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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 9 avril 2009, n° 06-02920

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire Loire et Lyonnais (SA), Banque Populaire atlantique (SA), Banque Populaire de la Côte d'Azur (SA)

Défendeur :

Locquais (ès qual.), Ordis (SARL), Adamante (SARL), Leminor (Epoux), Droal, Mardirossian, Edem (SARL), Reyes-Gomes (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bergez

Conseillers :

Mmes Chizat, Salvan

Avoués :

SCP Primout-Faivre, SCP Maynard-Simoni, SCP Blanc Amsellem-Mimram Cherfils

Avocats :

Mes Chaine, Tiquant, Riou, Manceau

T. com. Antibes, du 20 janv. 2006

20 janvier 2006

Faits procédure prétentions des parties

Les sociétés Adamante, Ordis, Edem étaient franchisées selon un concept de bijouterie à l'enseigne Blue Spirit, le franchiseur.

Pour exploiter la franchise:

* Mme Mardirossian Annick a souscrit une convention de franchise, et a constitué le 25 octobre 2001, la société Adamante. La Banque Populaire de la Loire, aujourd'hui Banque Populaire Loire et Lyonnais, BPLL, a consenti à cette société un prêt de 152 450 euro destiné à financer des travaux d'aménagement.

* M. et Mme Leminor, ont constitué une société Ordis, à laquelle la Banque Populaire de l'Atlantique, BPA, a consenti un prêt de 152 000 euro en garantie duquel les époux Leminor et Mme Odette Droal se sont portés caution à hauteur de 98 800 euro.

* M. et Mme Reyes-Gomes ont conclu une convention de franchise en 2001, pour le compte d'une société en cours de formation Edem.

La Banque Populaire de la Côte d'Azur, BPCA, a consenti à cette société un prêt de 1 280 000 F soit 195 134,74 euro pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, ainsi qu'un prêt de 4 800 euro destiné à l'acquisition d'un véhicule d'occasion, les époux Reyes-Gomes se portant caution, dans la limite de 1 536 000 F chacun soit 234 161,69 euro, pour toute somme que la société Edem pourrait devoir à la BPCA au titre de ce prêt, et Mme Reyes-Gomes, à concurrence de 5 800 euro

Par jugement du 6 décembre 2002, le Tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la nullité des contrats de franchise estimant que les franchisés avaient été abusés par le franchiseur français.

Les différentes sociétés franchisées et les cautions ont assigné devant ce tribunal les différentes Banques Populaires, en nullité des contrats de prêt et subsidiairement en responsabilité, pour défaut d'information et de conseil lors de l'octroi des prêts, et ont sollicité des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 20 janvier 2006, le tribunal a:

- écarté les exceptions de procédure

- rejeté les demandes de nullité des prêts en application du principe de l'effet relatif des contrats (la nullité des conventions de franchise n'entraînant pas celle des actes de prêt)

- retenu la responsabilité des Banques Populaires, pour avoir donné au franchiseur les moyens de sa tromperie et octroyé des prêts en dépit de toute prudence

- condamné ces banques à payer des dommages et intérêts aux parties demanderesses à hauteur des sommes restant dues par les emprunteurs et les cautions

- ordonné la compensation avec les sommes réclamées par les banques

- condamné les banques à des dommages et intérêts au titre des préjudices économiques et moral des sociétés et cautions

Les trois Banques Populaires sont appelantes.

La société Ordis avait été assignée alors qu'elle était en liquidation judiciaire, et le liquidateur, Maitre Locquais, est intervenu postérieurement, à la procédure.

Vu les conclusions déposées par la Banque Populaire Atlantique, le 20 octobre 2008, par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, le 26 janvier 2009, par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, le 16 octobre 2008, et par les intimés, le 20 février 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2009 ;

Motifs

Sur la procédure

* La nullité de l'assignation de la société Ordis

Attendu que la société Ordis a agi au nom de son représentant légal le 13 août 2004, alors que cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2004;

Attendu que Maître Locquais, liquidateur de la société Ordis est intervenu volontairement à la procédure par voie de conclusions déposées le 1er octobre 2004 ;

Attendu que la nullité a été ainsi couverte et sa cause ayant disparu au moment où le juge a statué, la nullité de l'assignation ne saurait être prononcée;

* La compétence territoriale du Tribunal de commerce d'Antibes

Attendu que la compétence des Tribunaux de commerce de Nantes et de Lyon, est invoquée par les banques Populaires Loire et Lyonnais et Atlantique en raison de leur domiciliation;

Mais attendu qu'en cas de pluralité de défendeurs, le tribunal compétent pour l'un d'entre eux, en l'espèce, le Tribunal de commerce d'Antibes, est compétent pour l'ensemble du litige, en application de l'article 46 du CPC;

Qu'en conséquence, l'exception d'incompétence est infondée ;

* Le sursis à statuer

Attendu que par arrêt en date du 13 septembre 2007, la cour a été saisie de l'appel d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Antibes, opposant la BPCA et la BP de l'Ouest à différents franchisés, M. et Mme Delmonts, M. et Mme Helgen, la société Emma Bijoux et la SARL Bijouterie Gilles Helgen dans le cadre de contrats de franchise pour l'exploitation de bijouterie, contrats annulés ;

Attendu que la cour a confirmé le jugement sur le rejet des demandes de nullité des prêts octroyés, infirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité de la BP de l'Ouest qui avait été retenue par les premiers juges, et a ordonné une expertise, avant dire droit sur le problème de la réticence dolosive de la BPCA, aux fins de rechercher dans quelles conditions la société Emma Bijoux avait sollicité le concours de la banque pour l'octroi du prêt litigieux;

Attendu que cette expertise, qui concerne exclusivement la société Emma Bijoux, ne saurait avoir une influence sur le présent litige;

Attendu que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.

Sur le fond

* La nullité des contrats de prêt du fait de la nullité des contrats de franchise

Attendu que les contrats de franchise ont été annulés par jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 31 janvier 2003 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes consacrant ainsi le principe de l'effet relatif des contrats;

Attendu que toutefois la partie qui invoque l'indissociabilité de deux contrats, doit démontrer l'existence d'une indivisibilité entre les conventions, laquelle doit ressortir des termes de celles-ci, de l'intention des parties ou de l'objet du prêt;

Attendu qu'en l'espèce, les contrats de franchise et de prêts n'ont pas été conclus entre les mêmes parties;

Attendu que l'objet des trois prêts litigieux, était le suivant :

- prêt de la BP Loire et Lyonnais à la société Adamante : le financement de travaux d'aménagement d'un magasin de bijouterie situé à Saint-Etienne

- prêt de la BP de l'Atlantique: achat d'un droit au bail à Lorient

- prêts de la BPCA : l'acquisition d'un fonds de commerce, et financement de l'achat d'un véhicule

Attendu que les contrats de prêt ne comportent aucune référence aux contrats de franchise, de même que ces derniers ne contiennent aucune mention relative à des demandes de prêt, ni aucune condition suspensive d'obtention de prêts;

Attendu que chacune de ces conventions comporte des obligations distinctes, celles-ci pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, et aucun élément ne permet de constater que les parties ont voulu lier le sort des contrats de prêts à celui des contrats de franchise;

Attendu que le fait que les conventions participent d'une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l'indivisibilité des contrats ;

Attendu que l'indivisibilité soutenant la demande de nullité des contrats de prêt n'est donc pas démontrée, et la nullité des contrats de franchise ne saurait entraîner celle des contrats de prêt ;

* La nullité des contrats de prêt pour dol par réticence

Attendu que le dol, qui ne se présume pas, doit être prouvé, et notamment l'existence de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement du cocontractant ;

Attendu que la réticence volontaire dont les banques se seraient rendues coupables, consiste selon les intimés, à ne pas les avoir informées sur les risques de financement de l'opération, notamment du fait que le dirigeant de la société Blue Spirit, M. Gumbau, était à la tête d'une société moribonde, dès septembre 2000, dès lors que selon le fichier Fiben, la cotation de cette société faisait apparaître l'existence, pour ses dirigeants, de faillites antérieures;

Attendu que les intimés se fondent sur la connaissance qu'avaient les banques de cette situation ;

Or, attendu que d'une part, rien n'établit que les trois banques Populaires dont s'agit, aient eu connaissance de tels renseignements, et dans l'affirmative, aient sciemment dissimulé de telles informations;

Qu'en tout état de cause, il n'est point démontré que les emprunteurs ne se seraient pas engagés à contracter auprès des banques, alors que les contrats de franchise avaient déjà été signés le 23 mai 2001 par la société Adamante (contrat de prêt du 19 décembre 2001), le 15 avril 2002, pour la société Ordis (contrat de prêt le 6 mai 2002), et le 20 mars 2001 pour la société Edem (contrat de prêt du 5 octobre 2001 et 7 février 2002);

Attendu qu'il s'ensuit que les demandes de nullité des contrats de prêts pour vice de consentement, doivent être écartées ;

* La responsabilité des banques

- envers la BP Loire et Lyonnais (société Adamante, Mme Mardirossian), et envers la BP Atlantique (époux Leminor et Mme Droal)

Attendu que la responsabilité du banquier peut être recherchée lorsque celui-ci n'a pas mis en garde l'emprunteur non averti ;

Attendu qu'il appartient à la banque dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement, d'établir le caractère avisé ou averti de ce dernier:

Attendu qu'en l'espèce, la BP Loire et Lyonnais a consenti un prêt à la société Adamante représentée par Mme Mardirossian, et la BP Atlantique, un prêt à la société Ordis, en garantie duquel M. et Mme Leminor et Mme Droal Odette se sont portés caution;

Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de constater la situation exacte de Mme Mardirossian, au moment de l'octroi du prêt:

Que, sa seule qualité de commerçante ne suffit pas à elle seule pour la qualifier d'emprunteur avisé ;

Attendu qu'il en est de même pour les époux Leminor, en leur qualité d'emprunteurs et de cautions, et pour Mme Droal ;

Qu'en effet concernant Mme Leminor et Mme Droal, aucune pièce du dossier ne justifie qu'elles soient considérées comme averties;

Qu'en ce qui concerne M. Leminor, si celui-ci avait la qualité de commerçant, le manque d'expérience en matière de bijouterie le fait apparaître comme un professionnel profane;

Attendu que la banque était tenue envers ces parties, d'une obligation de mise en garde, consistant à les alerter sur le risque de l'opération escomptée;

Attendu que l'emprunteur (ou la caution), qui invoquent le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit ;

Attendu que ni Mme Mardirossian, ni les époux Leminor, ni Mme Droal, ne démontrent en quoi, un risque existait lors de l'octroi des prêts, l'un destiné au financement de travaux d'aménagement et l'autre à l'acquisition d'un droit au bail ;

Attendu qu'à supposer que les banques savaient que les opérations de crédit se situaient dans le cadre d'une franchise, les emprunteurs doivent apporter la preuve que les banques connaissaient le montage de la franchise Blue Spirit, les conditions des contrats de franchise signés auparavant et les risques particuliers lies à cette opération;

Attendu qu'il n'est point démontré qu'au jour de la signature des contrats de prêt, chaque banque savait que l'opération était vouée à l'échec, alors qu'au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que la BP Loire et Lyonnais et la BP Atlantique avaient des relations avec le franchiseur ;

Qu'en conséquence, le manquement au devoir de mise en garde n'est pas établi ;

- envers la BPCA (société Edem, époux Reyes-Gomes)

Attendu que la BPCA a consenti à la société Edem un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ainsi que d'un véhicule ;

Sur l'obligation de mise en garde ;

Attendu que suivant le raisonnement retenu ci-dessus, sur le caractère avisé ou profane des époux Reyes-Gomes, ceux-ci ne peuvent être qualifiés d'emprunteurs ou cautions averties, dès lors qu'aucune pièce sur la situation de Mme Reyes-Gomes, au moment du prêt n'est produite, et que M. Reyes-Gomes, s'il était gérant de deux petites sociétés alimentaires, ne se caractérise pas comme un professionnel dans le secteur d'activité de la bijouterie ;

Attendu, sur le défaut de mise en garde, auquel la banque était donc tenue, que les pièces produites permettent de constater que si la BPCA avait ouvert un compte à la société Blue Spirit, elle ne s'était toutefois pas immiscée dans l'opération de franchise concernée, et aucun élément ne démontre que la banque était le partenaire de la société franchiseur;

Attendu que les époux Reyes-Gomes ne démontrent pas en quoi, il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, l'un destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce et l'autre à l'acquisition d'un véhicule;

Que, le compte bancaire de la société Blue Spirit, créée en 2000, bénéficiant d'un capital de 38 112,25 euro majoritairement détenu par la société de droit Italien DIP et sa filiale TREA, fonctionnait normalement au moment de l'octroi des prêts, aucun incident particulier n'ayant attiré l'attention de la banque ;

Qu'il ne peut être fait grief à la BPCA, de ne pas avoir averti les époux Reyes-Gomes de la situation de M. Gumbau, responsable de la société Blue Spirit et " homme d'affaires peu recommandable " selon ceux-ci puisque mis en faillite et condamné à une interdiction de gérer et condamné pour escroquerie, alors que d'une part, la preuve n'est pas rapportée que la banque connaissait cette situation, et que d'autre part, M. Gumbau n'était pas le client de la BPCA ;

Attendu qu'en tout état de cause, il n'est point démontré qu'au moment de l'octroi des prêts, la BPCA savait que l'opération projetée était vouée à l'échec, et qu'il existait des raisons de douter de l'opération;

Sur la faute de la banque lors de l'ouverture du compte bancaire à la société Blue Spirit :

Attendu que l'ouverture d'un compte n'a pas de caractère illicite, et toute personne morale ou physique a droit à son ouverture, sauf pour la banque de procéder à des vérifications d'identité et de rechercher si le client est inscrit au fichier des interdits bancaires, ce qui n'était pas le cas pour la société Blue Spirit;

Attendu que l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement bancaire ne fait pas de celui-ci un partenaire financier ou économique du client, et les intimés ne démontrent pas le partenariat de la BPCA;

Attendu que les intimés, qui doivent établir la faute de la banque, ne démontrent pas que lors de l'ouverture de ce compte, existaient des irrégularités, difficultés ou défauts de fonctionnement particuliers permettant à la banque d'être alertée sur un risque précis ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la responsabilité des trois banques n'est pas engagée;

* La disproportion des engagements de caution

Attendu que les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation sont invoquées, alors qu'elles ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits axant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, ce qui le cas en l'espèce;

Attendu que les cautions gérantes de leur société (M. Leminor et Mme Reyes-Gomes, en l'espèce), ne peuvent rechercher la responsabilité de la banque que si elles démontrent que celle-ci avait eu sur leurs revenus, leur situation financière et sur le succès escompté de l'opération, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ce qui n'est ni démontré ni allégué au demeurant:

Attendu que Mme Droal, a déclaré dans les fiches d'information remplies par les cautions avant tout engagement, être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 900 000 F, et détenir la somme de 237 259 F en placements;

Attendu que Mme Leminor a déclaré être propriétaire avec son époux d'une maison d'habitation d'une valeur de 950 000 F;

Attendu que M. Reyes-Gomes ne justifie pas de sa situation financière au jour de son engagement de caution;

Attendu que la disproportion alléguée ne résulte pas de l'ensemble des pièces produites;

* L'article 2293 du Code civil (article 2016)

Attendu que les dispositions de cet article concernant les cautionnements indéfinis, ce qui n'est pas le cas ce l'espèce, sont inapplicables;

* Sur la créance des banques

- la BP Loire et Lyonnais

Attendu qu'aucune demande de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du prêt consenti n'est formulée ;

- la BP Atlantique

Attendu que la déchéance du prêt a été prononcée par LRAR du 7 mai 2004 a la SARL Ordis avec mise en demeure de payer la somme de 140 669,77 euro ;

Attendu que la banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société Ordis le 27 juillet 2004;

Attendu qu'il doit être fait droit à la demande de condamnation des époux Leminor et de Mme Droal dans la limite de leurs engagements de caution, soit 98 000 euro chacun, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à chaque caution le 28 mai 2004;

- la BPCA

Attendu que la déchéance des deux prêts a été prononcée par LRAR valant mise en demeure de payer la somme de 153 292,39 euro en date du 26 avril 2004, adressé à la société Edem, somme correspondant aux sommes restant dues au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte courant de la société ;

Attendu que M. et Mme Reyes-Gomes ont été mis en demeure de payer en leur qualité de caution, par courrier recommandé du même jour;

Attendu qu'il doit être fait droit à la demande ce paiement de la banque de la somme de 144 527,06 euro selon décompte produit, non contesté, outre intérêts conventionnels à compter du 26 avril 2004 sur la somme de 137 026,84 euro ;

Attendu que la banque réclame également le paiement de la somme restant due au titre du prêt de 4 800 euro, soit 1 755,88 euro outre les intérêts conventionnel sur la somme de 1 672,65 euro à compter du 26 avril 2004;

Attendu que la société doit être condamnée au paiement à titre de débitrice principale et Mme Reyes-Gomes en sa qualité de caution:

Attendu que Mm Reyes-Gomes ne s'étant pas engagé comme caution dudit prêt, la demande de condamnation à son égard sera rejetée;

Attendu, sur la somme de 7 009,45 euro outre les intérêts légaux à compter du 27 avril 2004, réclamée au titre du solde débiteur du compte courant de la société que seule celle-ci doit être condamnée au paiement, les époux Reyes-Gomes ne s'étant portés caution qu'en garantie du prêt;

* Sur les autres demandes

Attendu que le caractère abusif de la procédure diligentée par la société Adamante et Mme Mardirossian n'étant point démontré, la demande de dommages et intérêts de la BP Loire et Lyonnais sera rejetée:

Attendu que l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du CPC ;

Par ces motifs, LA COUR contradictoirement et publiquement, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les exceptions de procédure et le rejet des demandes d'annulation des contrats de prêt, Infirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité des trois banques et statuant à nouveau, Déboute les intimés de leurs demandes, Condamne M. et Mme Leminor et Mme Droal Odette, à payer à la Banque Populaire Atlantique la somme de 98 000 euro chacun outre les intérêts légaux à compter du 28 mai 2004, Condamne solidairement la société Edem et les époux Reyes-Gomes à payer à la Banque Populaire de la Côte d'Azur, la somme de 144 55,06 euro outre intérêts conventionnels à compter du 26 avril 2004 sur la somme de 137 026,84 euro au titre du prêt de 195 134,74 euro, Condamne solidairement la société Edem et Mme Reyes-Gomes à payer à la Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 1 755,88 euro outre intérêts conventionnels sur la somme de 1 672,65 euro à compter du 26 avril 2004 au titre du prêt de 4 800 euro, Déboute la Banque Populaire de la Côte d'Azur de sa demande en paiement à l'encontre de Mme Reyes-Gomes, de ce chefs, Condamne la société Edem au paiement de la somme de 7 009,45 euro au profit de la Banque Populaire de la Côte d'Azur outre les intérêts légaux à compter du 27 avril 2004, au titre du solde débiteur de son compte courant, Déboute la Banque Populaire de la Côte d'Azur de cette demande en paiement formée à l'encontre des époux Reyes-Gomes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC envers aucune des parties, Condamne les intimés aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP Primout Faivre, de la SCP Blanc, en application de l'article 699 du CPC.