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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 mai 2009, n° 06-11548

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Algaflex (SAS)

Défendeur :

Tartar

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Fèvre

Conseillers :

MM. Roche, Birolleau

Avoués :

SCP Guizard, SCP Grapotte Benetreau Jumel

Avocats :

Mes Bordignon, Durand, Grignon Dumoulin

TGI Meaux, du 11 mai 2006

11 mai 2006

LA COUR,

Vu le jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de Meaux a, notamment dit que la rupture intervenue le 4 août 2005 à l'initiative de la société Algaflex revêt un caractère abusif;

- condamné la société Algaflex à payer à Monsieur Tartar, une indemnité de cessation de contrat égale aux commissions perçues durant les années 2003 et 2004 et à 50 000 euro à titre de provision, des frais de réemplois à hauteur de la taxe sur les plus-values due sur l'indemnité de cessation de contrat, trois mois de commissions majorés de la TVA au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'un droit de suite sur commissions pour des marchés nommément désignés par Monsieur Tartar;

- débouté Monsieur Tartar de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agent ;

- donné acte à la société Algaflex de son abandon du bénéfice de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle d'une durée d'un an;

- ordonné une expertise confiée à Monsieur Lavergne aux fins de calculer le montant des commissions et de toutes autres sommes dues à Monsieur Tartar;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné la société Algaflex à payer à Monsieur Tartar la somme de 3 000 euro au titre des frais hors dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté par la société Algaflex ainsi que ses conclusions enregistrées le 5 avril 2009 et tendant à faire :

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- constater que Monsieur Tartar n'a pas respecté ses engagements contractuels alors que, pour sa part, elle a satisfait à l'intégralité des obligations par elle souscrites envers celui-ci ;

- dire que c'est à juste titre qu'elle a prononcé la résiliation du contrat d'agent commercial de Monsieur Tartar, celle-ci lui étant imputable;

- débouter Monsieur Tartar de ses demandes tendant à la voir condamnée à lui verser une indemnité de fin de contrat, une indemnité de frais de réemploi et une indemnité compensatrice de préavis;

- constater qu'elle a versé à Monsieur Tartar l'intégralité des commissions qui lui étaient dues à ce jour;

- débouter Monsieur Tartar de ses demandes de production de documents, de versement d'arriérés de commissions et d'indemnité au titre du droit de suite sur commissions ;

- lui donner acte, subsidiairement, de ce qu'elle n'est pas opposée à une mesure d'expertise aux frais avancés de Monsieur Tartar afin de permettre à l'expert judiciaire de procéder à l'examen des comptes de la société concernant le secteur qui était octroyé à l'intimé ;

- constater que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial est parfaitement valable et acceptée par Monsieur Tartar, mais qu'elle en a abandonné le bénéfice et que celui-ci doit donc être débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle;

- condamner, reconventionnellement, Monsieur Tartar à lui verser les sommes de 5 000 et 8 000 euro au titre respectivement de dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais hors dépens ;

Vu, enregistrées le 1er avril 2009, les conclusions présentées par Monsieur Tartar et tendant à faire, notamment :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à trois mois son droit de commission au titre de l'article L. 134-7 du Code de commerce ;

et statuant à nouveau sur ce point :

- fixer son droit de commission au titre de l'article susvisé à douze mois et ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le montant de ce droit;

- débouter la société Algaflex de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; et statuant par évocation au vu du rapport d'expertise déposé le 11 juin 2007,

- condamner la société Algaflex à lui payer les sommes majorées de la TVA, sauf à parfaire, de 19 224,98, 20 600, 22 489,50 et 14 670 euro respectivement aux titres d'arriérés de commissions, de commissions sur l'affaire hôtel " New York ", de l'indemnité compensatrice de préavis et de droit de suite sur commissions par provision, outre celle de 179 916 euro à titre d'indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale avant déduction de la provision de 50 000 euro allouée en première instance ;

- dire que l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la société Algaflex seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance avec capitalisation ;

- condamner la société Algaflex au paiement de la somme de 12 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par contrat d'agent commercial en date du 1er janvier 1998, la société Algaflex a confié à Monsieur Tartar l'exclusivité de la représentation des murs mobiles et des cloisons extensibles qu'elle commercialise dans treize arrondissements parisiens ainsi que dans les départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et de l'Aisne ; que le bénéfice de cette exclusivité était consenti en contrepartie de la réalisation par l'agent d'un chiffre d'affaire annuel hors taxes de 5 000 000 de francs, soit 762 247 euro ; qu'au cours de l'année 2003, Monsieur Tartar, s'apercevant qu'un certain nombre d'affaires figurant sur le planning ne lui étaient plus attribuées alors qu'elles ressortissaient de son secteur, a demandé à son mandant qu'elles lui soient restituées ; que la société Algaflex a répliqué, courant novembre 2003, en portant à la connaissance de Monsieur Tartar sa volonté de redéfinir son secteur géographique, volonté réitérée lors de réunions ultérieures dans les locaux de la société les 9 et 11 mars 2004 aux cours desquelles l'intimé apprendra que la société Algaflex a l'intention de reprendre les secteurs parisiens pour les confier à un de ses salariés ; que la société Algaflex a également, par courrier en date du 22 décembre 2003, fait grief à Monsieur Tartar de la nette diminution de son chiffre d'affaire sur le département de Paris ; que ce dernier a réfuté les reproches qui lui étaient adressés, tout en ne s'opposant pas à la modification du secteur géographique qui lui était attribué, et, reprochant à l'appelante de ne pas avoir été commissionné sur l'intégralité des affaires de son secteur, lui a demandé de lui transmettre l'ensemble des éléments comptables nécessaires ; que, face à l'absence de réponse de la société Algaflex et à la poursuite de sa mise à l'écart des affaires sur les secteurs qui lui avaient été contractuellement attribués, Monsieur Tartar a adressé à l'appelante, par courriers en dates des 13 avril et 4 juin 2004, la liste de nouvelles affaires pour lesquelles il n'avait pas été commissionné puis une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue par l'article 10 du contrat les liant ; qu'en l'absence de réaction de la société Algaflex Monsieur Tartar a, par acte du 27 juillet 2004, assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Meaux aux fins de la dire responsable de la résiliation du contrat d'agence et de la faire condamner à lui payer des commissions demeurées impayées ; que la mésentente entre les parties s'est poursuivie, Monsieur Tartar reprochant à la société Algaflex de ne pas lui transmettre le double des devis demandés directement par la clientèle, l'empêchant ainsi d'exécuter son mandat, et l'appelante faisant grief à Monsieur Tartar de n'exécuter sa mission qu'avec négligence ; que, courant décembre 2004, la société Algaflex a transmis à Monsieur Tartar un relevé de commissions sur lequel figuraient les affaires litigieuses et lui a réglé le 31 janvier 2005 le montant des commissions correspondantes, soit 21 491 euro HT; que le 4 juillet suivant, la société Algaflex a mis en demeure Monsieur Tartar de lui communiquer l'ensemble des pièces justificatives de son activité avant de résilier, le 3 août suivant, en vertu de la clause résolutoire incluse dans son article 10, le contrat les liant en invoquant un manque de résultats commerciaux ; c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris;

Sur la résiliation du contrat d'agence commerciale

Considérant que si, pour justifier la résiliation du contrat liant les parties, la société Algaflex impute à Monsieur Tartar à la fois son insuffisance de résultats et une absence d'information sur son activité commerciale et si aux termes de son contrat ce dernier s'était engagé à réaliser en ventes directes un chiffre d'affaire annuel minimum de 762 247 euro, il échet, tout d'abord, de relever que de janvier 1998, date de signature de l'engagement, jusqu'à la fin 2003 aucun reproche n'a jamais été formulé à son endroit ; que ce n'est que par une lettre du 22 décembre 2003 que la société Algaflex devait souligner le recul du chiffre d'affaire généré par l'intimé avant de poursuivre ses reproches au travers de courriers ultérieurs adressés en 2004 et 2005 ; que, toutefois, la baisse, fût-elle établie, du chiffre d'affaire ne saurait, à elle seule, et eu égard à la pluralité des paramètres extrinsèques susceptibles de l'expliquer, être démonstrative d'une faute de l'agent ; que, surtout, celui-ci explique la situation dont il lui est fait grief par l'atteinte portée par la société Algaflex à l'exclusivité dont il bénéficiait du fait de son contrat et, notamment, par le détournement par celle-ci de marchés qui relevaient de son secteur; que, par suite, l'appelante qui se borne à exciper de la baisse susmentionnée doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve d'une méconnaissance par son agent de l'obligation de moyen mise à sa charge d'assurer sa représentation;

Considérant que la société Algaflex reproche également à Monsieur Tartar de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble de ses rapports de visites aux clients ainsi que ses comptes rendus de contacts téléphoniques de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure d'analyser son activité ; que toutefois, le contrat d'agence précise en son article 6 que les parties ont des obligations réciproques d'information afin d'assurer une meilleure collaboration; qu'ainsi, l'agent s'engage à tenir régulièrement informé le mandant de l'état du marché et de son évolution, des souhaits et des besoins de la clientèle ainsi que des actions de la concurrence tandis que le mandant se doit en contrepartie de fournir à l'agent toute la documentation et toutes les informations commerciales, publicitaires et techniques nécessaires à sa mission ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les parties depuis la fin de l'année 2003 se sont mutuellement reproché un manque de communication ; que, notamment, la société Algaflex a interdit le 27 mai 2004 à Monsieur Tartar de se présenter à ses bureaux d'Evry sans son autorisation, puis Monsieur Tartar s'est plaint de l'absence de documentation et d'informations commerciales par courriers des 4 juin et 23 novembre 2004 ; que, dès lors, aucun manque de communication ne saurait être retenu à l'encontre du seul Monsieur Tartar et être constitutif d'une faute dont ce dernier serait l'unique responsable ;

Considérant que, par suite, la rupture intervenue le 4 août 2005 à l'initiative de la société Algaflex revêt un caractère abusif qu'aucun élément objectif précis et concret imputable à Monsieur Tartar ne justifie ; que celui-ci est ainsi en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de cessation de contrat ;

Sur les sommes réclamées par Monsieur Tartar:

Considérant que l'intimé demande à la cour de statuer sur des arriérés de commissions éventuellement dus et sur le montant des indemnités susmentionnées en vertu de son pouvoir d'évocation conformément à l'article 568 du Code de procédure civile ; que l'appelante ne s'y oppose pas et a elle-même conclu sur ces points ; que, par le jugement déféré, les premiers juges ont ordonné une expertise, dont le rapport a été remis le 11 juin 2007, ainsi que la production, par la société Algaflex, de certains documents destinés à fournir au tribunal les éléments de fait nécessaires à l'appréciation du montant des diverses sommes dues ; que la cour est, dès lors, en mesure de faire usage de son droit d'évocation ;

Considérant que s'agissant de l'arriéré de commissions sollicité le litige a trait à vingt deux dossiers; que si l'appelante prétend avoir " versé à Monsieur Tartar les commissions qui lui étaient dues à ce jour ", le rapport de l'expert met néanmoins en lumière l'existence d'un solde non réglé de commissions ; que les dispositions de l'article 7 du contrat liant les parties précisent les modalités de rémunération de l'agent et énoncent qu'" en rémunération de ses services, l'agent reçoit une commission dont le taux et les conditions sont fixés ci-après. Ce taux et ces conditions pourront être renégociés en fonctions notamment de l'évolution générale des prix des produits, de l'importance des dépenses engagées en publicité " ; qu'il ressort également de cet article que le taux de commission est fixé à 10 % du chiffre d'affaire hors taxes de l'agent ou à 7,5 % en cas d'" affaires importantes ou complexes qui nécessitent une intervention " des techniciens de la société Algaflex; que le rapport expertal souligne la possibilité, pour les affaires objet du litige, de générer des commissions à ces deux taux ; que si l'interprétation du contrat, et donc de la notion d'" affaires importantes ou complexes ", échappe à la mission de l'expert, il échet de relever que, sauf à enlever tout objet aux dispositions de l'article 7 susvisé, l'appelante ne saurait se contenter d'appliquer aux affaires litigieuses, de manière arbitraire et systématique, le taux spécial dérogatoire de 7,5 %; qu'en effet, il appartient à la société Algaflex de démontrer la nature " importante ou complexe " de chaque affaire et elle ne saurait pour se faire se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens pour appliquer ce taux dès lors qu'il est constant qu'elle a, elle-même, méconnu l'exclusivité dont bénéficie Monsieur Tartar en ne lui transmettant pas les affaires ressortant pourtant de son secteur ; que, de même, la société Algaflex ne saurait utilement se borner à indiquer " incontestablement affaire complexe " ou " suivi technique assuré par la société Algaflex " pour justifier de ce taux réduit de commission sans rapporter la preuve de la complexité invoquée ; que, dès lors et en l'absence de toute autre explication pertinente de l'intéressée à l'effet de permettre de retenir le taux minoré, il y a lieu de faire application du taux de 10 % pour les vingt-deux dossiers en cause ; que le rapport d'expertise établissant que certaines sommes, pour un montant total de 18 117,37 euro, ont déjà été versées par la société Algaflex à Monsieur Tartar et que le montant total des commissions restant dues s'élève à 37 362,35 euro HT, l'appelante se trouve, en conséquence, débitrice de la somme de 19 244,98 euro HT (37 362,35 - 18 117,37); qu'en outre, et eu égard à " une pratique des commissions sur les affaires de maintenance " soulignée par l'expert, il convient d'ajouter à cette somme la commission correspondant à l'affaire de maintenance de l'" Hôtel New York" et s'élevant à la somme de 10 300 euro HT;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la durée du contrat ayant lié les parties ainsi qu'au rôle joué par Monsieur Tartar dans la promotion des produits de l'appelante il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de rupture allouée à l'intimé à celui des commissions perçues par celui-ci pendant les deux années précédent la résiliation de l'engagement; qu'il sera tenu compte, dans le calcul de cette somme, des commissions litigieuses, au taux de 10 %, qui auraient dû être octroyées à l'intimé au cours de cette période soit celles afférentes aux affaires " Medef ", " AGF lot Lafayette ", " Hôtel Parc Monceau ", " Hôtel restaurant le Week-End ", " Ecole maternelle Duranti " et " INHA "; qu'ainsi, l'indemnité qui sera octroyée de ce chef s'élève à la somme de 159 316,50 euro à laquelle il convient d'ajouter la somme de 10 300 euro susmentionnée ; qu'en revanche et au regard de la législation actuellement applicable depuis le 1er janvier 2006, Monsieur Tartar n'est redevable d'aucune taxe sur les plus-values ; que, par suite, aucune indemnité compensatrice ne saurait dès lors être accordée à l'intimé de ce chef;

Considérant, en troisième lieu, que Monsieur Tartar ayant exercé les fonctions d'agent commercial pour le compte de la société Algaflex pendant plus de trois années, il convient de lui accorder au titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme correspondant à trois mois de commissions ; qu'au vu du rapport d'expertise, la rémunération de la dernière année connue est celle de 2004 et s'élève à la somme de 58 937 euro HT à laquelle il convient d'ajouter 4 528 euro HT correspondant aux commissions litigieuses, au taux de 10 %, que Monsieur Tartar aurait du percevoir au cours de cette année 2004 pour les projets " Medef " et " Hôtel Paris Hilton ", soit un total de 63 465 euro HT (58 937 + 4 528) ; qu'ainsi l'indemnité de préavis due s'élève à la somme de 15 866 euro HT (63 465/4) outre la TVA applicable;

Considérant, enfin, que concernant le " droit de suite " dont Monsieur Tartar se prévaut sur un certain nombre d'affaires limitativement énumérées et dont les premiers juges ont reconnu le principe, ce dernier ne démontre cependant pas que les marchés nommément désignés par ses soins puissent lui ouvrir le bénéfice d'un tel droit dès lors qu'il ressort de l'instruction ultérieure et du rapport expertal que les commandes correspondantes dont il excipe à cette fin ont été soit annulées soit passées postérieurement au délai de trois mois devant être retenu en l'occurrence pour apprécier la durée habituelle entre la passation d'une commande et le paiement de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner en deniers ou quittances valables la société Algaflex à verser à Monsieur Tartar les sommes de 19 244,98 euro HT au titre d'arriérés de commissions, outre celle de 10 300 euro correspondant à la commission relative à l'affaire de maintenance " Hôtel New York ", de 169 616,50 euro au titre de l'indemnité de rupture de contrat avant déduction de la somme de 50 000 euro allouée en première instance et de 15 866 euro HT, outre la TVA applicable, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dire que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2004, date de l'acte introductif d'instance ; que, par ailleurs, en l'absence de faute ou de retard imputable à l'intimé dans la liquidation de sa créance il échet de dire que les intérêts échus, assortissant les condamnations ainsi prononcées, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur la demande en dommages et intérêts de la société Algaflex:

Considérant en revanche que la société Algaflex ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour " procédure abusive ", Monsieur Tartar s'étant borné à agir en justice à l'effet de faire valoir ses droits ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Algaflex à payer à Monsieur Tartar la somme de 3 000 euro au titre des frais hors dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Et, statuant par évocation. Condamne, en deniers ou quittances valables, la société Algaflex à payer à Monsieur Tartar les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2004 et capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du Code civil, de : - 19 244,98 euro HT au titre d'arriérés de commissions : - 10 300 euro HT au titre de la commission sur l'affaire de maintenance de l'" hôtel New York " - 169 616,50 euro au titre de l'indemnité de cessation de contrat, sous réserve de la déduction de la somme de 50 000 euro allouée en première instance ; - 15 866 euro HT, augmentée de la TVA, au titre de l'indemnité de préavis; Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives. Condamne la société Algaflex aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grapotte-Benetreau-Jumel, avoué, La condamne également à verser à Monsieur Tartar une somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.