CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 juin 2009, n° 07-03229
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Prodim (SAS), CSF (SAS)
Défendeur :
Delmas, Vins Terroirs et Traditions (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Larque
Conseillers :
M. Fouasse, Mme Meallonnier
Avoués :
SCP Longin Longin-Dupeyron Mariol, SCP de Ginestet Duale Ligney
Avocats :
Mes Cosse, de Just
Faits et procédure
M. Delmas est gérant d'une SARL " Vins, Terroirs et Traditions " dite VTT qui exploite un fonds de commerce de supérette situé sur la commune de Seignosse.
Des discussions sont intervenues entre M. Delmas et la société Prodim - groupe Carrefour - qui anime les enseignes Proxi Service, Marché Plus, Shopi et 8 à huit, pour la modification de leur convention et l'adoption par ce fonds VTT de l'enseigne " 8 à huit ", discussions qui se sont traduites par des échanges de courriers le 11 juillet 2005 qui fait l'objet du présent litige, M. Delmas n'ayant pas donné suite à ces discussions et ayant adopté en avril 2006 une enseigne VI VAL du Groupe Casino pour ce fonds VTT.
La signature d'un contrat d'enseigne 8 à huit devant, selon elle, entraîner la signature d'un contrat d'approvisionnement avec la société CSF, cette dernière est intervenue à l'instance.
Les sociétés Prodim et CSF ont ainsi demandé au Tribunal de commerce de Dax, à titre principal, d'ordonner à M. Delmas et à la société VTT d'exécuter l'obligation résultant de l'engagement exprimé dans la lettre du 11 juillet 2005 consistant à faire adopter par la société VTT pour le fonds de commerce situé à Seignosse l'enseigne 8 à huit, sous astreinte.
Par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal de commerce de Dax a constaté le défaut à agir de la société CSF, débouté les sociétés Prodim et CSF de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnées solidairement au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 3 octobre 2007, les sociétés Prodim et CSF ont relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties
Les appelantes, la société Prodim et la société CSF, considèrent que l'échange de courriers du 11 juillet 2005 constitue un engagement ferme et irrévocable de la part de M. Delmas pour le fonds VTT au bénéfice de l'enseigne 8 à huit, et que l'absence d'information précontractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce ne peut vicier le consentement du franchisé puisqu'il appartient à ce dernier, qui conteste avoir valablement consenti au contrat, de prouver le vice de son consentement et qu'il ne peut le faire en se limitant au non respect de l'article L. 330-3.
Elles demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, de constater que l'échange du 11 juillet 2005 constitue une promesse de contrat que M. Delmas a violée, et de condamner M. Delmas et la SARL Vins Terroirs et Tradition solidairement au règlement à la société Prodim d'une indemnité de 26 390 euro et à la société CSF de la somme de 191 378 euro, outre la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. Delmas et la SARL " Vins Terroirs et Traditions " rappellent que dans le cadre des échanges de courriers du 11 juillet 2005, M. Delmas, se référant à un courrier du 8 juillet 2005 de la société Prodim, a confirmé son accord sur les termes des conditions financières proposées par cette dernière, en donnant son accord pour formaliser les différentes propositions.
M. Delmas et la société VTT sollicitent la confirmation de la décision rendue le 11 septembre 2007, soit l'irrecevabilité de la société CSF et de dire qu'aucun accord n'a été conclu par M. Delmas : en conséquence, débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à régler chacune la somme de 5 000 euro d'une part à M. Delmas, d'autre part à la société VTT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner la société CSF au versement d'une somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2009 et l'affaire fixée à l'audience du 27 avril 2009 pour y être plaidée, date reportée au 30 avril par avis du magistrat de la mise en état du 26 mars 2009.
Vu les conclusions déposées à la clôture.
Motifs de la décision:
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant:
Le 8 juillet 2005, la société Prodim écrit à M. Delmas:
" Je vous confirme la proposition commerciale suivante:
Seignosse : transfert et passage au concept 8 à huit avant la saison estivale 2006; aide à la mise en place du concept 8 à huit : 18 300 euro; aide exceptionnelle liée au surcoût des travaux : 15 000 euro; pour ce magasin, nous ne prendrons pas les cotisations d'enseigne sur le chiffre d'affaires non alimentaire (articles d'été et jouets de plage ...). "
Le 11 juillet, M. Delmas écrit à la société Prodim:
" J'ai bien reçu votre courrier daté du 8 juillet 2005 et vous confirme mon accord concernant les conditions suivantes:
(...) Seignosse : Transfert et passage au concept 8 à huit avant la saison estivale 2006:
Aide à la mise en place du concept 8 à huit: 18 300 euro
Aide exceptionnelle liée au surcoût des travaux: 15 000 euro
" Je vous donne par la présente mon accord pour formaliser au plus tôt l'ensemble de ces dispositions. "
Mais comme noté par le premier juge, aucun projet de contrat de franchise n'est adressé à M. Delmas avec le courrier du 8 juillet ni à la suite de la réponse du 11 juillet : ainsi, et alors même que la société Prodim a un accord de principe de M. Delmas pour formaliser ses propositions, la société Prodim n'adressera jamais de projet de contrat.
De plus la société Prodim reconnaît que le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 du Code de commerce n'a pas été communiqué à la société VTT.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société VTT et à M. Delmas une rupture des pourparlers puisque suite au courrier du 11 juillet de M. Delmas, la société Prodim ne lui répond pas et ne formule aucune offre.
La société Prodim sera donc déboutée de toutes ses demandes en confirmation du jugement entrepris.
Pour sa part la société CSF soutient que la conclusion d'un contrat de franchise entre la société Prodim et la société VTT aurait conduit cette dernière à conclure un contrat d'approvisionnement avec elle ; cependant aucun contrat n'a été signé entre les sociétés Prodim et VTT et la société CSF n'a pas participé aux discussions. Il y a donc lieu de dire que la société CSF n'a pas intérêt à agir et la débouter de toutes ses demandes.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés par eux en cause d'appel pour la défense de leurs droits.
Sur l'article 559 du Code de procédure civile:
Compte tenu des questions juridiques posées, l'appel formée par la société CSF ne peut être considéré comme dilatoire ou abusif et la demande présentée par les intimés sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare les sociétés Prodim et CSF mal fondées en leur appel et les déboute de toutes leurs demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, Condamne solidairement les sociétés Prodim et CSF au paiement de la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des intimés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile, Condamne solidairement les sociétés Prodim et CSF aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et autorise la SCP de Ginestet-Duale-Ligney à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.