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Décisions

Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-44.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Nemery & Calmejane (SAS)

Défendeur :

Jeanneau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gosselin (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Ludet

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gadiou, Chevallier

Poitiers, ch. soc., du 3 juin 2008

3 juin 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 2008), que M. Jeanneau, engagé le 15 février 1983 en qualité de VRP multicartes à temps partiel par la société Nemery et Calmejane, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 29 juillet 2004 ; que licencié pour faute grave le 21 septembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture soit jugée imputable à l'employeur et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer diverses sommes ;

Sur les premier et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. Jeanneau une somme de 76 163,75 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié avait droit à une somme évaluée, conformément à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP, et sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 8 131,36 euro, à 76163,75 euro ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 14 précité fixe le mode de calcul de l'indemnité spéciale de rupture en précisant qu'il s'applique à la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois nette des frais professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. Jeanneau la somme de 76 163,75 euro à titre d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.