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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 26 mai 2009, n° 08-08857

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Michel Plante Système (SAS)

Défendeur :

Sagelec (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mme Cocchiello, M. Christien

Avoués :

SCP Castres, Colleu, Perot & Le Couls-Bouvet, SCP Gauvain & Demidoff

Avocats :

Mes Lucy, Rubi

T. com. Nantes, JLD, du 9 déc. 2008

9 décembre 2008

Exposé du litige

Les sociétés Sagelec et Michel Plante Systèmes (MPS) fabriquent et vendent des sanitaires ; ils sont, pour la commercialisation de ces produits, en concurrence notamment auprès des collectivités publiques territoriales.

Depuis 2006 MPS a perdu de nombreux marchés publics auprès des municipalités au profit de Sagelec.

Après différentes procédures administratives qui ont échouées, MPS a indiqué à des municipalités que les toilettes réalisées par Sagelec n'étaient pas conformes aux normes demandées.

Considérant qu'il s'agit là d'actes de dénigrement, la société Sagelec a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes pour obtenir réparation.

Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2008, le Président du Tribunal de commerce de Nantes a statué en ces termes:

"- Disons qu'il n'y a pas lieu à jonction;

- Recevons les demandes de la société Sagelec et les disons partiellement fondées;

- Déclarons irrecevable le moyen tiré de la fin de non-recevoir;

- condamnons la société Michel Plante Systèmes d'avoir à adresser par lettre recommandée avec avis de réception, un démenti officiel accompagné de la décision à intervenir, en rappelant que contrairement à ce qui était indiqué dans ses précédentes lettres, les sanitaires installés par la société Sagelec sont conformes à la norme NFP 99-611 de juillet 1992 ainsi qu'au décret du 1er août 2006 modifié par la circulaire du 30 novembre 2007;

- condamnons la société Michel Plante Systèmes à supprimer sur son site Internet le schéma incomplet désigné comme "toilette non-conforme à l'arrêté du 1er août 2006" dès lors qu'il ne prévoit pas d'aire de manœuvre à l'extérieur de la cabine;

- ordonnons à la société Michel Plante Systèmes de verser à la société Sagelec une astreinte de 500 euro par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, à charge notamment pour la société Michel Plante Systèmes de rapporter la preuve d'avoir adressé le courrier à l'ensemble des clients touchés par ses lettres de dénigrement;

- ordonnons la publication dans le Moniteur et la Gazette des Communes la présente décision aux frais de la société Michel Plante Systèmes sous astreinte de 500 euro par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision;

- réservons la liquidation des astreintes;

- déboutons la société Michel Plante Systèmes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- déboutons la société Sagelec de sa demande de provision sur les préjudices subis;

- renvoyons les parties pour le solde à se pourvoir comme il appartiendra;

- condamnons la société Michel Plante Systèmes à payer à la société Sagelec la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamnons la société Michel Plante Systèmes aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 47,27 euro toutes taxes comprises."

La société Michel Plante Systèmes a relevé appel principal de cette décision et la société Sagelec appel incident.

Cette dernière s'est désistée de l'appel par elle interjeté le 14 janvier 2009 à l'encontre de l'ordonnance des référés rendue à la même date par le Président du Tribunal de commerce de Nantes, ce dont il lui sera donné acte.

La société MPS demande à la cour de:

"Vu les articles 872 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

- débouter la société Sagelec de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions

- condamner la société Sagelec à payer à titre de provision la somme de 15 000 euro à la société MPS;

- condamner la société Sagelec à payer à la société MPS la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC;

- condamner la société Sagelec à payer à la société MPS la somme de 7 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC;

- condamner la société Sagelec aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC."

La société Sagelec conclut ainsi:

"Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du Code civil,

1) réformer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2008, en ce qu'elle a débouté la société Sagelec de sa demande de provision;

2) Y faisant droit, condamner la société Michel Plante Systèmes à verser à la société Sagelec la somme de 15 000 euro à titre de provision ;

3) Confirmer la décision pour le reste de ses dispositions;

4) Débouter la société Michel Plante Systèmes de l'ensemble des demandes, fins et conclusions;

5) Condamner la société Michel Plante Systèmes (MPS), à verser à la société Sagelec la somme de 7 500 euro au titre des frais non répétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

6) La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

ou

7) Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le Tribunal de commerce de Nantes en date du 9 décembre 2008, en ce qu'il a condamné la société Michel Plante Systèmes (MPS),

- D'avoir à adresser par lettre recommandée avec avis de réception, un démenti officiel accompagné de la décision à intervenir, en rappelant que contrairement à ce qui était indiqué dans ses précédentes lettres, les sanitaires installés par la société Sagelec sont conformes à la norme NFP 99-611 de juillet 1992 ainsi qu'au décret du 1er août 2006 modifié par la circulaire du 30 novembre 2007,

- A supprimer sur son site Internet le schéma incomplet désigné comme "toilette non conforme à l'arrêté du 1er août 2006" "dès lors qu'il ne prévoit pas d'aire de manœuvre à l'extérieur de la cabine";

- De verser à la société Sagelec une astreinte de 500 euro par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, à charge notamment pour la société Michel Plante Systèmes de rapprocher la preuve d'avoir adressé le courrier à l'ensemble des clients touchés par ses lettres de dénigrement;

- De publier dans le Moniteur et la Gazette des Communes la présente décision aux frais de la société Michel Plante Systèmes sous astreinte de 500 euro par jour de retard, passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision ;

- Se réserver la liquidation des astreintes;

- Débouter la société Michel Plante Systèmes de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

8) Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la société Sagelec de sa demande de provision;

9) Y faisant droit, condamner la société Michel Plante Systèmes (MPS), à verser à la société Sagelec la somme de 15 000 euro à titre de provision à valoir sur les préjudices subis;

10) Condamner la société Michel Plante Systèmes (MPS), à verser à la société Sagelec la somme de 7 500 euro au titre des frais non répétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

11) La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile."

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures de la société MPS en date du 13 janvier 2009 et de la société Sagelec en date du 10 mars 2009;

Motifs de la décision

Considérant que dans le corps de son assignation, la société Sagelec vise tour à tour le dénigrement, le mensonge et la diffamation pour terminer sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 du Code civil);

Que la société Sagelec vise une publication effectuée sur le site Internet de son concurrent;

Que la loi du 26 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique n'est pas visée au soutien de l'action de la société Sagelec ;

Qu'il y a incertitude sur le fondement juridique;

Que le site Internet de la société MPS ne fait aucune mention de la société Sagelec;

Qu'aux termes des explications de cette dernière, il semblerait que la critique soit alimentée par la seule publication d'un schéma de toilettes avec la mention : "non conformes".

Qu'aucune assimilation ou mention directe ou indirecte n'est faite vis-à-vis de la société Sagelec;

Que cette incertitude juridique permet de comprendre le choix procédural de la société Sagelec qui renonce à la voie habituelle en matière de diffamation sur Internet;

Qu'en effet, en cette matière, la victime, sûre de son droit, n'hésite pas;

Qu'elle invoque la jurisprudence en matière de diffamation sur site Internet, qui relève de la compétence du Président du tribunal de grande instance, gardien des libertés;

Qu'enfin, force est de constater les contradictions de la société Sagelec qui fait mention dans son assignation "de procédés odieux" et de "propos diffamatoires", tout en évitant la voie procédurale habituelle propre à cette matière qui permettrait à la société MPS de faire valoir son "exception de vérité";

Qu'outre les contestations sérieuses, la société MPS démontre l'absence de trouble manifestement illicite;

Que le trouble licite peut se définir "comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre fin de manière provisoire" (Solus et Perrot n° 1289-Picot Dallas 1999 - sommaire page 107);

Que donc, le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d'un droit ; qu'en l'espèce l'illicéité du trouble - à savoir les termes employés par la société MPS sur ses courriers - repose exclusivement sur l'interprétation des normes en matière de toilettes publiques accessibles aux handicapés;

Que la mention écrite dans les courriers MPS serait constitutive d'un trouble manifestement illicite, si lesdites mentions portaient une appréciation fausse de la norme NFP 99-611, de l'arrêté du 1er août 2006 faisant application des articles R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que de la circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007;

Qu'en l'espèce et aux termes même de l'exposé de la société Sagelec, le litige porte sur une mention épistolaire et sur un site Internet faisant état d'une non conformité à une norme;

Qu'il s'agit concrètement d'apprécier si, constitue un acte déloyal, le fait de mentionner : "il est évident qu'il n'est pas difficile à la société Sagelec d'être moins chère si elle ne respecte pas les normes imposées";

Que les normes visées sont toujours aux termes de l'assignation Sagelec "la norme NFP 99-611 relative aux sanitaires publics entrant dans la catégorie du mobilier urbain";

Que pour être plus précis, le cadre légal, qui doit être apprécié par le juge pour qualifier un éventuel acte déloyal, est complexe ; qu'il ressort essentiellement de la combinaison des deux normes l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création;

Qu'il existe également une circulaire interministérielle n° DGUHC 2700-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;

Que l'interprétation de ces normes est conflictuelle entre les parties au litige, les normes étant complexes et faisant l'objet d'interprétations divergentes ;

Considérant que la société Sagelec affirme la conformité de son produit à la norme NFP 99611;

Que la société MPS allègue la non conformité des produits Sagelec et la conformité de ses propres produits;

Que le cœur du problème repose exclusivement sur le caractère impératif ou non d'une aire de rotation pour l'usager en fauteuil roulant à l'intérieur des toilettes;

Que pour la société MPS, il n'y a pas de doute au-delà du respect des personnes handicapées, il existe une obligation textuelle tirée de l'application des normes suscitées pour intégrer un cercle de rotation à l'intérieur des toilettes;

Que pour la société Sagelec, en revanche, il n'y a aucune contrainte légale, il suffit à la personne handicapée assise sur un fauteuil roulant de rentrer à reculons ; que, selon la société Sagelec, l'aire de rotation peut être à l'extérieur;

Que l'interprétation des normes pour la société Sagelec apparaît en contradiction avec la contrainte liée au cercle d'un diamètre de 1,50 m relatif à l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur des toilettes ; qu'en application de l'arrêté du 1er août 2006, de la circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 et de la norme 99611, un cercle de rotation interne de 1,50 m serait obligatoire;

Considérant qu'ainsi l'ordonnance déférée fait explicitement mention d'une décision sur le fond du dossier, ce qui vient en contradiction flagrante avec la définition de la compétence du juge des référés;

Que par ailleurs, c'est de manière inopérante que le juge des référés prétend que "n'a nul besoin d'être un technicien averti pour interpréter cette norme" ;

Qu'en effet, contrairement à cet exposé lapidaire, la matière est complexe ; qu'il suffira pour s'en convaincre de se référer - notamment - au courrier du chef de bureau des constructions publiques de la direction départementale de l'équipement du Tarn qui précise en date du 17 novembre 2008 "... l'espace de manœuvre doit en priorité se situer à l'intérieur du cabinet d'aisances, si pour des raisons structurelles (réhabilitation) ou bâtimentaires (gain de place, mutualisation des espaces par exemple dans un bloc de plusieurs sanitaires) cela n 'est pas possible, le législateur permet de prévoir cet espace devant le cabinet."

Que cet avis expertal est loin d'être isolé, la société MPS produisant aux débats de nombreux documents fixant les mêmes principes d'interprétation;

Que le terme "à défaut" ne renvoie pas à un choix (liberté) du constructeur mais à une alternative dans des conditions réglementaires précises;

Que l'avis des experts est en contradiction avec l'appréciation du juge des référés qui expose dans les motifs de sa décision "que le maître de l'ouvrage et le maître de l'œuvre ont fait le choix de réaliser cet espace de manœuvre à l'extérieur, donc en respect de la norme";

Qu'en effet, il ne s'agirait pas d'un choix mais d'une contrainte normative et que ce n'est qu'à défaut de possibilité interne que l'espace peut être prévu à l'extérieur;

Qu'enfin, le premier juge a commis une erreur d'interprétation sur la nature des produits, objet du litige;

Qu'il s'agit de constructions industrielles préfabriquées dans les usines de production de la société MPS et de la société Sagelec, alors que dans sa motivation, le premier juge fait expressément référence à la réalisation d'une construction de type unitaire entre le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage;

Que celui-ci se place sur le terrain du droit de la construction et non sur le terrain de fabrication d'un produit industriel dont la distribution est soumise aux procédures d'appels d'offres des marchés publics imposées aux collectivités territoriales ;

Que contrairement à ce que retient encore le premier juge, la société MPS n'a pas échoué dans le cadre de procédures devant le tribunal administratif pour infraction au Code des marchés publics;

Qu'en effet, ladite société MPS a initié plusieurs procédures devant le Tribunal Administratif pour contester des marchés publics qui n'ont pas tenu compte des contraintes normatives en matière d'accessibilité des handicapés;

Qu'eu égard aux divergences d'interprétation des normes en la matière, la société MPS a fait le choix de se désister de ces procédures;

Qu'il n'y a pas échec mais désistement aux frais du demandeur; que la nuance est de taille mais le Président du tribunal de commerce n'a pas souhaiter l'intégrer dans l'ordonnance critiquée;

Qu'enfin, le dossier a évolué depuis la communication d'avis d'experts (notamment, avis des directions départementales de l'équipement), ce qui permet désormais d'envisager une issue favorable aux procédures administratives en matière de marchés publics;

Que c'est ainsi qu'à la faveur d'un changement de conseil et grâce à ces nouveaux documents officiels fixant une interprétation des contraintes normatives rejoignant sa position initiale, la société MPS a déposé de nouveaux recours administratifs (par exemple commune de Fontaine devant le Tribunal administratif de Grenoble);

Qu'en conséquence, le préambule de la motivation de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes rappelant que "... après différentes procédures administratives qui ont échouées...", n'est pas fondé et ne saurait servir de base à une décision préjudiciable pour la société MPS;

Que la société MPS, qui apporte des éléments de preuve très sérieux sur l'absence de dénigrement et de diffamation dans les courriers qu'elle a adressés et dans la mention sur son site Internet, établit la présence de contestation sérieuse et l'absence de trouble manifestement illicite;

Qu'en conséquence, la cour réformera l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes et déboutera la société Sagelec de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

Considérant qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé, les conditions d'une telle procédure n'étant pas réunies en l'espèce;

Qu'une contestation sérieuse existe en l'espèce sur les interprétations et les modalités d'application des normes techniques, laquelle conditionne l'issue du litige;

Considérant que, par ailleurs, la société MPS n'établit pas l'existence d'un préjudice et trouble manifestement illicite en relation avec une concurrence déloyale de la part de la société Sagelec;

Que l'appréciation de l'existence et de l'importance d'un tel trouble et préjudice ressort, au vu même de ses propres arguments, et des observations effectuées ci-dessus, de l'appréciation du juge du fond, mais non de celle du juge des référés cantonnée à l'apparence et l'évidence;

Considérant que dans les cadres de la présente procédure de référé, il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties;

Que la société Sagelec, qui succombe principalement, supportera les dépens;

Que l'ordonnance déférée sera réformée ; que le premier juge aurait dû déclarer n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des parties

Par ces motifs, LA COUR, Donne acte à la société Sagelec de ce qu'elle se désiste de l'appel par elle interjeté le 14 janvier 2009 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2008 par le Président du Tribunal de commerce de Nantes; Réforme l'ordonnance rendue par ce même magistrat le 9 décembre 2008, dont les termes ont été ci-dessus reproduits et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties; Condamne la société Sagelec aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile; Rejette les prétentions autres ou contraires des parties.