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Décisions

CA Nancy, 2e ch. com., 16 septembre 2009, n° 07-01635

NANCY

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Grand Garage Lorrain (SA)

Défendeur :

Meny (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Moureu

Conseillers :

Mmes Pomonti, Deltort

Avoués :

SCP Leinster Wisniewski & Mouton, SCP Millot Logier & Fontaine

Avocats :

SCP David & Héron, Me Bertin

T. com. Bar-le-Duc, du 6 avr. 2007

6 avril 2007

Bases contractuelles du litige

Faits constants et procédure

La SA Grand Garage Lorrain exploite un garage automobile sous la marque "Citroën" à Fains Veel, dans la commune de Bar-le-Duc en vertu d'un contrat de concession en date du 23 janvier 2003.

La SAS Meny, quant à elle, dispose de plusieurs concessions automobiles dont une concession de la marque "Peugeot" à Bar-le-Duc et deux concessions de la marque "Citroën" situées, l'une à Neufchâteau et l'autre à Toul.

Au cours de l'année 2005, la SAS Meny s'est livrée à des opérations publicitaires et a notamment fait paraître le 19 avril 2005 une offre de remise sur un véhicule de la marque Citroën venant de la concession Peugeot de Bar-le-Duc, dans le journal "Paru Vendu", propriété de la société Comareg.

La SA Grand Garage Lorrain estime que lesdits agissements constituent des actes de concurrence déloyale dont elle serait la victime.

Vu la demande introduite par la SA Grand Garage Lorrain contre la SAS Meny et la société Comareg selon assignations des 26 et 27 mai 2005 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation des parties défenderesses au paiement des sommes de 18 500 euro en réparation du préjudice subi et 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la partie adverse tendant au débouté de la demande de la SA Grand Garage Lorrain et à la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 6 avril 2007, assorti de l'exécution provisoire, qui a débouté la SA Grand Garage Lorrain de ses demandes à l'égard de la SAS Meny et de la société Comareg, condamné la SA Grand Garage Lorrain à payer à la société Comareg la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à la SAS Meny les sommes de 10 000 euro à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'appel de ce jugement, interjeté par la SA Grand Garage Lorrain le 9 juillet 2007, intimant la SAS Meny,

Vu les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2008 tendant à la recevabilité et au bien-fondé en son appel, à la condamnation de la SAS Meny à lui verser la somme de 18 500 euro en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, au versement de la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts pour manœuvres trompeuses dans l'exercice de son droit de se défendre et celle de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les moyens et prétentions de la SAS Meny, partie intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mai 2008 tendant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SA Grand Garage Lorrain, au débouté de la SA Grand Garage Lorrain de ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Grand Garage Lorrain à lui payer 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à l'allocation de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Moyens des parties

Au soutien de son appel la SA Grand Garage Lorrain fait valoir que:

- elle est concessionnaire "Citroën" à Bar-le-Duc mais également à Saint-Dizier,

- la SAS Meny s'est livrée à des manœuvres trompeuses en fournissant aux premiers magistrats un exemplaire du "Paru-Vendu", propre à l'édition de Bar-le-Duc, mais datant de 2007,

- en réalité, la nouvelle édition du "Paru-Vendu", propre à Bar-le-Duc, n'existe effectivement que depuis 2007,

- à la date de la publication litigieuse, soit le 19 avril 2005, il n'y avait localement que la seule édition de Saint-Dizier qui était commune aux villes de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc, de sorte que la SA Grand Garage Lorrain a bien un intérêt à agir,

- la SAS Meny a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, en se livrant à des manœuvres déloyales et en entretenant une confusion dans l'esprit de la clientèle,

- la SAS Meny a tenté de capter l'ensemble de sa clientèle Citroën par le biais de la concession Peugeot de Bar-le-Duc en faisant croire aux clients hésitants qu'elle pouvait leur obtenir une voiture de marque Citroën, à un meilleur prix, l'ayant en stock dans ses autres concessions,

- la confusion a été entretenue par différents moyens dont l'encart publié dans le "Paru-Vendu" ainsi qu'une publicité trompeuse diffusée sur le site Internet de la SAS Meny, pour laquelle elle ne dispose d'aucun moyen de preuve,

- la SAS Meny a fait paraître dans l'édition du mardi 19 avril 2005 du journal "Paru-Vendu" une annonce publicitaire dans laquelle elle propose à la vente des véhicules de marque Citroën, alors même que le bandeau en bas de la publicité est celui de la concession Peugeot de la SAS Meny, située à Bar-le-Duc,

- l'annonce publicitaire publiée dans le journal "Paru-Vendu" constitue une démarche déloyale,

- la publicité concernant la vente d'un véhicule de marque Citroën est présentée comme une remise spécifique au garage de la SAS Meny alors qu'elle correspond en réalité à remise prenant effet au niveau national,

- la SAS Meny n'a pas commis d'erreur en insérant le bandeau de la concession Peugeot à la place de celui de l'une de ses concessions Citroën, mais a bien voulu entretenir une confusion dans l'esprit de la clientèle en lui faisant croire qu'elle pouvait trouver un véhicule Citroën à Bar-le-Duc, ce qui n'est pas le cas,

- les tribunaux sanctionnent de manière systématique la publicité trompeuse comme désorganisant la société du concurrent,

- l'annonce publicitaire contrevient aux règles fixées par Citroën dans le cadre de sa charte communication média,

- la SAS Meny n'a pas respecté les dispositions de son contrat de concession la liant à Citroën,

- la réglementation communautaire ne saurait couvrir les agissements de la SAS Meny car, si elle tend depuis 2002 à mettre fin progressivement au concept de "concession automobile exclusive" et à favoriser la concurrence en vue d'en faire profiter le consommateur, c'est dans la limite de l'abus de droit,

- la SAS Meny ne pouvait pas se servir de sa concession Peugeot de Bar-le-Duc comme succursale de vente de ses concessions Citroën, sans respecter les règles posées par le concédant Citroën,

- la SAS Meny s'est servie de ses concessions de différentes marques comme succursales de vente et/ou de livraison d'autres marques, sans les déclarer et en contournant les règles encadrant la profession, ce qui constitue des manœuvres déloyales,

- la SAS Meny ne saurait invoquer les dispositions du règlement 1400-2002 tendant à interdire toute clause de localisation empêchant le concessionnaire d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires sans l'autorisation du concédant, ces dispositions n'entrant en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2005, c'est-à-dire après la commission des agissements déloyaux,

- la clause de localisation figurant dans les contrats de concession Citroën de la SAS Meny demeure applicable aux faits de la présente cause si bien que cette société ne pouvait pas se servir de la concession Peugeot comme lieu de vente de livraison de véhicules Citroën,

- les deux points de ventes officiels et agréés Citroën de la SAS Meny ne sauraient lui permettre de recourir à son point de vente Peugeot de Bar-le-Duc comme apporteur d'affaires,

- c'est la publicité incriminée qui a été l'élément apporteur d'affaires en l'espèce,

- la concession Peugeot de Bar-le-Duc ne peut davantage être considérée comme un apporteur d'affaires ayant permis la conclusion d'une vente, puisque la vente a été conclue dans ses locaux,

- la SAS Meny ne saurait prétendre être intervenue comme intermédiaire dans la conclusion des ventes de véhicules Citroën,

- le fait que la société Comareg ait publié un encart d'excuse concernant la publicité trompeuse de la SAS Meny ne saurait en rien exonérer cette dernière de sa responsabilité,

- le détournement de clientèle de la société Grand Garage Lorrain est avéré et constitue son préjudice,

- le relevé des immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires neufs montre que la SAS Meny a procédé à l'immatriculation de 18 véhicules Citroën de personnes habitant Bar-le-Duc et ses environs depuis le début de l'année, ce qui représente un manque à gagner de 18 500 euro.

La SAS Meny, intimée, réplique que:

- la SA Grand Garage Lorrain se fonde exclusivement sur la publicité parue dans l'édition de Saint-Dizier du journal "Paru-Vendu" en date du 19 avril 2005,

- pour disposer d'un intérêt à agir, encore faudrait-il que le journal incriminé ait été diffusé sur Bar-le-Duc et non sur Saint-Dizier,

- la SA Grand Garage Lorrain n'était nullement titulaire au moment des faits reprochés d'un quelconque droit de représentation de la marque Citroën sur Saint-Dizier et n'était agréée en qualité de distributeur que sur la seule ville de Bar-le-Duc,

- le point de vente officiel Citroën de Saint-Dizier était exploité par une personne morale différente, à savoir la SAS Genin Saint-Dizier,

- la SA Grand Garage Lorrain SA Etablissement Genin est irrecevable à se prévaloir d'un préjudice éventuellement subi par la SAS Genin Saint-Dizier,

- la pertinence des prétentions de la SA Grand Garage de Lorraine doit être appréciée au regard du contexte juridique de la suppression de toute exclusivité territoriale et de la mise en concurrence directe de l'ensemble des opérateurs de marque,

- la publicité incriminée a été exclusivement diffusée sur la ville de Saint-Dizier et en aucun cas sur celle de Bar-le-Duc,

- la publicité incriminée résultait d'une erreur commise par la société Comareg dans le cadre des multiples ordres d'insertion commandés par le groupe Meny,

- quand bien même l'insertion du bandeau de la concession Peugeot de Bar-le-Duc aurait été insérée volontairement, elle ne peut en aucun cas être considérée comme fautive et susceptible d'une sanction,

- les points de vente de la marque Citroën de Neufchâteau et de Toul sont en droit de recourir à des apporteurs d'affaires susceptibles de leur apporter des clients souhaitant acquérir des véhicules neufs de marque Citroën,

- l'apporteur d'affaires peut effectuer des promotions actives, le cas échéant par voie publicitaire, sous réserve qu'il n'apparaisse pas en qualité de distributeur officiel de la marque,

- la totalité des véhicules vendus par l'intermédiaire de la concession Peugeot de Bar-le-Duc a été facturée par les concessions officielles Citroën situées à Neufchâteau et à Toul,

- depuis le 1er octobre 2005 le groupe Meny pouvait établir un point de vente ou de livraison de marque Citroën au sein de sa structure Peugeot de Bar-le-Duc, ce qu'elle n'a pas même encore entrepris de faire,

- elle n'a entretenu aucune confusion auprès de la clientèle dans le cadre de sa publicité, en intervenant bien comme distributeur officiel de la marque Peugeot,

- la SA Grand Garage Lorrain ne produit aucun constat d'huissier ni aucun extrait du site Internet,

- la totalité des véhicules, auxquels la SA Grand Garage Lorrain fait référence pour établir son préjudice, a été régulièrement commercialisée par les concessions Citroën de Toul et Neufchâteau et non par la concession Peugeot de Bar-le-Duc,

- les véhicules ont été commercialisés conformément aux principes édictés par le règlement CE 1400-2002 du 31 juillet 2002,

- la SA Grand Garage Lorrain ne pouvait ignorer que la publicité n'avait été diffusée que sur la seule ville de Saint-Dizier et non sur Bar-le-Duc, de sorte qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer, dès avant d'assigner, qu'elle ne disposait d'aucun intérêt à agir et que seule la SAS Genin Saint-Dizier pouvait agir,

- la SA Grand Garage Lorrain ne pouvait ignorer l'évolution du droit de la distribution automobile,

- en soutenant que le journal "Paru-vendu" contenant la publicité litigieuse avait été diffusé sur Bar-le-Duc, la SA Grand Garage Lorrain a délibérément menti devant une juridiction et commis de ce fait une tentative d'escroquerie au jugement,

- l'ouverture de la procédure en concurrence déloyale, du fait de son caractère infamant et de son retentissement sur Bar-le-Duc et Saint-Dizier lui a occasionné un préjudice indéniable.

Motifs

La SA Grand Garage Lorrain se fonde sur une publicité parue dans l'édition de Saint-Dizier du journal "Paru-Vendu" en date du 19 avril 2005, pour reprocher à la SAS Meny des actes de concurrence déloyale.

La SAS Meny en déduit que la SA Grand Garage Lorrain ne disposerait pas d'un intérêt à agir puisque n'étant concessionnaire Citroën que sur Bar-le-Duc, elle ne pourrait avoir subi le moindre préjudice à partir d'une publicité effectuée sur Saint-Dizier.

Cependant, à la date de la publication litigieuse, soit le 19 avril 2005, il n'y avait localement que la seule édition de Saint-Dizier qui était commune aux villes de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc.

La SA Grand Garage Lorrain a donc un intérêt à agir, la publicité litigieuse ayant été diffusée sur Bar-le-Duc où elle était concessionnaire Citroën.

La SA Grand Garage Lorrain fonde tout d'abord son action en concurrence déloyale contre la SAS Meny sur la faute que celle-ci aurait commise en faisant paraître une publicité trompeuse de nature à entretenir une confusion dans l'esprit de la clientèle, en lui faisant croire qu'elle pouvait trouver un véhicule Citroën à Bar-le-Duc, ce qui n'était pas le cas.

La SA Grand Garage Lorrain ne rapporte pas la preuve de ce que la SAS Meny aurait tenté de capter l'ensemble de sa clientèle Citroën par le biais de la concession Peugeot de Bar-le-Duc, au moyen de divers modes de publicité diffusés notamment sur le site Internet de la SAS Meny.

Le seul élément de preuve qu'elle produit est la parution dans l'édition du mardi 19 avril 2005 du journal "Paru-Vendu" d'une annonce publicitaire dans laquelle la SAS Meny proposait à la vente des véhicules de marque Citroën, alors même que le bandeau en bas de la publicité était celui de la concession Peugeot de la SAS Meny, située à Bar-le-Duc.

Il est indéniable que cette annonce publicitaire constitue une démarche déloyale, s'agissant d'une publicité concernant la vente de véhicules de marque Citroën, dans laquelle la SAS Meny fait état d'une remise comme si elle était spécifique à son garage, alors qu'il s'agit en fait d'une remise décidée par le constructeur et qui a un effet au niveau national.

A la lecture de cet encart publicitaire, le consommateur a pu penser qu'il pouvait trouver un véhicule Citroën à Bar-le-Duc, de surcroît à un prix avantageux.

Par contre, en présence d'un seul encart publicitaire, la SA Grand Garage Lorrain n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de l'utilisation d'autres vecteurs de publicité déloyale par la SAS Meny, son impact a nécessairement été très limité.

La SA Grand Garage Lorrain soutient également, qu'en procédant à la publicité litigieuse, la SAS Meny aurait enfreint le contrat de concession qui la lie à la société Citroën et plus particulièrement la clause de localisation géographique.

La SAS Meny réplique que, quand bien même l'insertion du bandeau de la concession Peugeot de Bar-le-Duc aurait été volontaire, ce qui n'est pas le cas, elle ne pourrait en aucun cas être considérée comme fautive et susceptible d'une sanction, les points de vente de la marque Citroën de Neufchâteau et de Toul étant en droit de recourir à des apporteurs d'affaires susceptibles de leur apporter des clients souhaitant acquérir des véhicules neufs de marque Citroën et l'apporteur d'affaires pouvant effectuer des promotions actives, le cas échéant par voie publicitaire, sous réserve qu'il n'apparaisse pas en qualité de distributeur officiel de la marque.

Cependant, il convient de souligner que les deux concessions Citroën et la concession Peugeot appartiennent toutes trois à la SAS Meny et n'ont aucune personnalité juridique distincte de cette dernière.

Or, l'apporteur d'affaires, comme le reconnaît la SAS Meny, est un professionnel indépendant, notamment du distributeur et les liens qui unissent l'apporteur d'affaires et le distributeur sont de nature contractuelle.

En l'espèce, la concession Peugeot de Bar-le-Duc n'ayant pas de personnalité juridique propre, elle ne peut être jugée comme étant l'apporteur d'affaires des deux concessions Citroën.

La SAS Meny est une seule et unique personne juridique qui a vendu des véhicules automobiles à des clients par le biais de sa concession Peugeot qui a ainsi servi de succursale de vente de sa concession Citroën et ce, en contravention avec les dispositions des articles XI et I du contrat de concession qui la lie à la société Citroën.

Or, un tiers, en l'occurrence la SA Grand Garage Lorrain, peut engager la responsabilité civile délictuelle de la SAS Meny à raison de l'inexécution par cette dernière de ses engagements contractuels à l'égard de la société Citroën, dès lors que ce manquement contractuel lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255).

La SAS Meny ne saurait invoquer les dispositions du règlement 1400-2002 tendant à interdire toute clause de localisation empêchant le concessionnaire d'établir des points de vente ou de livraison supplémentaires sans l'autorisation du concédant, ces dispositions n'entrant en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2005, c'est-à-dire après la commission des agissements déloyaux, en avril 2005.

Le fait que la société Comareg ait publié un encart d'excuse concernant la publicité trompeuse de la SAS Meny ne saurait en rien exonérer cette dernière de sa responsabilité, alors qu'elle a bénéficié, en toute connaissance de cause des effets de cette publicité déloyale.

La SA Grand Garage Lorrain produit un relevé des immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires neufs montrant que la SAS Meny a procédé à l'immatriculation de 18 véhicules Citroën de personnes habitant Bar-le-Duc et ses environs depuis le début de l'année 2005, ce qui représente pour elle un manque à gagner de 18 500 euro.

Mais, les immatriculations antérieures au 19 avril 2005 ne peuvent être imputées à la publicité litigieuse, de sorte que le préjudice de la SA Grand Garage Lorrain ne saurait être admis à hauteur de cette somme.

En l'absence d'éléments plus précis concernant les immatriculations directement imputables à la parution litigieuse du 19 avril 2005, il y a lieu d'allouer à la SA Grand Garage Lorrain la somme forfaitaire de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice résultant de la concurrence déloyale commise par la SAS Meny.

L'existence de "manœuvres trompeuses dans l'exercice de son droit de se défendre" de la part de la SAS Meny n'est pas suffisamment établie, de sorte que la SA Grand Garage Lorrain doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.

L'équité commande d'allouer à la SA Grand Garage Lorrain une indemnité de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SA Grand Garage Lorrain; Statuant à nouveau : Condamne la SAS Meny à payer à la SA Grand Garage Lorrain la somme de dix mille euro (10 000 euro) à titre de dommages et intérêts; Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions; Condamne la SAS Meny à payer à la SA Grand Garage Lorrain la somme de deux mille euro (2 000 euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la SAS Meny aux dépens de première instance et d'appel; Autorise la société civile professionnelle Leinster, Wisniewski & Mouton, avoués associés, à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.