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Décisions

Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

AIS (SA)

Défendeur :

Valsesia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de la Varde, SCP Roger, Sevaux

Cons. prud'h. Saint-Dié-des-Vosges, du 1…

14 février 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2007), que M. Valsesia a été engagé à compter du 3 novembre 1999 en qualité de responsable d'agence par la société Assistance intérim services (AIS), son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation à ses torts du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°) que sauf stipulation contraire du contrat de travail le recrutement du personnel est décidé par le seul chef d'entreprise qui n'est pas tenu de consulter les autres salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en reprochant à la société AIS d'avoir procédé le 5 juin 2001 à l'embauche de Mme Y en qualité d'assistante commerciale sans qu'il soit démontré par la société AIS que cette embauche ait été précédée de quelque concertation ou consultation que ce soit avec M. Valsesia responsable du fonctionnement interne de l'agence et de la coordination des salariés permanents, laquelle n'impliquait pas le recrutement, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2°) qu'en reprochant à la société AIS de ne pas avoir donné suite à une note de service du 18 juillet 2002, par laquelle M. Valsesia lui demandait de convoquer Mme Y par suite de son refus de lui communiquer ses rapports d'activité, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que de décembre 2001 à avril 2002 Mme Y avait remis ses comptes rendu d'activité à M. Valsesia mais qu'à raison de l'absence de tout commentaire de celui-ci, elle avait alors adressé directement à la présidente, Mme Z, les dits compte rendus lesquels étaient à la disposition de M. Valsesia comme indiqué dans un courrier du 27 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que le paiement différé des commissions, qui peut s'expliquer par le mode de calcul de celles-ci à partir d'éléments qui ne sont pas immédiatement connus, ne saurait constituer de la part de l'employeur un manquement à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 4°) que le défaut d'information sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la réduction du temps de travail, qui est demeurée sans conséquence préjudiciable pour le salarié, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en reprochant à la société AIS de n'avoir remis à M. Valsesia qu'en octobre 2002 son décompte de RTT, a violé les articles 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles consistant en défaut de respect des responsabilités de M. Valsesia en tant que responsable d'agence par embauche d'une assistante sans le consulter et défaut de réponse à sa demande de convocation d'une salariée refusant de lui transmettre ses rapports d'activité, retard de payement des commissions, défaut d'information sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement estimé que la gravité de ces manquements justifiait la résiliation du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes au titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°) que, selon l'article 539 du Code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ont un effet suspensif et la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas de droit assortie de l'exécution provisoire ; qu'ainsi en considérant que la rupture du contrat de travail était effective, au sens de l'article 9 du contrat de travail, au jour du jugement du conseil de prud'hommes la prononçant, nonobstant l'appel, de sorte que le délai de dispense de la clause de non concurrence avait commencé à courir à compter de ce jugement, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles R. 516-37 du Code du travail et 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) qu' il résulte de l'article 503 du Code de procédure civile qu'un jugement n'est susceptible d'exécution que du jour de sa notification ; qu'ainsi en considérant que la rupture judiciaire du contrat de travail de M. Valsesia était effective du jour du jugement la prononçant et non du jour de sa notification, de sorte qu'à compter de cette date avait commencé à courir le délai de dispense de la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 9 du contrat de travail autorisait l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de la prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception "dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou en cas de non observation du préavis dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail", la cour d'appel qui a exactement retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à la date du jugement du 14 février 2005 qui a prononcé la résiliation, en a justement déduit que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence par lettre du 18 mars 2005 était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.