Livv
Décisions

Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-15.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Floradream (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP de Chaisemartin, Courjon

TGI Grasse, du 18 févr. 2005

18 février 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2007), que la société Floradream, qui a une activité d'agent immobilier, est titulaire de la marque Azurvilla, déposée le 5 avril 2002 pour désigner des affaires et transactions immobilières, et exploite un site internet sous le nom de domaine azurvilla.com ; qu'elle a assigné M. X et Mme Y auxquels elle reprochait notamment d'exploiter dans le cadre de leur activité d'agence immobilière un site internet sous le nom azurvilla.net ;

Attendu que M. X et Mme Y font grief à l'arrêt de leur avoir interdit sous astreinte l'usage du nom de domaine azurvilla.net, d'avoir ordonné la publication de la décision et de les avoir condamnés à payer à la société Floradream des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce dans ses conclusions d'appel du 10 mars 2006 la société Floradream se bornait à solliciter la confirmation du jugement ayant interdit à M. X et Mme Y l'usage, la représentation et la reproduction de la marque Azurvilla déposée par elle le 5 avril 2002 ; que, dans leurs conclusions d'appel du 8 décembre 2006, les exposants contestaient l'antériorité de cette marque au nom de domaine créé par M. X le 29 août 2001 ; que dès lors, en substituant au fondement juridique retenu par les premiers juges celui de la concurrence déloyale non invoqué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) qu'en remplaçant dans le jugement déféré l'interdiction d'exploitation de la marque Azurvilla par l'interdiction, que ne réclamait pas la société, du nom de domaine www.azurvilla.net, la cour d'appel s'est prononcée sur une chose non demandée et a, à nouveau, méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Floradream faisait valoir au soutien de sa demande d'indemnisation et d'interdiction qu'il était fait une utilisation abusive et illicite de l'enseigne Azurvilla, que les manœuvres des défendeurs constituaient un comportement déloyal, et invoquait l'antériorité de son propre nom de domaine, dont elle soulignait qu'il était l'élément incontournable d'identification d'une entreprise sur internet ; qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;

Et attendu, en second lieu, qu'en demandant qu'il soit fait interdiction aux défendeurs de cesser de reproduire sa marque sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, la société Floradream demandait qu'il soit fait interdiction à Mme Y et M. X d'utiliser la dénomination Azurvilla pour désigner leur site internet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les troisième et quatrième branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.