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Décisions

Cass. 1re civ., 22 octobre 2009, n° 08-19.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Le Midi libre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Gridel

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié

Montpellier, du 1er juill. 2008

1 juillet 2008

LA COUR : - Attendu que le quotidien Le Midi libre, dans les numéros de ses éditions locales du 19 février 2006, sous la signature de M. X, journaliste, a fait paraître un article consacré à la situation financière et sociale de la société Irrifrance ; qu'étaient notamment reproduits, entre guillemets mais sans aucune indication de source, des propos explicatifs qu'avait tenus, lors d'une interview publiée le 10 janvier précédent dans " La lettre M ", journal d'information économique en Languedoc-Roussillon, M. Y, directeur de ladite société, sur la baisse de son chiffre d'affaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de dire M. X et la société Midi libre, éditrice du journal éponyme, coupables de parasitisme envers la société La lettre M et de les condamner à dommages-intérêts envers elle, alors, selon le moyen : 1°) que les informations peuvent être librement reproduites dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public ; que dès lors, en affirmant que M. X et la société Midi libre avaient commis un acte de parasitisme en reproduisant, dans l'article intitulé " Economie-Irrifrance perd 50 emplois à Paulhan ", les propos de M. Y, précédemment publiés dans le journal " La lettre M ", la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) que subsidiairement, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'interdiction faite à M. X et à la société Midi libre de reproduire les propos de M. Y dans le cadre d'un article consacré aux difficultés de la société Irrifrance, plus d'un mois après leur première parution dans le journal " La lettre M ", ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) qu'en tout état de cause, une information portée à la connaissance du public peut-être librement reprise, et aucun texte n'impose au journaliste de citer sa source, dès lors que le texte qu'il reproduit n'est pas couvert par le droit d'auteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'interview litigieuse avait impliqué la recherche d'informations précises sur la société concernée, des démarches pour obtenir l'entretien, du temps, un effort intellectuel pour en choisir le sujet et bien le cerner, que la société Midi libre n'avait pu obtenir un tel contact, M. Y ayant laissé sa demande sans suite, et que, sans investissement intellectuel ou matériel, elle s'était approprié par facilité les résultats du travail fourni par la société M, à laquelle elle s'était abonnée, M. X ayant, sans le citer, capté les renseignements obtenus par un confrère, a pu en déduire l'existence d'un comportement parasitaire, au demeurant contraire à l'éthique professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'un comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice, fût-il moral, dont les juges du fond déterminent souverainement les modalités réparatrices ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.