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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 22 mai 2009, n° 07-21918

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

eBay Inc. (Sté), eBay International AG (Sté)

Défendeur :

Louis Vuitton Malletier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Regniez, Saint Schroeder

Avoués :

SCP Baskal-Chalut-Natal, SCP Menard-Scelle-Millet

Avocats :

Mes Laude, de Candé

TGI Paris, prés., du 14 déc. 2007

14 décembre 2007

LA COUR est saisie d'un appel interjeté par les sociétés eBay Inc., société de droit américain, et eBay International AG, société de droit suisse, à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2007 qui a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés eBay, rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de signification de l'assignation visant la société eBay Inc.

Il sera rappelé que la société Louis Vuitton Malletier (ci-après LVM) constatant qu'une interrogation de moteurs de recherche (Google, Yahoo...) à partir de mots-clefs reprenant certaines de ses marques, avec parfois des fautes d'orthographe, générait l'apparition de "liens commerciaux" renvoyant vers la plate-forme eBay, par des annonces publicitaires telles (constat du 23 janvier 2006) "Vuitton eBay des milliers de sacs aux enchères inscription gratuite et nécessaire fr.eBay.com", qui renvoyait vers les pages du site www.eBay.fr sur lesquels étaient proposés en ligne, des objets proposés par des vendeurs français et des vendeurs étrangers, a assigné, par acte d'huissier du 5 décembre 2006 les sociétés eBay Inc. (qui gère le site en .com) et eBay Suisse (qui gère les sites relatifs à l'Europe) devant le Tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de la contrefaçon.

Par leurs dernières conclusions d'appel du 19 février 2009, les sociétés eBay demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état et statuant à nouveau,

- in limine litis, déclarer le Tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent au profit des juridictions américaines s'agissant de la société eBay Inc., et au profit des juridictions suisses s'agissant de la société eBay International, à titre subsidiaire, déclarer le Tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées à l'encontre des sociétés eBay Inc. et eBay international AG concernant la réparation du préjudice qui aurait été prétendument subi par la société LVM hors du territoire français,

- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'assignation que la société LVM a tenté de signifier à la société eBay Inc. pour défaut de signification,

- en tout état de cause, condamner la société LVM à verser à chacune des sociétés eBay international et eBay Inc. la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2009, la société LVM prie la cour de débouter les sociétés eBay de l'intégralité de leurs demandes, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner in solidum les sociétés eBay à lui verser la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au cours du délibéré, des observations ont été présentées par les parties sur un arrêt du 19 décembre 2008 invoqué par les sociétés eBay lors de l'audience de plaidoiries.

Sur ce, LA COUR,

Sur les observations des parties au cours du délibéré

Considérant que les lettres en date des 26 mars 20009 et 16 avril 2009 ne pourront qu'être écartées des débats dès lors qu'aucune des parties n'avait été invitée à présenter des observations sur l'arrêt du 19 décembre 2008 invoqué lors de l'audience de plaidoiries sans avoir été préalablement communiqué ; que cet arrêt ne peut davantage être pris en compte;

Sur les exceptions de compétence territoriale

Considérant qu'il est acquis que s'appliquent, en l'espèce, les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile et, en ce qui concerne la société eBay international, de l'article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988;

Considérant que les sociétés eBay critiquent l'ordonnance déférée en ce qu'il n'a pas été fait droit à l'exception d'incompétence, alors que, selon ces sociétés, aucun fait dommageable ne s'est produit sur le territoire national ; qu'au soutien de l'exception, elles font valoir essentiellement:

- qu'il n'est pas justifié d'un lien suffisant entre les actes de contrefaçon allégués et le préjudice que la société LVM prétend avoir subi sur le territoire français,

- que le juge de la mise en état, bien que se référant au critère de destination, l'a appliqué de manière incorrecte, retenant que "les faits visés sont susceptibles d'avoir un impact économique sur le public français" alors que le lien substantiel ne peut se satisfaire d'une éventualité, que le public visé doit être spécifiquement le public français,

- que l'accès à des sites en .com ne concerne aucunement le public français;

Considérant que pour s'opposer à cette exception d'incompétence, la société LVM soutient que les procès-verbaux de constats établissent, sans contestation possible la commission d'actes de contrefaçon sur le territoire français, caractérisant ainsi un des critères de compétence retenu par les textes susvisés, celui du ressort dans lequel le dommage a été subi ;

Considérant, cela exposé, qu'ainsi que le font valoir les sociétés eBay, sauf à vouloir conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau Internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises, il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif de nature à avoir un impact économique sur le public français, entre les faits ou actes et le dommage allégué; qu'il n'est toutefois pas nécessaire que les faits ou actes en cause visent de manière spécifique le public français, qu'il suffit que celui-ci n'en soit pas exclu;

Or considérant qu'il ressort de l'analyse du juge de la mise en état à laquelle la cour renvoie expressément et des divers constats établis que lors de la saisie de divers mots-clefs (Vuitton, vitton, viton) dans la zone de recherche de plusieurs moteurs de recherche (Google, Yahoo) l'internaute est orienté sur une plate-forme eBay puis sur les sites : ebay.fr, fr.ebay.com ou ebay.com ; que l'argumentation de la société eBay Inc. selon laquelle les sites se terminant par .com ne sont pas destinés à un public français ne saurait être retenue; qu'en effet, la désinence .com constitue un TLD générique qui n'est pas réservé à un territoire déterminé mais désigne, notamment, les entités commerciales pour tous publics, ce d'autant que les produits de maroquinerie sont proposés en français, en euro ou dans une conversion du prix en euro et précisent que les livraisons peuvent être effectuées en France ;

Considérant que cela ressort notamment du procès-verbal de Maître Saragoussi du 6 décembre 2006 selon lequel les annonces d'enchères sur des produits de maroquinerie sous le nom de Vitton sont présentées au moyen d'une interface en français, rédigées en français, avec un prix de vente transcrit en euro, émanant de vendeurs divers dont des vendeurs étrangers, s'engageant à livrer en France ainsi que du procès-verbal de Maître Albou qui constate qu'à partir du mot-clé vuitton sur le site www.yahoo.com l'internaute est dirigé sur la plate-forme eBay sur www.ebayexpress.com;

Considérant que ces liens commerciaux avec des mots-clés en liaison avec les marques de la société LVM dirigent l'utilisateur vers des vendeurs accessibles sur des sites eBay, y compris des sites étrangers ; qu'il est ainsi démontré que l'internaute français est sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer des produits de maroquinerie sur les divers sites de ventes aux enchères d'eBay gérés par les sociétés eBay en cause;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance mérite confirmation en ce qu'elle a retenu la compétence territoriale du Tribunal de grande instance de Paris dès lors que les actes incriminés sont de nature à avoir un impact économique sur le public français et de causer ainsi un dommage à la société LVM ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, les sociétés appelantes demandent à la cour de limiter la compétence du Tribunal de grande instance de Paris à la réparation des seuls préjudices allégués subis sur le territoire français ;

Mais considérant que l'appréciation de l'indemnisation susceptible d'être allouée à la société LVM - et en conséquence de son étendue - relève de la seule compétence du juge du fond dès lors qu'il convient au préalable de déterminer le bien-fondé du comportement fautif allégué; que cette demande sera rejetée;

Sur la nullité de l'assignation visant la société eBay Inc.

Considérant que la société eBay Inc. a son siège social à San Jose, dans l'Etat de Californie des Etats-Unis ;

Considérant que les règles de signification des actes judiciaires à l'étranger sont régies par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 dont les Etats-Unis sont signataires et par les dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile ;

Que, selon les dispositions de l'article 5a) de la Convention de la Haye, "l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification... selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification... des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire" ;

Considérant que la signification de l'assignation du 5 décembre 2006 devait donc satisfaire aux formes prescrites par le Code de procédure civile de l'Etat de Californie dont il est constant et d'ailleurs non contesté que l'article 416-10 énonce qu'une assignation peut être " signifiée à une société en lui remettant une copie de l'assignation par l'un des modes suivants :

- à une personne désignée comme mandataire aux fins de recevoir l'acte,

- aux président, directeur général, ou tout autre dirigeant de la société, un vice président, un secrétaire général... un " general manager " ou une autre personne autorisée par la société à recevoir la signification... " ;

Considérant qu'en l'espèce, le représentant de l'autorité compétente de l'Etat requis, pour procéder à la signification de l'assignation, à savoir la société Process Forwarding International, relate comme suit ses diligences infructueuses :

"L'autorité soussignée a l'honneur de certifier par la présente, en conformité avec l'article 6 de la Convention que les documents n'ont pas été signifiés.

La personne qu'il a rencontrée (Madame Sylvia Naranjo du service juridique) ayant refusé de recevoir l'acte au motif que toute notification d'un acte judiciaire est refusée en cet endroit" ; qu'il n'a pas été indiqué le lieu où devait être notifié cet acte;

Considérant qu'il suit que la personne rencontrée n'a pas voulu recevoir l'acte et que l'agent assermenté de la société PFI n'a pas cherché en quel lieu devait être effectuée la notification;

Considérant, toutefois, que l'huissier a adressé une copie certifiée conforme de l'acte de notification, conformément aux dispositions de l'article 686 du Code de procédure civile par lettre recommandée avec avis de réception et qu'il lui en a été fait retour après remise à la société eBay Inc., comme en fait foi la signature figurant sur l'avis de réception ;

Considérant qu'ainsi, malgré l'absence de notification de l'assignation, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'irrégularité alléguée tenant au défaut de signification de l'assignation ne relève pas des nullités de fond qui sont limitativement énumérées à l'article 117 susvisé; qu'en l'espèce, la société eBay qui a signé l'avis de réception a eu connaissance de l'assignation; qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un grief; que dès lors, ce moyen de nullité sera écarté et l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée;

Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société LVM la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu de tenir compte des lettres des parties envoyées au cours du délibéré; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Les condamne in solidum aux entiers dépens; Autorise la SCP Menard Scelle, avoués, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.