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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 30 janvier 2009, n° 07-12419

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Trianon Chocolatiers BV (Sté)

Défendeur :

Revillon Chocolatier (Sté), Mademoiselle de Margaux (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Regniez, Saint-Schroeder

Avoués :

SCP Fissellier-Chiloux-Boulay, SCP Moreau

Avocat :

Me Leroux

TGI Paris, 3e ch. sect. 2, du 8 juin 200…

8 juin 2007

La société Revillon Chocolatier, anciennement dénommée Chocolaterie du Coteau, commercialise depuis 1982 des produits ayant l'aspect de brindilles composées de chocolat parfumé. Elle est titulaire d'une marque française tridimensionnelle constituée par la forme de ces brindilles de chocolat déposée le 7 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 188 047 pour désigner les "cacao, chocolat et produits de chocolaterie" de la classe 30.

Ces chocolats ont été vendus séparément par la société Revillon Chocolatier jusqu'en 2003 sous la dénomination Sarments du Médoc et depuis sous la dénomination Finesses de Chocolat, la dénomination antérieure étant désormais utilisée par une société du même groupe, la société Mademoiselle de Margaux.

Suite à un apport partiel d'actifs, la société Mademoiselle de Margaux est devenue propriétaire de la marque semi-figurative Rameaux du Médoc déposée le 14 septembre 1988, régulièrement renouvelée le 5 mai 1998 et enregistrée sous le n° 1 494 016 pour désigner notamment les "chocolat, chocolats et confiseries en particulier une boîte contenant des bâtons de chocolat" de la classe 30.

Indiquant avoir eu connaissance de la commercialisation en France par la société de droit néerlandais la société Trianon Chocolatiers BV de chocolats ayant la forme de brindilles sous la dénomination Les Rameaux objet d'un dépôt international désignant la France du 17 juillet 2003, les sociétés Revillon Chocolatier et Mademoiselle de Margaux ont, selon acte d'huissier du 26 décembre 2005, fait assigner cette dernière en contrefaçon, nullité de marque et concurrence déloyale.

Par un jugement contradictoire du 8 juin 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la demande de nullité de la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047,

- rejeté la demande de déchéance de la marque n° 1 494 016,

- dit que les chocolats en forme de brindilles commercialisés par la société Trianon Chocolatiers BV sous la marque Les Rameaux et objet du constat d'huissier du 9 novembre 2005 constituent la contrefaçon de la marque n° 02 3 188 047 dont est titulaire la société Revillon et de la marque Rameaux du Médoc n° 1 494 016 dont est titulaire la société Mademoiselle de Margaux,

- dit que le dépôt à l'OMPI le 17 juillet 2003 sous le n° 807 478 par la société Trianon Chocolatiers BV de la dénomination Les Rameaux à titre de marque constitue également une contrefaçon de la marque Rameaux du Médoc n° 1 494 016,

- déclaré nulle la partie française de l'enregistrement international n° 807 478 de la marque Les Rameaux,

- dit que la présentation par la société Trianon Chocolatiers BV sur les emballages de ses produits d'un ruban pour former un fagot de brindilles de chocolat est également constitutive de concurrence déloyale à rencontre de la société Revillon Chocolatier,

- interdit à la société Trianon Chocolatiers BV la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 200 euro par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision,

- condamné la société Trianon Chocolatiers BV à payer à la société Revillon Chocolatier la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon ainsi que la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale commis à son encontre,

- constaté qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée au bénéfice de la société Mademoiselle de Margaux,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Trianon Chocolatiers BV à payer à chacune des sociétés Revillon Chocolatier et Mademoiselle de Margaux ensemble la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société Trianon Chocolatiers BV aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2008, la société Trianon Chocolatiers BV, appelante, demande pour l'essentiel à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger nulle la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047 en ce qu'elle est dépourvue de caractère distinctif,

- dire et juger que la société Revillon Chocolatier n'a pas fait un usage réel, sérieux et continu de la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047, et ce depuis son dépôt,

- dire et juger que la société Mademoiselle de Margaux n'a pas fait un usage réel, sérieux et continu de la marque semi-figurative Rameaux du Médoc n° 1 494 016, et ce depuis son dépôt,

- dire et juger que la société Trianon Chocolatiers n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale à rencontre de la société Revillon Chocolatier,

En conséquence,

- prononcer la déchéance des droits de la société Revillon Chocolatier sur la marque n° 02 3 188 047, ainsi que la déchéance des droits de la société Mademoiselle de Margaux sur la marque n° 1 494 016,

- ordonner l'inscription de la décision à intervenir au Registre National des Marques.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2008, les sociétés Revillon Chocolatier et Mademoiselle de Margaux, intimées, demandent pour l'essentiel à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Sur ce, LA COUR

Considérant que la société Trianon Chocolatier fait valoir au soutien de son appel que la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047 en forme de brindille en chocolat est nulle par application de l'article L. 711-2 du CPI car elle se confond avec le produit lui-même, à savoir une brindille en chocolat ; que partant, elle n'est pas distinctive et ne permet pas au consommateur de distinguer, sans confusion possible, l'article sur lequel elle est apposée de ceux qui ont une autre provenance ; que faisant référence à la jurisprudence communautaire - notamment aff. T-283-04 Georgia-Pacific/OHMI, TPICE du 17 janvier 2007, elle relève que : " Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7 § 1 sous b) du règlement n° 40-94 "; qu'elle soutient que la forme de brindille chocolatée déposée est très proche des autres formes de produits similaires présents sur le marché et souligne qu'en matière de produits en chocolat, le consommateur n'est pas habitué à percevoir leur apparence comme une indication de leur origine, ce que le sondage réalisé par l'IFOP en septembre 2006 vient confirmer ; qu' au surplus, c'est cette forme qui confère au produit sa valeur substantielle car le choix du consommateur est déterminé par celle-ci ;

Qu'elle soutient par ailleurs que la marque semi figurative n° 1 494 016, qui associe la représentation de plusieurs brindilles en forme de fagot à la dénomination " Rameaux du Médoc ", n'a pas fait l'objet d'une exploitation sérieuse dans la mesure où les pièces versées aux débats ne témoignent que d'un usage sporadique de la seule partie verbale de la marque ;

Considérant que les intimées lui opposent en substance que la forme reproduite par la marque n° 02 3 188 047 n'était, lorsqu'elle fut choisie, utilisée par aucune autre chocolaterie et que les produits chocolatés auxquels se réfère la société Trianon, n'épousent pas les mêmes formes puisqu'il s'agit de bâtonnets rectilignes; que la forme déposée, si elle est sans conteste dotée d'une force attractive, n'en constitue pas pour autant la valeur substantielle des produits de chocolaterie qui tient à leur goût et à leur consistance ; qu'enfin la singularité de cette marque tridimensionnelle lui confère la capacité à signifier aux yeux du consommateur l'origine des chocolats qui empruntent l'apparence de la marque ;

Quant à la marque n° 1 494 016 dont la déchéance des droits est poursuivie, la société Mademoiselle de Margaux soutient qu'un début d'exploitation suffit à écarter l'exception de déchéance et qu'elle a pris dès le mois de mai 2005, soit un avant la demande en déchéance, les dispositions nécessaires pour que cette marque soit exploitée ;

Sur la validité de marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047

Considérant que cette marque est constituée par la forme d'un produit torsadé évoquant une brindille ou un sarment de vigne ; qu'elle fut déposée en couleurs le 7 octobre 2002, pour désigner dans la classe 30, les " cacao, chocolat, produits chocolaté ";

Considérant que sont invoqués au visa de l'article L. 711-2 du CPI, trois moyens de nullité tenant à ce que cette représentation de brindilles en chocolat serait purement descriptive du produit, qu'elle lui conférerait sa valeur substantielle et qu'en tous cas elle ne pourrait être perçue par le consommateur comme une indication de son origine ;

Considérant ceci exposé, que l'article L. 711-2 énonce que sont dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou lui conférant sa valeur substantielle ;

Considérant que l'appréciation d'une marque doit, sous réserve d'une distinctivité acquise par l'usage, être portée indépendamment des conditions de son exploitation ; qu'il suit que c'est au regard des produits enregistrés que doit être examiné si le signe tridimensionnelle tel que déposé constitue la forme imposée par la nature ou par la fonction de ceux-ci;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable et d'ailleurs non sérieusement contesté, que cette forme de brindille torsadée n'est pas commandée par la nature d'un produit de chocolaterie ; qu'elle n'est pas davantage imposée par sa fonction qui n'est pas esthétique, un article en chocolat dont la présentation peut certes être recherchée, n'étant pas destiné à être conservé et exposé mais étant d'abord destiné à être dégusté ;

Considérant pareillement, que cette forme qui indubitablement est étudiée pour être attractive ne constitue pas pour autant la valeur substantielle des produits de la chocolaterie; qu'en effet, ce n'est pas leur apparence qui constitue leur valeur mais c'est au contraire leurs qualités gustatives, leur consistance et plus généralement leurs qualités intrinsèques qui sont recherchées par le consommateur de chocolat et non pas leur présentation formelle;

Considérant par ailleurs que l'article L. 711-2 énonce que pour constituer une marque, un signe doit être distinctif ; que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de l'article 3 b) de la directive n° 89-104, lequel fait de l'exigence de caractère distinctif, une condition autonome de validité qui ne saurait s'inférer de la seule absence de caractère descriptif d'un signe ;

Qu'il convient donc d'apprécier si cette représentation d'une brindille torsadée est susceptible de remplir la fonction d'une marque, c'est à dire celle de désigner aux yeux du consommateur l'origine des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, et dès lors de les différencier sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance ;

Considérant que l'appelante verse aux débats divers biscuits chocolatés et produits de chocolaterie qui donne à voir des barres recouvertes sur tout ou partie de leur surface de chocolat granuleux ; que cependant outre le fait que demeure ignorée la date à laquelle ils ont été mis dans le commerce, force est de relever que ces articles ont une forme bien plus massive, évocatrice de celle d'une barre, d'un bâtonnet ou d'un doigt et qui diffère nettement de la forme déposée laquelle se caractérise par une certaine finesse, une sinuosité notable et une couleur chocolat sur l'intégralité du sarment ;

Qu'ainsi, pour acquise que soit la singularité de cette forme, il reste à examiner si elle est suffisante pour être perçue par le consommateur comme lui indiquant l'origine de produits chocolatés ;

Considérant que si le public a l'habitude de percevoir des marques dénominatives ou figuratives comme remplissant cette fonction d'indicateur de l'origine commerciale du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect extérieur du produit pour la désignation duquel il a été déposé ;

Considérant en l'espèce que le sondage que produit l'appelante, réalisé en 2006 par l'IFOP, selon lequel 46 % des personnes interrogées n'ont associé cette forme à aucun fabricant dénommé, permet cependant de relever que 29 % des sondés l'ont attribué à des fabricants ; qu'en d'autres termes, pour près d'un tiers d'entre eux, cette forme est d'emblée susceptible de remplir la fonction d'une marque en renvoyant à une origine ; qu'il importe peu qu'en l'espèce cette origine puisse être erronée dans la mesure où l'erreur n'est pas due à l'incapacité d'un tel signe à être distinctif mais à son insuffisante connaissance par le consommateur;

Considérant par ailleurs que, comme mentionné ci-dessus, aucun produit de chocolaterie n'épouse, même de façon lointaine une forme fine, courte, torsadée, évocatrice d'un sarment de vigne et revêtue de chocolat sur l'intégralité de sa surface ; que cette présentation s'éloigne de façon suffisamment significative de celle adoptée par les autres produits de chocolaterie versés aux débats, pour signifier au consommateur l'origine commerciale d'un produit et pour lui permettre ainsi, s'il le désire, de réitérer sans confusion possible l'acte d'achat auquel il a pu procéder ;

Que les prétentions de l'appelante tendant à l'annulation de cette marque seront dès lors rejetées ;

Sur l'usage de la marque tridimensionnelle n° 02 3 188 047

Considérant qu'il résulte amplement des conditionnements produits que le signe déposé est reproduit sur les boîtes dans lesquelles les intimées commercialisent leurs produits ; que ces signes nettement apparents sont utilisés à titre de marque;

Sur l'usage de la marque semi-figurative " Rameaux du Médoc "

Considérant que l'appelante expose que ses recherches lui ont permis de constater que la maque en cause n'était exploitée ni sur des conditionnements ni même dans le cadre du site Internet des intimées ; qu'outre trois factures, la seule pièce produite, non datée, est un emballage blanc, non daté, de provenance inconnue, sur lequel est apposée une étiquette blanche, qui ne peut à l'évidence rendre compte d'une exploitation sérieuse ;

Considérant ceci rappelé que l'appelante a formé sa demande en déchéance par conclusions du 4 mai 2006 ; que c'est par rapport à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si la marque a, conformément aux prescriptions de l'article L. 714-5 du CPI, fait l'objet d'une exploitation sérieuse entreprise à tout le moins plus de trois mois précédant la demande en déchéance ;

Considérant que pour justifier d'un tel usage, la société Mademoiselle de Margaux produit un conditionnement non daté qui ne peut dès lors être pris en compte ; qu'elle produit en outre trois factures d'un article dénommé " Rameaux du Médoc " en date toutes trois du 28 avril 2005 pour un montant de 101,28 euro, correspondant chacune à 24 boîtes de 125 grammes ;

Considérant que pour pouvoir être qualifié de sérieux, l'usage de la marque doit être effectif, c'est-à-dire qu'il doit avoir été réalisé non pas dans le seul dessein du maintien des droits conférés par la marque, mais pour créer des parts de marché dans le secteur économique considéré au profit des produits désignés par la marque ;

Que tel n'est manifestement pas le cas de l'espèce, les trois factures versées ne rendant compte que d'une commercialisation à la même date d'un nombre limité de boîtes de chocolat ;

Qu'il convient donc de prononcer la déchéance des droits de la société Mademoiselle de Margaux à compter non pas de la date de dépôt de celle-ci, comme demandé, mais à compter du 28 décembre 1996 marquant au terme du délai de cinq [sic] suivant la mise en œuvre de la loi nouvelle qui a introduit les dispositions de l'article L. 714-5 précitées ;

Sur la contrefaçon

Considérant que s'agissant de la marque tridimensionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que les chocolats sous forme de brindilles commercialisés par la société Trianon et leur représentation sur les emballages constituaient la contrefaçon de la marque 02 3 188 047 dont est titulaire la société Revillon qui ne conteste en effet pas la matérialité des faits ;

Qu'en revanche, la société Mademoiselle de Margaux étant déchue de ses droits sur la marque semi-figurative n° 1 494 016, la décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a retenu la contrefaçon de cette marque par l'utilisation de la dénomination " Les Rameaux " et en ce qu'elle a annulé la partie française de la marque internationale n° 807 478 " Les Rameaux " dont l'appelante est titulaire ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société Trianon Chocolatier fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu que la représentation sur ses boîtes en chocolat d'un fagot de brindilles en chocolat lié par un ruban à l'instar de la société Revillon constituait un acte de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière, alors que cette image serait d'usage pour rappeler les fagots de Noël ou de la Saint-Jean, et qu'en tous cas elle ne peut être source de confusion en raison des autres mentions figurant sur la boîte ;

Mais attendu que c'est par des motifs propres et adoptés que les premiers juges ont relevé qu'un tel usage - au demeurant non avéré - ne commandait nullement de présenter les brindilles chocolatées sous forme de fagot lié par un ruban et que le risque de confusion naissait de la proximité des représentations en cause ; que par ailleurs la mention du nom du produit n'est pas de nature à prévenir un risque de confusion né dans la mesure où la confusion comprend le risque d'association auquel le consommateur sera en l'espèce exposé;

Sur les mesures réparatrices

Considérant qu'il est constant, comme en témoigne le procès-verbal de constat en date du 9 novembre 2005, que l'appelante diffuse dans les circuits de grande distribution ses produits chocolatés sous les signes et représentations litigieuses ;

Que les intimés ne justifiant pas de l'incidence comptable de cette commercialisation, il ne sera pas fait droit à leur demande d'expertise ;

Que le rejet de la demande en contrefaçon de la marque n° 1 494 016, n'a pas d'incidence sur le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges à la seule société Revillon Chocolatier sur le fondement de la marque tridimensionnelle et qui ont été exactement fixés à la somme de 10 000 euro ;

Que les autres dispositions arrêtées, y compris le rejet de la demande de publication, seront également confirmées ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de condamner l'appelante à verser aux intimées la somme globale de 8 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs, Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en déchéance des droits de la société Mademoiselle de Margaux sur la marque n° 1 494 016, et l'annulation de la partie française de l'enregistrement international de la marque n° 807 478 " Les Rameaux ", Statuant à nouveau, Prononce la déchéance des droits de la société Mademoiselle de Margaux sur la marque semi-figurative 1 494 016, à compter du 28 décembre 1996, Ordonne la transmission de la présente décision par les soins du greffier à l'INPI pour être publiée aux registres des marques concernés, Rejette toute autre demande, Condamne la société Trianon Chocolatier à verser aux intimées la somme globale de 8 000 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du même Code par la SCP Moreau, avoué.