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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 6 mai 2009, n° 07-19847

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

France Télécom (SA), Orange France (SA)

Défendeur :

Valances Consulting International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Giroud

Conseillers :

Mme Blum, Guilguet-Pauthe

Avoués :

Me Huyghe, SCP Lagourgue-Olivier

Avocats :

Mes Lagarde Bellec, Bernard

T. com. Paris, du 31 oct. 2007

31 octobre 2007

Vu le jugement rendu le 31 octobre 2007 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :

- condamné la SA Orange France à payer à la SARL Valances Consulting International 40 000 euro HT pour annulation abusive de la commande du 23 juin 2006,

- condamné in solidum la SA France Télécom et la SA Orange France à payer à la SARL Valances Consulting International 270 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la SA France Télécom et la SA Orange France à payer à la SARL Valances Consulting International 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la SA France Télécom et la SA Orange France aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Orange France et la SA France Télécom qui, par leurs dernières conclusions du 28 novembre 2008, demandent à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Valances Consulting International de sa demande fondée sur un prétendu abus de puissance d'achat et de:

- débouter la société Valances Consulting International de sa demande en paiement de la facture de 63 608,78 euro;

- débouter la société Valances Consulting International de sa demande au titre de la prétendue rupture des relations commerciales établies ; subsidiairement, écarter toutes condamnations in solidum entre elles et réduire à de plus justes proportions les indemnisations qui pourraient être accordées à la société Valances Consulting International;

- débouter la société Valances Consulting International de sa demande relative à un prétendu abus de dépendance ou de pouvoir d'achat, les conditions posées par l'article L. 442-6-I 2° b) du Code de commerce n'étant pas réunies;

- débouter la société Valances Consulting International de l'ensemble de ses demandes;

- la condamner à leur payer à chacune la somme de 12 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2008 par la société Valances Consulting International qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1153 du Code civil, L. 442-6-I 5°, L. 442-6-I 2° b) et L. 441-6 du Code de commerce, de débouter les sociétés Orange France et France Télécom de leurs demandes, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 270 000 euro son indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'abus de puissance d'achat, de l'infirmer de ces chefs et de:

- lui allouer sur la somme de 40 000 euro hors taxes qui lui a été allouée en première instance "des pénalités de retard de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture du 30 novembre 2006 (60 jours date de la facture) conformément aux dispositions impératives de l'article L. 441-6 du Code de commerce" et des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation (page 10);

- condamner in solidum les sociétés France Télécom et Orange France à lui payer la somme de 528 004 euro correspondant à deux années de marge commerciale brute calculée à partir de la moyenne des marges réalisées sur les exercices comptables des années 2004 et 2005, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de bénéfices pendant la durée du préavis non respecté et de l'atteinte consécutive à sa réputation commerciale;

- condamner in solidum les sociétés France Télécom et Orange France à lui payer la somme complémentaire de 56 886 euro correspondant aux coûts des licenciements qu'elle a supportés en pure perte;

- condamner in solidum les sociétés France Télécom et Orange France à lui payer la somme complémentaire de 175 467 euro en réparation du préjudice subi au titre de l'abus de puissance d'achat;

- les condamner en outre in solidum à lui payer la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que la société Valances Consulting International est en relations d'affaires avec la société France Télécom et sa filiale Orange France depuis 1999 ; qu'elle a été retenue, fin 2003, au titre des partenaires référencés pour le conseil en management dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réduction des coûts dit Top Sourcing lancé par le groupe France Télécom et a signé, le 20 avril 2004, avec la société France Télécom, pour celle-ci et ses filiales, un contrat-cadre de deux ans ; qu'après avoir participé à une seconde consultation, elle a passé avec la société France Télécom un second contrat-cadre entrant en vigueur pour trois ans le 20 avril 2006 à l'expiration du précédent contrat et un contrat d'application avec la société Orange France;

Que cependant à partir d'avril 2006, la société Valances Consulting International a vu certaines des missions qui lui étaient précédemment confiées requalifiées en missions informatiques pour lesquelles elle n'était pas référencée ; que son volume d'affaires a diminué; que par ailleurs, une commande de prestations "d'assistance QS Multimédia EDGE/2G" en deux lots qui lui avait été passée le 23 juin 2006 par la société Orange France a été annulée par celle-ci pour le lot n° 2 d'un montant de 53 184,60 euro hors taxes (63 608,78 euro TTC), la société Orange France émettant le 31 juillet 2006 à cette fin une nouvelle commande pour le seul lot n° 1, annulant et remplaçant la précédente commande ; que la société Valances Consulting International a néanmoins émis le 30 novembre 2006, pour ce lot n° 2, qu'elle n'a pas réalisé, une facture de 53 184,60 euro hors taxes ; que par lettre du 31 décembre 2006, la société Valances Consulting International s'est plainte auprès de la société France Télécom de ce qu'elle avait été exclue de l'opportunité de concourir aux appels d'offres du fait de la requalification injustifiée de ses missions et de ce que son chiffre d'affaires 2006 au titre du contrat-cadre était égal à zéro ; que par lettre du 5 avril 2007, la société France Télécom lui a répondu que le contrat n'impliquait pas sa sollicitation systématique ni une garantie de volume d'activités et elle l'a renvoyée à suivre la procédure contractuelle, qu'à son sens, elle n'avait pas respectée ; qu'invoquant alors la rupture brutale fautive de leurs relations commerciales, l'abus de puissance d'achat et le non-paiement de ses factures, la société Valances Consulting International a assigné, le 15 juin 2007, les sociétés France Télécom et Orange France en paiement ce qui a conduit au jugement déféré;

Considérant qu'au soutien de leur appel, la société France Télécom et la société Orange France contestent le caractère prétendument abusif et tardif de l'annulation de la commande passée par erreur le 23 juin 2006, l'existence d'un préjudice en résultant ainsi que le déférencement de fait allégué, le contrat-cadre étant toujours en vigueur ; qu'elles font valoir que la société France Télécom n'a contracté qu'en considération de l'absence d'obligation de passer des commandes ou de garantir un volume minimum d'affaires ce que la société Valances Consulting International a accepté en toute connaissance de cause; qu'elles n'ont fait qu'appliquer la politique de rigueur budgétaire Top Sourcing connue de la société Valances Consulting International qui n'a pas été prise au dépourvu ; que celle-ci n'a pas été délibérément mise à l'écart et n'a subi aucun traitement particulier ou discriminatoire ; qu'en revanche, la société Valances Consulting International leur a caché le recours à des sous-traitants, manquant ainsi à ses obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause, son préjudice résulterait de la perte d'une marge commerciale brute de 30 %, dont elle ne justifie pas, qui aurait été réalisée pendant un préavis de trois mois au plus; que ses investissements en terme de personnel ne sont pas établis ni sa prétendue situation de dépendance à leur égard ; que l'éventuelle indemnisation ne saurait excéder 1 500 euro pour la société France Télécom et 35 772,75 euro pour la société Orange France, toute indemnisation supplémentaire étant punitive et la condamnation in solidum injustifiée au regard de leurs personnalités morales distinctes;

Qu'elles font valoir également que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 2° ne sont pas réunies, la société Valances Consulting International n'étant pas en situation de dépendance au vu tant de la diminution progressive de son chiffre d'affaires avec elles du fait notamment de la diversification de ses activités, que de l'absence d'exclusivité; que la preuve des pressions qu'elles auraient exercées n'est pas rapportée; que les réductions de prix évoquées ne montrent qu'un libre jeu des discussions commerciales dont la société Valances Consulting International ne s'est jamais plainte; qu'aucune condition commerciale ou obligation injustifiée ne lui a été imposée; qu'aucune renonciation à des factures dues et justifiées n'a été recherchée, le retard de paiement de la facture de 23 920 euro TTC provenant d'une violation par la société Valances Consulting International des termes de l'accord-cadre;

Considérant que la société Valances Consulting International, qui conclut à la confirmation du jugement sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation abusive de la commande du 23 juin 2006 sauf à lui allouer des "pénalités de retard" en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce et des "intérêts légaux" à compter de l'assignation, soutient, pour le surplus, que la responsabilité des appelantes est engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce compte tenu du déférencement de fait dont elle a été l'objet, le courant d'affaires qui avait d'abord chuté au second trimestre 2006, s'étant éteint en 2007 ; qu'eu égard à l'ancienneté des relations, au volume d'affaires avec ses deux partenaires, à sa dépendance économique de fait, aux investissements qu'elle a réalisés en formation et recrutement de consultants compétents dans le domaine des Télécom, la durée du préavis qu'auraient dû respecter les sociétés France Télécom et Orange France et qui lui aurait permis de combler la perte d'activité résultant de la rupture est d'au minimum 2 ans ; que son préjudice lié à sa perte de bénéfices pendant la durée du préavis, à l'atteinte à son image et au comportement déloyal des sociétés France Télécom et Orange France peut ainsi être évalué à 2 années de marge brute réalisée sur les deux derniers exercices comptables précédant l'année 2006 et s'établit à la somme de 528 004 euro auquel s'ajoute l'indemnisation des coûts des trois licenciements auxquels elle a dû procéder en raison de la cessation d'activité soit 56 886 euro ; que compte tenu du lien étroit entre les sociétés France Télécom et Orange France, celles-ci doivent être condamnées in solidum à la réparation du préjudice;

Qu'elle ajoute que les sociétés France Télécom et Orange France ont manifestement abusé de leur puissance d'achat à son encontre, rompant les relations parce qu'elle a refusé de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées telles que la réduction de ses honoraires de 30 % pour les missions supérieures à six mois et le renoncement au recouvrement de deux de ses factures; que la direction des achats de la société France Télécom a, en outre, ailleurs obtenu des réductions de prix sur des missions dont elle a été ensuite évincée et a délibérément détourné ses ressources en personnel à son profit ; que ce comportement doit être sanctionné à hauteur de 30 % du préjudice total qu'elle a subi au titre de la rupture des relations commerciales soit à hauteur de 75 467 euro par application de l'article L. 442-6 I 2° b);

Considérant que la société Orange France a passé commande à la société Valances Consulting International, le 23 juin 2006, de "prestations d'assistance QS Multimédia" en deux lots, du 1er juin au 31 juillet 2006 puis du 1er août au 30 novembre 2006 suivant "proposition commerciale du 1er mai 2006" ; qu'elle a confirmé par courriel du 10 juillet 2006 l'annulation de la commande du lot n° 2 d'un montant de 53 184 euro hors taxes puis a émis, le 18 juillet, une commande rectificative en ce sens ; que la commande passée le 23 juin 2006 n'apparaît cependant affectée d'aucune erreur matérielle ; qu'elle ne mentionne pas le caractère prétendument optionnel du lot n° 2 ; qu'il s'agit d'une commande ferme qui a été fautivement annulée, le relatif retard mis par la société Valances Consulting International à s'en plaindre s'expliquant par la nécessité qu'avait alors celle-ci de ménager ses bons rapports avec son important client ; que si la société Valances Consulting International ne pouvait émettre une facture, ne correspondant à aucune prestation effectuée, au titre du prix de la commande annulée, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'annulation fautive, le moyen tiré d'un prétendu enrichissement sans cause étant sans portée ; que les premiers juges ont exactement retenu que les missions de conseil consistant essentiellement en des prestations de personnel qualifié, l'annulation d'une commande, à la veille de la période de congé annuel compromet l'affectation de ce personnel à d'autres missions ce qui occasionne des frais représentant une charge sans contrepartie pour le prestataire de service ; qu'au vu notamment du prix de la commande annulée sur lequel la société Valances Consulting International était jusqu'alors en droit de compter, de la durée des prestations devant s'effectuer sur quatre mois à compter du 1er août 2006, le préjudice subi par la société Valances Consulting International du fait de l'annulation de la commande sera réparé par l'allocation de la somme de 42 000 euro, nets, à titre de dommages et intérêts ; que la société Orange France étant condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, l'article L. 441-6 du Code de commerce se trouve sans application et les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt;

Considérant que les pièces produites par la société Valances Consulting International dont ses bilans des exercices 2003 à 2006 et les attestations de ses experts comptables qu'il n'y a pas lieu d'écarter, montrent que si les sociétés du groupe France Télécom n'avaient pris envers la société Valances Consulting International "aucun engagement de volume en terme d'activité", celle-ci avait, de fait, constamment réalisé avec elles depuis 1999 un volume d'affaires, en progression quasi constante, représentant dans les derniers temps, du fait de la diversification récente de ses activités, de l'ordre de 78 % de son chiffre d'affaires en 2004, 87 % en 2005 et 61 % en 2006 dont respectivement 72 %, 79 % et 59 % avec la seule Orange France, sa marge commerciale brute étant d'environ 30 % ; qu'en dépit du renouvellement du référencement en avril 2006, les sociétés Orange France et France Télécom ont brutalement, sans préavis écrit ni explication autre que l'exclusion des mises en concurrence du fait d'un changement de nomenclature interne, ralenti leurs commandes pour finalement les cesser; qu'en 2006, la part du chiffre d'affaires de la société Valances Consulting International a été nul avec la société France Télécom et s'est réduit à 30 % avec la société Orange France ; que les premiers juges ont pertinemment retenu que les sociétés du groupe France Télécom ont unilatéralement et sans discussion préalable, requalifié en missions "informatique" les missions de "conseil en management", jusqu'à présent confiées à la société Valances Consulting International qui n'avait pas fait l'objet d'une quelconque critique et que l'élimination de la société Valances Consulting International sur ce seul prétexte est abusive; que par ailleurs, les sociétés du groupe France Télécom invoquent vainement, pour expliquer l'absence de commande en 2006, la politique de restriction budgétaire, mise en place en 2003, dans le cadre de laquelle la société Valances Consulting International avait déjà exécuté les missions régulièrement confiées ; qu'il apparaît en conséquence que les sociétés du groupe France Télécom ont rompu. en 2006, d'abord partiellement puis totalement, les relations commerciales établies, et ce sans préavis écrit tenant compte de la durée de celles-ci ; qu'elles ont ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; que, l'argument tiré d'une prétendue déloyauté de la société Valances Consulting International qui ne les aurait pas informées de l'intervention d'un sous-traitant, M. Chelikani, pour la première partie d'une mission, dont elles confieront la réalisation de la seconde partie à ce même M. Chelikani aux lieu et place de la société Valances Consulting International, ne suffit pas en l'espèce à les exonérer de leur responsabilité au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce;

Considérant qu'au vu de la durée des relations commerciales remontant à 1999 et de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec les sociétés du groupe France Télécom, la société Valances Consulting International aurait dû raisonnablement bénéficier d'un préavis d'un an pour redéployer ses activités ; que tenant compte notamment du chiffre d'affaires annuel moyen des années antérieures avec la société Orange France d'une part, avec la société France Télécom d'autre part, d'un taux de marge commerciale brute de 30 %, du coût des deux licenciements auxquels la société Valances Consulting International justifie avoir dû procéder en novembre 2006 mais tenant compte aussi de ce que les sociétés du groupe France Télécom n'étaient pas l'unique client de la société Valances Consulting International et de ce que celle-ci ne justifie pas d'un préjudice d'image en relation de cause à effet, le préjudice directement lié à la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, et non à la rupture elle-même, sera évalué à la somme de 250 000 euro pour celui imputable à la société Orange France et à 25 000 euro pour celui imputable à la société France Télécom, la condamnation in solidum de ces deux sociétés qui n'ont pas concouru ensemble à la réalisation de la totalité du dommage, n'étant pas justifiée;

Considérant que pour le surplus, la société Valances Consulting International ne démontre pas avoir été soumise à des conditions commerciales ou obligations injustifiées au sens de l'article L. 442-6 I 2° b) du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable alors même qu'il ressort de ses propres écritures qu'elle a refusé les conditions de l'accord-cadre, librement discuté entre les parties, qui ne lui paraissaient pas justifiées, que sa facture du montant du prix de la commande annulée correspondait à des prestations, par hypothèse, non fournies et qu'elle a finalement été réglée de sa facture de 23 920 euro TTC pour le recouvrement de laquelle la procédure convenue n'avait pas été respectée; qu'elle demande à tort, sur le fondement de l'abus de la puissance d'achat, la sanction d'un comportement, qui, à le supposer caractérisé, ne lui a causé aucun préjudice démontré, distinct de celui précédemment réparé; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre;

Considérant que les sociétés Orange France et France Télécom, succombant sur leur appel, seront condamnées aux entiers dépens ; que vu l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 12 000 euro sera allouée à la société Valances Consulting International pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Orange France à payer à la société Valances Consulting International la somme de 40 000 euro hors taxes et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés France Télécom et Orange France à payer à la société Valances Consulting International la somme de 270 000 euro à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, Condamne la société Orange France à payer à la société Valances Consulting International la somme de 42 000 euro à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de la commande du 23 juin 2006, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que la somme de 250 000 euro à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce; Condamne la société France Télécom à payer à la société Valances Consulting International la somme de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce; Confirme le jugement pour le surplus; Condamne solidairement les sociétés Orange France et France Télécom à payer à la société Valances Consulting International la somme de 12 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Déboute les sociétés Orange France et France Télécom de leur demande à ce titre; Condamne solidairement les sociétés Orange France et France Télécom aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.