet 2007

LA COUR,

Vu le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Agence Reuter ainsi que la société Reuters France, laquelle vient aux droits de la société Reuters Services, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Club Méditerranée dont la demande reconventionnelle en dommages et intérêts était également rejetée;

Vu l'appel interjeté par la société Agence Reuter ainsi que la société Reuters France et leurs conclusions enregistrées le 3 mars 2008 et tendant à faire:

- confirmer le jugement en ce qu'il, a reconnu le bien-fondé juridique de leur créance sur la société Club Méditerranée,

- l'infirmer en ce qu'il a estimé que le quantum de la créance n'était pas déterminé.

- dire et juger que leur créance est certaine, liquide et exigible,

- condamner la société Club Méditerranée au paiement de la somme de 22 428,14 euro augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Club Méditerranée de l'ensemble de ses demandes,

- condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 500 euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu, enregistrées le 27 mai 2008, les conclusions présentées pour la société Club Méditerranée et tendant à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ainsi qu'à la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 6 000 euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 8 et 16 octobre 1996 la société Agence Reuter, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire de la société Reuters Services, a conclu avec la société Club Méditerranée un contrat-cadre de prestations de services informatiques intitulé "contrat de services Reuters", lequel, pour être mis en œuvre, nécessitait la signature de bons de commande énumérant les services sollicités ; que les parties ont ainsi signé un premier bon de commande en date du 16 octobre 1996 qui précisait tant les services à assurer, qui consistaient en la fourniture de droits d'accès aux informations Reuters, que la durée et les conditions tarifaires de ces prestations ; qu'ultérieurement un "bon de commande " émis le 30 décembre 2002 et intitulé "contrat 181/44" stipulait qu'il annulait et remplaçait le contrat en cours et indiquait qu' " exceptionnellement les droits d'accès Reuteurs 3000, Euronext, un slave fee ainsi qu'un accès 3000 xtra seront gratuits pendant 12 mois " ; qu'un dernier bon de commande signé le 4 décembre 2003 par l'intimé prévoyait expressément qu' " à litre commercial et exceptionnel les accès suivants de votre contrat principal vous seront délivrés à titre gracieux pour une période de 12 mois à la date de la signature du présent avenant:

- droit d'accès 300 xtra: 400 euro HT/mois

- un software only NBRT: 200 euro HT/mois

- un droit de diffusion écran esclave: 142 euro HT/mois

- un accès 3000 xtra : 1030 euro HT/mois ";

Considérant que la société Club Méditerranée, qui a résilié le 26 janvier 2005 le contrat susmentionné n° 181144, s'est toutefois refusée à régler aux appelantes la somme de 22 428,14 euro réclamée par celles-ci et correspondant à des facturations de services afférentes à la période postérieure à la date d'expiration de leur gratuité conventionnellement arrêtée au 4 décembre 2004 ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement déféré à la suite de l'assignation en justice de la société Club Méditerranée par la société Agence Reuter et la société Reuters France;

Considérant que si, en cause d'appel, ces dernières sollicitent à nouveau le paiement de la somme sus-rappelée et si la gratuité des services considérés expirait effectivement le 4 octobre 2004, il est, cependant, constant qu'aucun bon de commande n'a été par la suite signé entre les parties afin de définir les nouvelles conditions commerciales à appliquer; que, dès lors et sauf à méconnaître directement les dispositions de l'article 1134 du Code civil, les appelantes ne pouvaient solliciter unilatéralement le paiement de sommes sans preuve d'un quelconque accord préalable de la société Club Méditerranée sur le principe et le mode de rémunération des prestations correspondantes ; qu'au surplus et en tout état de cause la société Agence Reuter ainsi que la société Reuters France n'apportent pas d'explication claire et précise quant au mode de facturation retenu prétendant, notamment, pour arriver au montant réclamé, qu' " il reste dû le delta soit la somme de 3 999,22 euro ", sans pour autant justifier de quelque manière que ce soit du "delta" invoqué ; que, plus généralement, les factures produites, en ne permettant pas d'identifier avec précision la nature des services rendus ainsi que la date de réalisation de ceux-ci, doivent être regardées comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article [L.] 441-3 du Code de commerce ; qu'il y a lieu, par suite, de débouter les appelantes de leur demande en paiement en l'absence de justification du fondement contractuel de celle-ci ainsi que des modalités précises de calcul des sommes réclamées ; qu'en l'absence de toute faute imputée à l'intimée elles ne sauraient davantage utilement réclamer l'octroi de dommages et intérêts;

Considérant, par ailleurs, que la société Club Méditerranée ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité du dommage dont elle sollicite reconventionnellement réparation ; que, par suite sa demande indemnitaire présentée de ce chef à hauteur de 6 000 euro ne peut qu'être rejetée;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement tout en substituant aux motifs des premiers juges ceux ci-dessus énoncés et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives,

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelantes à payer à l'intimée la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article susvisé;

Par ces motifs, Confirme le jugement. Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives. Condamne les appelantes aux dépens d'appel droits de recouvrement direct au profit de la SCP Taze Bernard & Belfayol Broquet, avoués. Les condamne également à payer à la société Club Méditerranée la somme de 2 000 euro au titre des frais hors dépens.