Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-44.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Nemery & Calmejane (SAS)
Défendeur :
Jeanneau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gosselin (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Ludet
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gadiou, Chevallier
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 2008), que M. Jeanneau, engagé le 15 février 1983 en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Nemery et Calmejane, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juillet 2004 ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. Jeanneau une somme de 76 163,75 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une somme évaluée, conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8 131,36 euro, à 76163,75 euro ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14 précité fixe le mode de calcul de l'indemnité spéciale de rupture en précisant qu'il s'applique à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois nette des frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Jeanneau la somme de 76 163,75 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.