Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 08-44.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mathieu
Défendeur :
Roger Mondelin (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mathieu a été engagé à compter du 29 février 2000 en qualité de VRP exclusif par la société Roger Mondelin ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle et de commissions et primes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de commissions et de commissions sur objectifs et congés payés afférents ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Mathieu de ses demandes au titre des rappels de commissions, congés payés afférents et primes d'objectifs ainsi que de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise au titre des ventes directes réalisées par la direction sur son secteur, la cour d'appel énonce que s'il existait une situation objective de concurrence, les clients pouvant s'adresser soit à la Plateforme du bâtiment soit à M. Mathieu, cette concurrence n'était pas illicite dès lors que le VRP bénéficiait d'un taux de commissionnement supérieur à celui des autres VRP ; que ce taux avait été relevé en mai 2003 pour tenir compte du nombre important de points de vente de la Plateforme du bâtiment dans le secteur de M. Mathieu dont la rémunération était en augmentation constante depuis 2001 et stable sur les deux départements dans lesquels la Plateforme du bâtiment n'était pas implantée ; que la société Roger Mondelin avait ainsi tenu compte dans le taux de rémunération variable consenti à M. Mathieu de l'incidence d'une forte présence de la Plateforme du bâtiment sur son secteur et qu'il n'est pas établi que si M. Mathieu avait été commissionné également sur le chiffre d'affaires, inférieur à celui obtenu sur les autres clients du secteur, généré par la Plateforme du bâtiment mais au taux de 1,5 % attribué à la quasi-totalité des autres VRP de l'entreprise, sa rémunération aurait été supérieure à celle qu'il a reçue ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Roger Mondelin traitait directement à des conditions plus avantageuses pour les "clients usine" que celles appliquées à ses propres représentants et notamment avec la société la Plateforme du bâtiment qui relevait du secteur géographique de M. Mathieu, laquelle revendait ensuite les produits de la société Roger Mondelin à sa clientèle, ce dont il résultait pour le salarié une situation de concurrence objective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait que la société Roger Mondelin exécutait de manière déloyale le contrat de travail en concurrençant son propre VRP, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : Casse et annule, sauf en ce qu'il a débouté M. Mathieu de sa demande en paiement de la somme de 46 353,71 euro au titre du décommissionnement injustifié outre celle de 4 635,71 euro au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.