Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-44.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Doignon
Défendeur :
Jeanne (ès qual.), SICA (Sté), AGS CGEA Ile-de-France Est
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gosselin (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2008), que M. Doignon a été engagé selon contrat de travail du 26 novembre 1992 en qualité de VRP multicartes par la société SICA mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2006 du Tribunal de commerce de Bobigny ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment pour se voir reconnaître la qualité de VRP exclusif et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour dénigrement, entrave et harcèlement ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2001 à la date de la décision attaquée, l'arrêt énonce que M. Doignon a travaillé dès son engagement pour deux sociétés juridiquement distinctes dont le siège se trouve pour l'une à Rosny-sous-Bois et pour l'autre à Strasbourg ; que lui-même indique dans un courrier du 18 juin 2004 avoir été "embauché comme VRP multicartes par la société SICA et l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine..." ainsi que dans un courrier du 5 juillet 2002 "que je n'ai eu d'autre employeur que la SICA et l'AAAL et ce depuis dix ans" ; qu'aucun horaire n'étant fixé par le contrat de travail, il était libre de ceux-ci ; qu'à telle enseigne que, dès mars 2002, il n'a volontairement plus travaillé qu'à temps partiel ainsi qu'il en est justifié par le relevé de son chiffre d'affaires mensuel, que la qualité de VRP exclusif est incompatible avec celle de salarié à temps partiel ; que la clause de non-concurrence figurant au contrat ne fait pas obstacle à la qualité de VRP multicarte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé s'il n'existait pas entre la société SICA et l'association AAAL une confusion d'intérêts et d'activités dans le cadre d'un partenariat au sein d'un même réseau commercial pour la fabrication et la distribution de produits de même famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Doignon de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2001 à la date de la décision attaquée, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.