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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 18 septembre 2009, n° 08-11240

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sinatra, Majorel, Fenêtres Passion (SARL), Azerad

Défendeur :

Déco Renov Habitat (SARL), JPF Investissements (SAS), Diffusion Varoise de Menuiserie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cadiot

Conseillers :

Mmes Bourrel, Durand

Avoués :

SCP Blanc-Cherfils, SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Liberas-Buvas-Michotey

Avocats :

Mes Masquelier, Castellan, Garcia

TGI Draguignan, du 10 juin 2008

10 juin 2008

Faits procédure prétention des parties

Par acte notarié du 13 janvier 2006 Monsieur Georges Azerad, gérant de la SARL Déco Renov Habitat ayant son siège social à Draguignan 83 a cédé 235 parts sociales qu'il possédait dans cette société à la société JPF Investissements moyennant le prix de 3 525 euro.

Le solde des 500 parts sociales était détenu par la SAS GA Investissement et la SA Diffusion Varoise Menuiserie.

Cet acte contenait une clause " Interdiction de non-concurrence " (sic) aux termes de laquelle " le cédant s'interdit le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire, dans une société de la nature de celle vendue ou dans un fonds de même nature que celui exploité (sic) par la société objet des présentes, pendant une durée de trois (3) ans à compter de ce jour, dans un rayon de cent (100) kilomètres à vol d'oiseau du fonds principal exploité par ladite société, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu'ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert au mépris de la présente clause ".

Monsieur Majorel et Monsieur Perret, salariés de la SARL Déco Renov Habitat, en tant que technico-commercial pour le premier et de menuisier pour le second, ont démissionné des fonctions qu'ils occupaient au sein de l'entreprise respectivement le 21 mai et le 29 juin 2007.

Le 26 juin 2007 ils ont constitué la SARL Fenêtres Passion avec une autre associée, Madame Bremond, belle-mère de Monsieur Majorel et concubine de Monsieur Georges Azerad, Monsieur Majorel étant nommé gérant de cette société.

Monsieur Sinatra, employé de la société Déco Renov Habitat en qualité de techno-commercial depuis le 13 avril 2006, en a démissionné le 29 juin 2007 avec effet le 29 juillet 2007, puis a rejoint la société Fenêtres Passions qui l'emploie depuis le 1er octobre 2007 en cette même qualité.

Au vu d'une ordonnance du délégué du Président du Tribunal de grande instance de Draguignan du 1er février 2008 l'y autorisant, la SARL Déco Renov Habitat, exerçant à l'enseigne Art & Fenêtres, et la SAS JPF Investissements, se plaignant de concurrence déloyale, ont assigné à jour fixe par exploit du 11 février 2008 devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, Monsieur Georges Azerad, Monsieur Laurent Majorel, Monsieur Frédéric Sinatra et la SARL Fenêtres Passion, au visa des articles 1134 et suivants, 1626 et suivants du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 1382 et suivant du Code civil pour obtenir le paiement de dommages et intérêts ainsi que la fermeture de la SARL Fenêtres Passions.

Par jugement du 10 juin 2008 le Tribunal de grande instance de Draguignan a :

- Ecarté l'exception d'incompétence tirée de la compétence du conseil des prud'hommes,

- Débouté la SARL Déco Renov Habitat et la SAS JPF Investissements de leur demande à l'encontre de Monsieur Georges Azerad,

- Débouté Monsieur Georges Azerad de ses demandes reconventionnelles,

- Dit que la SARL Fenêtre Passion, Monsieur Laurent Majorel, Monsieur Frédéric Sinatra ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Déco Renov Habitat,

- Condamné in solidum la SARL Fenêtres Passion, Monsieur Laurent Majorel, Monsieur Frédéric Sinatra, à hauteur de 10 % seulement du montant des condamnations en ce qui concerne Monsieur Sinatra, à payer à la SARL Déco Renov Habitat la somme de 34 688 euro par mois de juin 2007 jusqu'au présent jugement, au titre de la perte de son chiffre d'affaire,

- Condamné in solidum dans la même proportion, à payer la somme de 10 000 euro à la SAS JPF Investissements au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce,

- Débouté la SARL Déco Renov Habitat de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral,

- Rejeté la demande de fermeture de la SARL Fenêtres Passion sous astreinte,

- Ordonné la publication du dispositif du jugement dans le quotidien Var Matin et dans l'hebdomadaire Paru Vendu au format minimum, au frais de la SARL Fenêtres Passion, de Monsieur Laurent Majorel et de Monsieur Frédéric Sinatra, à hauteur de 10 % de ce dernier,

- débouté la SARL Fenêtres Passion, Monsieur Laurent Majorel, Monsieur Frédéric Sinatra, de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné in solidum la SARL Fenêtre Passion, Monsieur Laurent Majorel, Monsieur Frédéric Sinatra, à hauteur de 10 % seulement du montant des condamnations en ce qui concerne Monsieur Sinatra, à payer la SARL Déco Renov Habitat et la SAS JPF Investissements, ensemble, une somme de 2 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné in solidum la SARL Fenêtres Passion, Monsieur Laurent Majorel, Monsieur Frédéric Sinatra, à hauteur de 10 % seulement du montant des condamnations en ce qui concerne Monsieur Sinatra, aux entiers dépens.

Par acte du 20 juin 2008 Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passions ont interjeté appel de cette décision, intimant la SARL Déco Renov Habitat et la SAS JPF Investissements.

Par acte du 9 avril 2009, la SARL Déco Renov Habitat et la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie ont, sur appel provoqué, intimé Monsieur Georges Azerad.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état le 23 avril 2009.

Par ordonnance de référé du 1er septembre 2008 le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en Provence a limité les effets de l'exécution provisoire du jugement appelé à la somme de 60 000 euro, dont 58 000 euro au profit de la SARL Déco Renov Habitat et 2 000 euro au profit de la SAS JPF Investissements.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 27 mai 2009, tenues pour intégralement reprises, les appelants demandent à la cour de :

- Vu les articles 1315 et 1382 du Code civil,

- Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger qu'aucun fait de concurrence déloyale n'est démontré à l'encontre de Messieurs Sinatra et Majorel,

- Dire et juger irrecevable la production du mail envoyé par Monsieur Majorel à lui-même,

- Débouter les sociétés Déco Renov Habitat et JPF Investissements à payer à Monsieur Sinatra la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonner au bénéfice de la SARL Fenêtres et Passion la publication dans le quotidien Var Matin du dispositif de l'arrêt à intervenir et ce, aux frais avancés des demandeurs,

- Condamner solidairement les sociétés Déco Renov Habitat et JPF Investissements aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention et d'appel incident déposées et notifiées le 12 février 2009, tenues pour intégralement reprises, la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissement et la SAS Diffusion Varoise de Menuiserie demandent à de cour de :

- Vu les articles 1134 du Code civil,

- Vu l'article 1156 du même Code,

- Vu l'article L. 121-1 du Code du travail,

- Vu l'article 1382 du Code civil,

- Vu les pièces versées aux débats,

- Dire et juger mal fondé l'appel formé par Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres et Passion,

- En conséquence,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passion ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la SARL Déco Renov Habitat,

- Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur Azerad, Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passion de leurs demandes reconventionnelles,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication de cette décision,

- Le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- Donner acte à la société Diffusion Varoise de Menuiserie de son intervention volontaire,

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident,

- Dire et juger que Monsieur Azerad a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Déco Renov Habitat,

- Condamner in solidum Monsieur Azerad, Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passion à payer la société Déco Renov Habitat la somme de 364 209 euro au titre de la perte de marge brute cumulée de la société, arrêtée à dire d'expert pour les exercices 2007 et 2008,

- Condamner in solidum Monsieur Azerad, Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passions à payer la société JPF Investissements et la société Diffusion Varoise de Menuiserie en leur qualité d'associés de la SARL Déco Renov Habitat la somme de 150 000 euro correspondant à la perte de valeurs de fonds de commerce de la société Déco Renov Habitat,

- Ordonner la fermeture de la SARL Fenêtres Passion sous astreinte par jour de 15 euro à compter de la signification de l'arrêt,

- Ordonner la publication du dispositif de l'arrêt et du jugement dans le quotidien Var Matin et de l'hebdomadaire Paru Vendu aux frais des requis,

- Condamner in solidum Monsieur Azerad, Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passion à verser chacun à chaque concluante la somme de 2 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum Monsieur Azerad, Monsieur Frédéric Sinatra Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passion aux entiers dépens.

Par conclusions au fond déposées et notifiées le 28 mai 2009, tenues pour intégralement reprises, Monsieur Georges Azerad demande à la cour de :

- Dire et juger irrecevable l'appel provoqué interjeté par la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie à son encontre,

- A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait cet appel recevable,

- Débouter la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,

- Reconventionnellement,

- Condamner la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Les condamner à lui payer la somme de 5 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ordonnance du Président de cette chambre du 20 février 2009 l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2009 en application de l'article 910 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

Sur la recevabilité des appels :

Attendu qu'aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile " l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas recevable " ;

Attendu que l'appel formé le 20 juin 2008 à titre principal par Monsieur Frédéric Sinatra, Monsieur Laurent Majorel et la SARL Fenêtres Passion contre le jugement rendu le 10 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Draguignan est recevable ;

Attendu que l'appel provoqué interjeté le 9 avril 2009 par la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie est donc recevable alors même qu'elles étaient forcloses à le faire à titre principal ;

Attendu que la fin de non-recevoir opposée par Monsieur Azerad sera en conséquence rejetée ;

Sur l'intervention volontaire de la société Diffusion Varoise de Menuiserie ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la société Diffusion Varoise de Menuiserie de son intervention volontaire aux débats en qualité d'associée de la société Déco Renov Habitat ;

Sur la demande dirigée contre Monsieur Georges Azerad :

Attendu qu'il incombe aux sociétés Déco Renov Habitat et JPF Investissements de prouver la réalité des actes de concurrence déloyale qu'elles reprochent à Monsieur Azerad, cédant tenu par la clause d' " interdiction de non-concurrence " ;

Attendu que Monsieur Azerad n'est pas associé de la société Fenêtres Passion ;

Que la circonstance que sa concubine, Madame Bremond, qui est aussi la belle-mère de Monsieur Majorel, gérant de la société Fenêtres Passion, soit l'un des trois associés de cette société, ne suffit pas à démontrer son implication active et habituelle dans la direction et la gestion de cette société, le concubinage entraînant une séparation juridique des patrimoines des deux concubins ;

Attendu que le rapport d'expertise en écriture établi le 19 septembre 2008 à la demande de la SARL Déco Renov Habitat et de la SAS JPF Investissements par Madame Chantal Thome, expert en écriture et graphitique près de la cour d'appel, après examens de photocopies, d'une part, d'une déclaration d'embauche dactylographiée à l'exception des mentions manuscrites " 20/09/65 à Voiron " au nom de la société Fenêtres Passions et, d'autre part, de documents de comparaison détenus par la SARL Déco Renov Habitat (déclaration d'accident de travail, comptabilité manuscrite...) présentés comme rédigés de la main de Monsieur Azerad, n'établit pas que Monsieur Azerad soit le rédacteur de cette mention ;

Qu'en effet si l'expert conclut que les écrits présentent des automatismes semblables, cette affirmation est insuffisante à prouver que Monsieur Azerad est le rédacteur de la courte mention apposée sur la déclaration d'embauche, alors que les différences existent par ailleurs et que seules des photocopies ont été étudiées ;

Attendu qu'en tout état de cause l'implication de Monsieur Azerad dans la vie de la société n'est pas démontrée, aucune des pièces produites n'attestant de sa présence régulière dans les locaux de la société, alors qu'il est soutenu qu'il serait en charge de la gestion administrative et comptable ;

Que la circonstance que le nom du comptable ou de l'expert comptable ayant établi les bilans ne soit pas mentionné sur le bilan fiscal 2007 de la société Fenêtres Passion, tout comme sur les bilans de la société Déco Renov Habitat dressés par Monsieur Azerad, ne peut prouver l'implication de celui-ci dans la vie de la société ;

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Déco Renov Habitat et JPF Investissements de leur action dirigée à l'encontre de Monsieur Azerad ;

Sur les demandes dirigées contre Monsieur Majorel et Monsieur Sinatra :

Attendu que Monsieur Majorel et Monsieur Sinatra, ex-salariés de la SARL Déco Renov Habitat n'étaient pas tenus par une clause de non-concurrence ;

Attendu qu'à lui seul, le fait pour un salarié non tenu d'une clause de non-concurrence, après la rupture de son contrat de travail, de créer une entreprise concurrente ou de se mettre au service d'une entreprise concurrente n'est que la manifestation du principe du libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu qu'il appartient en conséquent aux sociétés Déco Renov Habitat et JPF Investissements d'établir à l'encontre de ses deux anciens salariés des actes de concurrence déloyale ;

Attendu que pour démontrer le détournement de sa clientèle par Monsieur Majorel, la société Déco Renov Habitat, verse aux débats une liste de noms de " prospects " envoyée par courriel par " Fenêtres Passion " à " moi Laurent Majorel ", arrivée par erreur le 24 novembre 2007 sur la boîte de Déco Renov Habitat, intitulé " Etat liste client " comportant 206 noms et adresses référencés ;

Attendu que la société Déco Renov Habitat qui a ouvert ce courriel qui ne lui était pas destiné, fait valoir avoir établi des devis pour 90 de ces prospects en 2006 et 2007 avant la création de la société concurrente ;

Que cependant cette assertion est erronée, 21 des devis qu'elle verse aux débats étant postérieurs tant aux démissions de Monsieur Majorel et de Monsieur Sinatra, qu'à la création de la société Fenêtres Passion et, pour au moins deux autres, comportent des adresses différentes de celles notées sur la liste des clients de Fenêtres Passion ;

Attendu que la société Déco Renov Habitat ne rapporte pas a preuve du détournement de son fichier clientèle par ses anciens salariés, alors au demeurant que beaucoup de clients figurant sur cette liste des clients de la société Fenêtres Passion attestent l'avoir contactée au vu de publicités ou sur le conseil d'amis ou de relations, pour faire jouer la concurrence ;

Attendu qu'elle reproche également à Monsieur Sinatra d'avoir mentionné son numéro de téléphone portable sur les devis remis aux clients à partir d'avril 2007 ;

Attendu cependant que ces références ne figurent que sur quelques uns des nombreux devis établis à son nom, un en avril, un en juin et un en juillet 2007 ; qu'ainsi, en l'absence de pratique systématique démontrant une volonté de nuire, le détournement de clientèle reproché à Monsieur Sinatra n'est pas établi ;

Attendu que la société Déco Renov Habitat ne peut reprocher à Monsieur Sinatra d'avoir raturé certains noms de clients figurant sur un agenda 2007 à partir de juin 2007 dans le but de lui dissimuler le nom de clients, alors qu'il n'est pas démontré, d'une part, que cet agenda, dont seuls quelques feuillets photocopiés sont versés aux débats, était personnel à Monsieur Sinatra, - les mentions y figurant telles que " Eve " ou " visite médicale Alex " tendant à établir l'inverse -, d'autres part, que Monsieur Sinatra, soit l'auteur de ces ratures, - le procès-verbal d'huissier les constatant ayant été dressé le 13 décembre 2007 plus de 4 mois après le départ de Monsieur Sinatra de l'entreprise -, alors que Monsieur Karib a indiqué être l'auteur de plusieurs de ces ratures pour annuler ses rendez-vous lors de son départ ;

Attendu que les actes de détournement de clientèle reprochés à Monsieur Sinatra n'étant pas établis, les sociétés Déco Renov Habitat, JPF Investissements et Diffusion Varoise de Menuiserie seront déboutées de leur demande contre lui ;

Sur les demandes dirigées contre la société Fenêtres Passion :

Attendu que la clientèle est libre et pour démontrer la concurrence déloyale dont elle dit être victime de la part de la société Fenêtres Passion, la société Déco Renov Habitat doit démontrer non seulement le départ de clients vers le concurrent mais aussi caractériser les manœuvres illicites ou déloyales destinée à détourner cette clientèle ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à la société Fenêtres Passion d'avoir recruté les salariés de la société Déco Renov Habitat, alors que la création de cette société par deux anciens salariés n'est pas en elle-même un acte de concurrence déloyale ;

Attendu que seul Monsieur Sinatra après sa démission de la société Déco Renov Habitat le 29 juillet 2007 a été embauché par la société Fenêtres Passion le 1er octobre 2007 en tant que technico-commercial ;

Attendu qu'il est constant cependant qu'après son départ, la société Déco Renov Habitat a poursuivi son activité, à l'aide d'une équipe de technico-commerciaux et de poseurs mis en place ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait désorganisé à la suite de ce départ, alors que deux autres technico-commerciaux, y travaillent déjà comme le démontrent les devis produits et connaissant l'entreprise, ont poursuivi leur activité au sein de cette société (Eve F et Fabienne F) ;

Attendu que la pratique de prix " d'ouverture " et de remise " exceptionnelles lancement magasin " par une société démarrant son activité, relève de la liberté du commerce ; qu'elle ne constitue pas à elle seule un acte de concurrence déloyale, alors qu'il n'est pas établi que les prix ainsi pratiqués soient abusivement bas par rapport au prix de revient, ni que cette pratique, destinée à faire connaître une nouvelle entreprise, ait pour objet d'éliminer les sociétés concurrentes ;

Attendu que la remise de 50 % reprochée à la société Fenêtres et Passion, portant sur les seules options et non sur l'ensemble du stock de cette société, ne peut constituer une pratique concurrentielle abusive ;

Attendu que ces mesures ne s'analysent pas en un acte de détournement de clientèle, mais en un acte de gestion de cette société nouvellement créée ;

Attendu que la réalisation par la société Fenêtres Passion d'une campagne publicitaire se déroulant sur le même type de support (Top Annonces le 83 Var Est, panneaux de 4 x 3 Avenir-JC Decaux implantés sur les mêmes voies routières) que ceux choisis par la société Déco Renov Habitat pour sa publicité, effectuée aux mêmes périodes, n'est pas de nature à engendrer une confusion dans l'esprit des clients alors que les deux sociétés ont des adresses et des noms très différents, et que la conception publicitaire est différente ;

Attendu que le fait pour deux entreprises ayant la même activité, de recourir aux mêmes fournisseurs et d'utiliser le même logiciel pour l'édition des devis et factures, (habituel pour les membres d'une même profession) ne démontre pas plus la volonté de créer une confusion entre les deux sociétés, la société Fenêtres Passion ayant au contraire intérêt à se démarquer de sa concurrence ;

Attendu enfin que la campagne de dénigrement reprochée à la société Fenêtres Passion invoquée par la société Déco Renov Habitat, pour justifier l'affichage en ses locaux du dispositif du jugement appelé n'est pas démontrée ;

Attendu en conséquence que les actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle ou désorganisation de l'entreprise n'étant pas démontrés, la société Déco Renov Habitat et son associé cessionnaire le société JPF Investissements, seront déboutées de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions et le jugement querellé réformé en ses dispositions contraires ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que la procédure intentée par la société Déco Renov Habitat ne revêt pas de caractère abusif, le droit d'ester en justice n'ayant pas dégénéré en abus alors que cette société a obtenu partiellement gain de cause en première instance ;

Attendu que les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentés à ce titre ;

Attendu que l'affichage du dispositif du jugement appelé réalisé dans les locaux de la société Déco Renov Habitat n'est pas abusif, la publicité de cette décision ordonnée par le premier juge dans les journaux locaux en assurant déjà une très large diffusion auprès des tiers ;

Attendu par contre que les commentaires peu élogieux rapportés par des clients sur la moralité des dirigeants de la société Fenêtres Passion et l'avenir obéré de cette société, constituent des actes de dénigrement dépassant le cadre d'une saine polémique commerciale ;

Attendu que la réalité de ces propos tenus en septembre, octobre, novembre 2008 est attestée par Madame Bieth Giraudo, Monsieur Gestas, Monsieur Losno, Madame Lepinois Bayen, Madame Jacquet, dans les formes prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile ;

Que les écrits produits au débats par la société Déco Renov Habitat ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 202 du Code précité, établis en janvier 2009, hormis deux rédigés dans des termes similaires datés de novembre 2008, ne contredisent pas utilement les témoignages précités ;

Attendu que la société Fenêtres Passion a subi un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de la société Déco Renov Habitat lui verser une somme de 6 000 euro ;

Attendu que la société Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie, seront condamnées in solidum à payer une indemnité globale de 2 500 euro aux appelants qui ont le même conseil ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt dans le quotidien Var Matin au format minimum, au frais in solidum de la société Déco Renov Habitat, de la SAS JPF Investissement et de la SA Diffusion Varois de Menuiserie ;

Attendu que la société Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissement et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en matière commerciale, Déclare l'appel principal et l'appel provoqué recevable, Rejette la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel provoqué, Donne acte à la société Diffusion Varoise de Menuiserie de son intervention volontaire, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a : - Ecarté l'exception tirée de la compétence du donseil des prud'hommes, - Débouté la SARL Déco Renov Habitat et la SAS JPF Investissements de leurs demandes à l'encontre de Monsieur George Azerad - Débouté Monsieur Georges Azerad de ses demandes reconventionnelles, - Rejeté la demande de fermeture de la SARL Fenêtres Passion sous astreinte, La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit qu'aucun fait de concurrence déloyale n'est démontré à l'encontre de Monsieur Laurent Majorel, Monsieur, Monsieur Sinatra et la SARL Fenêtres Passion envers la SARL Déco Renov Habitat, Déboute la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, Déboute les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SARL Déco Renov Habitat à verser à la SARL Fenêtres Passion une somme de 6 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamne in solidum la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie à verser aux appelants la somme de 2 500 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans le quotidien Var Matin au format minimum, aux frais in solidum de la société Déco Renov Habitat, de la SAS JPF Investissements et de la SA Diffusion Varoise de Menuiserie, Condamne in solidum la SARL Déco Renov Habitat, la SAS JPF Investissements et la SA Diffusion Varoise de Menuiserie aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Blanc, Cherfils avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.