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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 septembre 2009, n° 07-11693

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

FMC Automobiles (SAS)

Défendeur :

Seigle Location (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deurbergue

Conseillers :

Mmes Le Bail, Mouillard

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Cocchiello, Guillin

T. com. Paris, du 19 juin 2003

19 juin 2003

Vu le jugement prononcé le 19 juin 2003 par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

- donné acte à la société Groupe Ford France de sa mise hors de cause,

- dit que la société Ford France Automobiles a causé à la société Seigle SA un préjudice dont elle est en partie responsable,

- condamné la société Ford France Automobiles à payer à la société Seigle SA la somme de 182 938,82 euro avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme,

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- condamné la société Ford France Automobiles à payer à la société Seigle SA la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Vu l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la Cour d'appel de Paris qui a :

- mis hors de cause la société Groupe Ford France,

- confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Ford France Automobiles pour résiliation abusive du contrat de concession,

- infirmant partiellement la décision, condamné la société Ford France Automobiles à payer à la SA Seigle, outre 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

* 81 045,10 euro au titre de la cabine de peinture,

* 32 014,29 euro au titre de l'informatique,

* 142 775,50 euro au titre des pièces de rechange non reprises,

* 112 500 euro au titre de la dépréciation du fonds de commerce,

- rejeté les demandes de la SA Seigle portant sur l'accueil des clients, et débouté la société FMC Automobiles de ses demandes;

Vu l'arrêt rendu le 30 mai 2007 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 octobre 2005 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, aux motifs que:

Pour condamner la société FMC automobiles venant aux droits de la société Ford France automobiles à payer des dommages et intérêts à la société Seigle pour résiliation abusive du contrat de concession, l'arrêt retient que deux mois après le renouvellement du contrat de concession, la société Ford a notifié, par lettre du 2 décembre 1996, à la société Seigle qu'elle mettait fin à l'agrément de carrosserie faute pour elle d'avoir réalisé les "actions" qui avaient été convenues lors d'une visite de contrôle du 1er octobre 1996 et qu'à la suite de cette perte d'agrément le concessionnaire a écrit à la société Ford qu'il avait décidé de remettre à niveau l'atelier "carrosserie peinture" et de se conformer aux projets de conseils des inspecteurs de Ford, qu'il relève encore qu'en résiliant deux mois après l'envoi de ce courrier le contrat de concession, le concédant qui avait exigé la mise à niveau des normes du réseau de la cabine de peinture, a abusé de son droit de résiliation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Ford soutenait que l'agrément "carrosserie Ford" relevant d'une convention distincte du contrat de concession, ne revêtait aucun caractère obligatoire dans le cadre de ce contrat, et sans préciser en quoi le retrait de l'agrément "carrosserie Ford" notifié à la société Seigle aurait revêtu le caractère d'une contrainte économique de nature à enlever au concessionnaire sa liberté de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

Vu les dernières écritures signifiées le 11 mars 2009 par la société FMC Automobiles SAS, venant aux droits de la société Ford France Automobiles SAS, demanderesse à la saisine, qui sollicite l'infirmation du jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2003 en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 182 938,82 euro en réparation du préjudice prétendument subi par la société Seigle et de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa confirmation pour le surplus, et la condamnation de la société Seigle à lui payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 10 000 euro pour la procédure de première instance et 15 000 euro pour la procédure d'appel, outre les dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 24 mars 2009 par la société Seigle Location, qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que FMC Automobiles a abusé du droit de résilier le contrat de concession qui les liait et en ce qu'il a condamné cette société à lui payer la somme de 182 938,82 euro avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et anatocisme, ainsi que la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des autres investissements, concernant la cabine de peinture, la mise aux normes du service après-vente et la formation du personnel ainsi que de sa demande de reprise du stock de pièces de rechange pour 142 775,51 euro, et de condamner FMC Automobiles à lui payer:

* 152 449 euro au titre de la perte du fonds de commerce,

* 222 418,82 euro au titre des différents investissements,

* 142 775,51 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de reprise des pièces de rechange d'origine Ford,

* 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur ce:

Considérant que la société Seigle a été concessionnaire Ford à Aix-les-Bains, en Savoie, à compter de 1951 ; que les contrats de concession ont été renouvelés régulièrement, et qu'elle a signé, en 1996, un nouveau contrat, conforme à la législation européenne ; qu'elle a réalisé, à la même époque, divers investissements pour la mise en conformité de sa concession avec les normes Ford ; que le contrat a été résilié par Ford France, le 28 novembre 1997, avec un préavis de deux ans;

Considérant que, par acte du 2 juillet 2001, la société Seigle a assigné les sociétés Groupe Ford France et Ford France Automobiles devant le Tribunal de commerce de Paris afin d'entendre juger que le concédant avait agi avec mauvaise foi et manque de loyauté, et l'entendre condamner au paiement de :

- 1 672 091 F (254 908,62 euro) en remboursement des fais engagés au titre de l'équipement informatique, de l'atelier de carrosserie, du service après-vente et de la formation du personnel,

- 2 000 000 F (304 898 euro) au titre de la perte du fonds,

- 936 545 F (142 775,50 euro) au titre du stock de pièces détachées;

Que la société Seigle a expliqué qu'elle ne remettait pas en cause la résiliation du contrat, mais les circonstances dans lesquelles cette résiliation avait été effectuée, à savoir quelques mois après la réalisation d'investissements importants, dont la société Ford avait parfaitement connaissance, d'autant qu'elle les avait encouragés;

Considérant que les défenderesses ont demandé la mise hors de cause du Groupe Ford France, et fait valoir que Ford France Automobiles n'avait fait aucun usage abusif de son droit de résiliation, n'avait pas compromis la cession du fonds de la société Seigle, et ne lui avait causé aucun préjudice;

Considérant que la société Seigle Location fait valoir que FMC a procédé à la résiliation du contrat de concession de manière abusive ; que le motif, avancé a posteriori par FMC pour justifier la résiliation, à savoir que le concessionnaire se serait de moins en moins impliqué dans le partenariat est fallacieux, la résiliation étant, en fait intervenue dans le cadre de la restructuration du réseau des concessionnaires Ford en France ; que la résiliation est fautive en raison des investissements lourds qui avaient été imposés au concessionnaire immédiatement avant ; que la contradiction entre la confiance légitime en la poursuite des relations, induite par les investissements imposés, et la remise en cause de la convention à brève échéance, et sans motif légitime, caractérise l'abus ; qu'en l'occurrence, en s'abstenant de s'ouvrir clairement de son projet de restructuration à la société Seigle, et en lui notifiant d'emblée la résiliation du contrat, en méconnaissance, à la fois des investissements récents qu'elle avait agréés et des engagements qu'elle avait amené ce concessionnaire à prendre, dans la perspective d'une poursuite de son activité de concessionnaire Ford, FMC a engagé sa responsabilité;

Considérant que la société FMC répond qu'elle n'a commis aucun abus en faisant usage de son droit de résiliation, et qu'elle n'a causé aucun préjudice à la société Seigle ; qu'elle n'a aucunement compromis la cession de la société Seigle, qu'elle n'avait d'ailleurs pas contrainte à réaliser quelque investissement que ce soit avant la résiliation du contrat ; qu'elle fait valoir :

1) Sur le prétendu caractère abusif de la résiliation du fait des investissements réalisés par FMC, que:

- seul peut être sanctionné le comportement de celui qui procède à la résiliation d'un contrat après avoir imposé des investissements importants, et que ce n'est pas le cas;

- de surcroît, même fautive, la rupture d'un contrat de concession ne saurait ouvrir droit au remboursement d'investissements amortis à la date de la rupture, toujours exploités après la résiliation, ou lui étant totalement étrangers;

2) Sur le prétendu caractère abusif de la rupture du fait de la perte de sa clientèle par la société Seigle, que:

- la rupture d'un contrat de concession ne saurait ouvrir droit au paiement d'une indemnité de clientèle, et que c'est précisément la nature des indemnités allouées par le tribunal de commerce;

- la perte de la valeur du fonds n'est pas imputable à FMC ; que la Cour de cassation rappelle régulièrement que la seule obligation qui pèse sur le concédant à l'occasion de la résiliation d'un contrat, est de respecter le préavis contractuel propre à permettre au concessionnaire d'assurer sa reconversion; qu'il n'est pas tenu, préalablement à la résiliation, de rapprocher un éventuel futur concessionnaire de l'ancien; qu'en accordant un préavis de deux ans, FMC est allée au-delà de ses obligations, car, la résiliation du contrat s'étant inscrite dans le cadre de la restructuration de son réseau, FMC était en droit de mettre un terme aux relations contractuelles moyennant un préavis d'une année seulement, aux termes de l'article 20-1 du contrat, et conformément aux dispositions du règlement d'exemption sur la distribution automobile 1475-95;

- la preuve du prétendu préjudice subi par la concession Seigle, au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, n'est pas rapportée;

3) Sur les sommes réclamées au titre des pièces détachées, que Seigle réclame 142 775 euro d'indemnités à FMC pour ne pas avoir repris les pièces détachées, mais que l'article 4c du contrat de concessionnaire prévoit :

" Le concessionnaire peut demander, dans un délai de 3 mois à partir de l'expiration du contrat, le rachat par Ford des produits ou équipements décrits dans les paragraphes ci-dessous à la condition qu'ils soient libres de tout gage :

...

Toutes les pièces non utilisées, non endommagées et invendues figurant au stock du concessionnaire à la date d'expiration du contrat, à la condition toutefois que ces pièces figurent encore au tarif de Ford en vigueur à la date, qu'elles soient neuves et dans leur emballage d'origine et qu'elles aient été achetées par le concessionnaire à Ford ou à un autre concessionnaire dans les 12 mois qui précèdent la résiliation du contrat" ;

que FMC a satisfait à ses obligations en rachetant à son concessionnaire les pièces non utilisées, non endommagées et invendues qui figuraient au stock de Seigle à l'expiration du contrat, pour un montant total de 40 005 euro (262 419 F HT), suite à la demande qui lui a été faite par courrier du 8 mars 2000, pour 272 533,91 F HT ; qu'après avoir contrôlé chaque pièce, FMC a remboursé la somme susvisée, et que ce n'est que postérieurement que Seigle a fait état d'un montant de pièces à reprendre bien supérieur (936 546 F ou 142 775 euro), alors qu'aucune demande n'avait été formulée dans le délai de trois mois, et que ces pièces "nouvelles" n'avaient pas été retournées à Ford; que, même si la cour devait faire droit à la demande de la société Seigle Location, la reprise ne pourrait intervenir que dans les termes du contrat, et après inventaire contradictoire.

Sur la résiliation:

Considérant que le contrat de concession a été résilié par Ford France, selon courrier du 28 novembre 1997 à effet du 30 novembre 1999, respectant le préavis de 24 mois prévu par l'article 20.1 du contrat ; qu'aux termes de cet article, le concédant n'est pas tenu de motiver sa décision de résiliation ; que Ford France n'a invoqué qu'en cours de procédure la nécessité de restructurer son réseau, circonstance qui, au titre de l'article 20.1 susvisé, lui aurait permis de réduire le préavis de moitié ; que l'argumentation de la société Seigle selon laquelle la résiliation serait abusive car fondée sur un motif fallacieux ne saurait donc prospérer ;

Considérant qu'il ne résulte pas non plus des circonstances ayant entouré la résiliation que FMC aurait abusé de son droit de résilier le contrat de concession ;

Considérant en effet que, s'il ressort des correspondances échangées que Ford France a recommandé à ses concessionnaires de procéder à un investissement au titre du matériel informatique, le seul outil informatique préconisé, et nécessaire à la société Seigle pour passer commande de véhicules était le logiciel Ford Rallye IX, d'un coût de 65 000 F, acquis par Seigle, au début de l'année 1997 pour 13 000 F, après une remise de 80 % ainsi qu'il résulte des pièces produites par cette société ; que si la société Seigle avait voulu se doter d'un système plus complet, le coût moyen, selon le fournisseur homologué, se situait entre 150 000 F et 210 000 F, pour une concession de moins de 300 véhicules neufs, ce qui était le cas d'espèce; que FMC fait valoir, sans être efficacement contredite, que le coût du changement d'installation auquel a procédé la société Seigle ne s'est élevé à 649 549 F que parce que cette société en a profité pour faire réaliser une extension du système vers les autres sites exploités par M. Bernard Seigle, à Annecy et Chambéry, mais qui ne concernaient pas Ford ; que les lettres de Ford France des 23 juin et 7 septembre 1999 contiennent une proposition de solution alternative permettant d'éviter de nouveaux investissements juste avant l'expiration du contrat, et contredisent l'affirmation de la société Seigle selon laquelle de nouvelles dépenses lui auraient été imposées deux mois seulement avant l'expiration du préavis ;

Considérant, s'agissant de la nouvelle cabine de peinture, que les pièces produites démontrent que l'"Agrément Carrosserie Agréée Ford" n'était pas obligatoire ; qu'il n'est pas contesté que, sur les 330 concessionnaires Ford de l'époque, seuls 195 avaient des carrosseries, dont 156 seulement agréées ; que l'agrément "carrosserie Ford", visé à l'annexe 3 du contrat de concession, au titre des activités pouvant être mises en place, donc facultatives, ouvrait droit à une remise de 2 % sur les pièces détachées ; que cet agrément était délivré si le concessionnaire satisfaisait à des normes minimales, relatives notamment à l'équipement, la sécurité, le service à la clientèle et le respect des procédures, et que Ford France se réservait d'y mettre fin si le concessionnaire ne respectait plus les normes nécessaires à son octroi ;

Considérant que la société Seigle avait fait agréer son activité de carrosserie en 1994; qu'il est apparu, en juillet 1996, que plusieurs normes du programme "Carrosserie Agréée Ford" n'étaient plus respectées par Seigle qui, pour conserver son agrément, a indiqué vouloir y remédier avant le 1er octobre suivant ; qu'aucune action n'ayant été entreprise, Ford a indiqué, en décembre, mettre fin à l'agrément à compter du 1er janvier 1997 ; que Ford n'a pas exigé la création d'une nouvelle cabine de peinture, mais que Seigle a indiqué par courrier du 16/12/1996, avoir "décidé de remettre à niveau (avec un peu de retard) notre atelier de carrosserie-peinture. J'ai passé pour cela commande d'une cabine de peinture Omia 300"; que la mise aux normes a été constatée le 7 avril 1997, la demande d'agrément transmise à Ford France, et l'agrément délivré au mois de septembre 1997 ;

Considérant que la suppression de la remise de 2 % sur les pièces détachées accompagnant l'agrément "Carrosserie Ford" ne saurait être considérée comme une sanction pécuniaire de nature à priver le concessionnaire de sa liberté de décision quant à l'investissement en cause, ni constituer une pression irrésistible ; qu'il n'est pas non plus démontré, ni même soutenu, que cet investissement aurait été spécifique à la marque Ford, et qu'il n'a pas été amorti et rentabilisé depuis, ainsi que le souligne FMC;

Considérant enfin que la société Seigle soutient que le souhait, exprimé par FMC, que le programme "Succès" soit intégré par tous ses concessionnaires, l'a conduite à effectuer de coûteux investissements, en pure perte, puisque l'ensemble des travaux envisagés a dû être arrêté dès réception de la lettre de résiliation du 28 novembre 1997 ; que le "souhait" ainsi exprimé par Ford ne saurait toutefois être considéré comme une pression susceptible d'engager la responsabilité de cette société, d'autant que Seigle ne démontre pas de lien entre les investissements, ou projets d'investissement qu'elle allègue et son intention d'adhérer à ce programme;

Considérant qu'aucun abus n'étant démontré dans l'exercice par la société Ford France de son droit de résiliation du contrat de concession, la société Seigle doit être déboutée de ses demandes tendant au remboursement, même partiel, des investissements qu'elle a réalisés antérieurement à la résiliation, et à l'indemnisation de la perte de valeur de son fonds de commerce;

Sur la reprise du stock de pièces de rechange

Considérant que la société Seigle reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du défaut de reprise par FMC de l'intégralité de son stock de pièces de rechange ; qu'elle soutient que, compte tenu des circonstances de la résiliation, FMC n'était pas en droit de limiter la reprise des pièces de rechange à 262 419 F HT, d'autant que ce stock était sain et récent ; qu'elle demande la condamnation de FMC à lui payer la somme de 142 775,50 euro (963 638,64 F) représentant les pièces demeurées invendues jusqu'en 2004, date à laquelle ce stock été caffuté ;

Considérant qu'aux termes de l'annexe 4c du contrat, FMC n'était tenue de racheter au concessionnaire, à l'expiration du contrat, que "les pièces non utilisées, non endommagées et invendues figurant au stock du concessionnaire à la date d'expiration du contrat, à la condition toutefois que ces pièces figurent encore au tarif de Ford en vigueur à la date, qu'elles soient neuves et dans leur emballage d'origine et qu'elles aient été achetées par le concessionnaire à Ford ou à un autre concessionnaire dans les 12 mois qui précèdent la résiliation du contrat";

Considérant qu'il résulte des correspondances échangées par les parties au cours du premier semestre 2000 que Ford, après analyse du fichier stock de la société Seigle, a indiqué à cette société, par courrier du 19 janvier 2000, que le montant des reprises pouvait s'élever à 395 312,189 F pour 1936 lignes, et que le montant de la reprise lui serait crédité lorsque la valeur des pièces retournées serait établie, après contrôle de chacune d'elles ; que la société Seigle, après avoir demandé un délai par lettre du 28 février 2000, a annoncé, le 8 mars 2000, qu'elle venait d'expédier "le stock de pièces repris dans le cadre de la résiliation", et que la valeur de l'ensemble était de 272 533,91 F HT, dont elle attendait le règlement ; que, par courrier du 13 avril 2000, Ford France rappelait à Seigle qu'un remboursement de 191 401,51 F HT avait d'ores et déjà été effectué, que toutes les pièces n'avaient pu être examinées avant le 15 mars, mais que c'était chose faite, et qu'une seconde note de crédit, de 71 017,53 F HT couvrant le solde des pièces traitées lui était envoyée, portant le montant total du rachat à 262 419,04 F HT ; que ce courrier expliquait la différence d'évaluation par le fait que certaines des pièces envoyées par Seigle étaient détériorées, non annoncées ou non attendues, et que dans les deux cas, elles n'auraient pas dû être expédiées;

Considérant que la société Seigle, qui n'a protesté que le 5 juin 2000 contre la proposition de reprise partielle, conforme aux dispositions contractuelles, qui lui avait été faite en janvier par Ford France, soutient aujourd'hui que l'ensemble de son stock aurait dû lui être repris, qu'elle ne fournit toutefois pas d'éléments susceptibles de démontrer le bien-fondé de cette demande ; que notamment l'assertion de caffutage du stock, d'ailleurs formulée sans justification alors qu'une telle opération n'est pas gratuite, prouve qu'une reprise par le concédant serait aujourd'hui impossible ; que la société Seigle doit donc être déboutée de sa demande, qu'elle s'analyse en remboursement des pièces non reprises, ou en dommages et intérêts pour défaut de reprise du stock résiduel par FMC;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de FMC l'intégralité des frais non compris dans les dépens que cette société a dû exposer, tant en première instance qu'en appel, qu'il lui sera en conséquence alloué une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société Seigle sera déboutée de sa demande à ce titre;

Considérant que la société Seigle, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Par ces motifs, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Seigle de sa demande au titre du stock de pièces détachées, Statuant à nouveau, Déboute la société Seigle Location de toutes ses demandes, Condamne la société Seigle Location à payer à la société FMC Automobiles la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Seigle Location aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions l'article 699 du Code de procédure civile.