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Décisions

Cass. soc., 27 octobre 2009, n° 08-41.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Foncia République (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

Mes Balat, Spinosi

Grenoble, du 28 janv. 2008

28 janvier 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2008), que Mme X a été engagée en 1984 par la société Cefac immobilier ; qu'en 2002, elle est devenue principale de cabinet, avec statut cadre ; que son contrat de travail a été transféré à la société Foncia République qui a racheté le cabinet Cefac et qu'un nouveau contrat de travail a été signé le 24 janvier 2005 prévoyant la reprise de l'ancienneté et le maintien des fonctions ; que par avenant du 9 mars 2005, a été ajoutée au contrat une clause dite "de clientèle" , libellée comme suit :

"en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause vous vous interdirez :

- d'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia République et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce, même si vous faîtes l'objet de leur part de sollicitations spontanées,

- d'exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l'associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit. En cas de violation de la présente clause, la société Foncia République se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation dudit trouble" ; que Mme X, ayant été licenciée le 2 mai 2005, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Foncia République fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la "clause de clientèle" en clause de non-concurrence, illicite faute de contrepartie financière et de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que n'est pas une clause de non concurrence, la clause dite "de clientèle", qui se borne à interdire à un salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de démarcher ou de détourner la clientèle de son employeur, quand bien même elle l'aurait sollicité spontanément ; qu'une telle clause qui n'interdit pas au salarié de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer lui même une telle société, mais seulement de détourner les clients de son précédent employeur, ne fait que contractualiser le contenu du devoir de loyauté qui, en droit commun, pèse sur l'ancien salarié ; qu'en requalifiant néanmoins, pour l'annuler, en clause de non concurrence la clause de clientèle qui liait la société Foncia et son employé, la cour d'appel a violé les articles 1134 §1 et 3 du Code civil, L. 120-2 du Code du travail, recodifié à l'article L. 1121-1 du même Code, ensemble le principe de l'exécution de bonne foi des conventions ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la "clause de clientèle" contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l'employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l'ancienne salariée, et retenu que dans ce cas, il ne peut être considéré que l'intéressée manque de loyauté à l'égard de son ancien employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause s'analysait en une clause de non-concurrence, illicite car dépourvue de contrepartie financière et non limitée dans le temps et dans l'espace ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.