CCE, 14 septembre 2005, n° 2011-97
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Aide d'État C 11-04 (ex NN 4/03) - Olympic Airways - restructuration et privatisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Dans une lettre datée du 3 mars 2003 (TREN A/26534 du 25 juillet 2003), les autorités grecques ont souligné leur détermination à privatiser la compagnie aérienne publique Olympic Airways et décrit les mesures déjà prises à cet effet.
(2) En l'absence de notification officielle, la Commission a arrêté, le 8 septembre 2003, une décision d'injonction d'information [C(2003) 3266], qui a été notifiée aux autorités grecques le 9 septembre 2003, leur demandant de communiquer toutes les informations nécessaires pour l'examen de la compatibilité des mesures de restructuration et de privatisation d'Olympic Airways avec l'article 87 du traité CE.
(3) Le même jour, par lettre (TREN D/15287), la Commission a insisté auprès des autorités grecques pour que ces dernières lui communiquent la loi de privatisation d'Olympic Airways (adoptée le 9 septembre 2003). Par lettre datée du 17 septembre 2003 (TREN A/30881), les autorités grecques ont déclaré qu'elles soumettraient ces informations en temps opportun.
(4) Le 25 septembre 2003, la Commission a été saisie d'une plainte officielle (TREN A/30589) à propos de la privatisation d'Olympic Airways, par un concurrent de celle-ci, Aegean Airlines.
(5) La loi de privatisation, ainsi que la réponse à l'injonction d'information, ont été transmises à la Commission par lettre datée du 29 septembre 2003 (TREN A/30866). Toutefois, plusieurs éléments faisant toujours défaut, la Commission en a avisé les autorités grecques par lettre datée du 31 octobre 2003 (TREN D/17821), qui a également été transmise par télécopie à la Représentation permanente de la Grèce auprès de l'Union européenne le 4 décembre 2003.
(6) Le 12 décembre 2003, une nouvelle compagnie dénommée Olympic Airlines a été créée, avant que la Commission ne termine son examen de la compatibilité des mesures de restructuration et de privatisation d'Olympic Airways avec l'article 87 du traité CE. Dès lors, la procédure d'injonction d'information adoptée par la Commission le 8 septembre 2003 a été enregistrée dans le registre des aides d'État sous le numéro NN 4/03.
(7) Le 15 décembre 2003 (TREN D/22742), la Commission a renouvelé sa demande d'informations concernant la privatisation et les autorités grecques ont fourni les informations demandées par lettres datées des 18 et 19 décembre 2003 (enregistrées respectivement sous les numéros TREN A/38288 et TREN A/38258).
(8) Le 15 janvier 2004, une nouvelle demande d'informations complémentaires a été transmise aux autorités grecques (TREN D/160), qui ont répondu par deux lettres datées du 16 janvier 2004 (enregistrées respectivement sous les numéros TREN A/11076 et A/11077).
(9) Le 16 janvier 2004, la Commission a écrit aux autorités grecques à propos de l'aéroport international d'Athènes (Spata) et de ses relations avec Olympic Airways/Airlines. Les autorités grecques ont transmis leur réponse par lettre datée du 23 février 2004. Une demande d'informations complémentaires sur ce sujet a été envoyée à la Grèce le 15 juin 2004, à laquelle celle-ci a répondu par lettre reçue le 4 août 2004.
(10) Par décision du 16 mars 2004, notifiée à la Grèce par lettre du 16 mars 2004 [SG (2002) D/228848], la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro C 11-04.
(11) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à lui présenter leurs observations à ce sujet. La Grèce a envoyé ses observations à la Commission par lettre datée du 11 juin 2004.
(12) Dans les délais prévus dans l'avis d'ouverture de la procédure, la Commission a reçu les observations de deux parties intéressées. Elles ont été transmises pour observations aux autorités grecques et les observations de la Grèce ont été reçues le 3 novembre 2004.
(13) Le 11 octobre 2004, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Grèce lui indiquant son intention d'adopter une injonction de suspension si, dans les dix jours suivant la réception de cette lettre, elle ne recevait pas d'informations démontrant de manière satisfaisante que la Grèce avait mis fin au versement d'aides aux bénéficiaires. La Grèce était aussi invitée à présenter ses observations sur la question. Les autorités grecques ont répondu à cette lettre de mise en demeure le 28 octobre 2004. La Grèce estimait que l'adoption d'une injonction à ce stade compromettrait gravement les efforts intenses qu'elle déployait pour trouver une solution et qu'elle serait disproportionnée et injustifiée.
(14) Après avoir présenté leurs observations, les représentants des autorités grecques ont tenu les services de la Commission informés à intervalles réguliers de l'évolution de la situation (lors de réunions tenues le 17 décembre 2004, le 19 décembre 2004, le 3 février 2005, le 7 février 2005 et le 28 avril 2005 et par lettres du 22 février 2005 et du 19 avril 2005) et de la restructuration et de la privatisation en cours d'Olympic Airlines et d'Olympic Airways Services.
(15) Ils ont également fourni aux services de la Commission des informations sur les points suivants:
- loi 3259-2004 accordant à Olympic Airways une immunité temporaire à l'égard des mesures d'exécution prises par les créanciers (communiquée par courrier électronique du 22 décembre 2004),
- loi 3282-2004 par laquelle l'État se substitue à Olympic Airways en ce qui concerne ses obligations à l'égard d'établissements financiers pour le financement et la location d'aéronefs Airbus A340-300 d'Olympic Airlines (communiquée par courriers électroniques du 22 décembre 2004 et du 4 avril 2005).
Dans la mesure où ces informations complémentaires concernent et éclairent des points soulevés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure, elles seront prises en considération dans la présente décision.
2. FAITS
2.1. DÉCISIONS ANTÉRIEURES DE LA COMMISSION À L'ÉGARD D'OLYMPIC AIRWAYS ET DE SES FILIALES
La décision de 1994
(16) Le 7 octobre 1994, la Commission a adopté la décision 94-696-CE (3) (ci-après "la décision de 1994") déclarant compatible avec le marché commun les aides octroyées ou à octroyer par la Grèce à Olympic Airways à condition que la Grèce respecte une série d'engagements indiqués dans la décision.
La décision de 1998
(17) Toutefois, étant donné que plusieurs des conditions dont était assortie la décision de 1994 n'avaient pas été respectées, la Commission a décidé, le 30 avril 1996, de rouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, et d'ouvrir une procédure concernant les aides nouvelles et non notifiées dont elle avait été informée (4).
(18) Le 14 août 1998, la Commission a adopté la décision 1999-332-CE (5) (ci-après "la décision de 1998"), en vertu de laquelle certaines aides octroyées ou à octroyer par la Grèce à Olympic Airways étaient considérées comme compatibles avec le marché commun dans le cadre d'un plan de restructuration couvrant la période 1998/2002. L'autorisation de ces aides était aussi subordonnée au respect de plusieurs conditions.
La décision de 2000
(19) En juillet 2000, la Grèce a informé la Commission de son intention d'utiliser le reste des aides autorisées afin de mettre en place une série de garanties d'emprunts en vue de l'acquisition de nouveaux aéronefs et d'investissements nécessaires à la réimplantation d'Olympic Airways à l'aéroport international d'Athènes (ci-après dénommé "AIA") situé à Spata, emprunts à contracter avant la fin de 2000. Par lettre du 10 novembre 2000 [SG(2000)D/108307], la Commission a informé les autorités grecques de sa décision de modifier partiellement la décision de 1998 s'agissant de la mesure d'aide relative aux garanties d'emprunts.
La décision de 2002
(20) Le 6 mars 2002, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Elle a fait part de ses préoccupations concernant l'application abusive des aides autorisées dans les décisions de la Commission de 1994 et 1998, l'absence de mise en œuvre du plan de restructuration de l'entreprise et l'octroi de nouvelles aides d'État illégales.
(21) Le 9 août 2002, la Commission a transmis aux autorités grecques une nouvelle injonction leur demandant de fournir les informations déjà demandées, et notamment de présenter les comptes et les chiffres relatifs au paiement de coûts d'exploitation par l'État; les réponses données par la Grèce ont été insuffisantes.
(22) Le 11 décembre 2002, la Commission a adopté la décision 2003-372-CE (6) (ci-après "la décision de 2002"), qui était une décision finale négative concernant les aides octroyées à Olympic Airways par la Grèce. La Commission a conclu que les aides octroyées précédemment par l'État et autorisées par la Commission étaient incompatibles avec le traité, compte tenu du non-respect des conditions imposées, et en particulier de l'absence de mise en œuvre correcte du plan de restructuration. La Commission a en outre constaté qu'Olympic Airways avait perçu de nouvelles aides qui étaient illégales et incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où l'État grec avait toléré le non-paiement ou le paiement différé de certaines cotisations de sécurité sociale, de TVA sur les carburants et les pièces détachées, de loyers dus aux aéroports, de taxes aéroportuaires et d'une taxe dénommée "spatosimo" à acquitter par les passagers au départ des aéroports grecs.
(23) Conformément à cette décision, la Grèce était tenue de prendre sans retard toutes les mesures requises pour récupérer auprès du bénéficiaire, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et efficace de la décision, l'aide d'État d'un montant de 14 milliards de drachmes (41 millions EUR) visée à l'article 1 er de la décision, ainsi que les nouvelles aides visées à l'article 2 de la décision. L'aide à récupérer devait comprendre les intérêts dus à compter de l'octroi de l'aide jusqu'à la date effective de remboursement de celle-ci.
(24) La Grèce était également tenue d'informer la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la décision, des mesures qu'elle prenait pour s'y conformer. La décision a été notifiée aux autorités grecques par lettre du 13 décembre 2002 [SG(02) D/233148] et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 28 mai 2003.
(25) Le 11 février 2003, suite à la décision de 2002, le Gouvernement grec a informé la Commission que, selon l'avis d'un consultant indépendant, Olympic Airways n'avait pas bénéficié d'un traitement préférentiel et que, par conséquent, le gouvernement ne mettrait pas en œuvre les exigences de la décision visant à obtenir le remboursement de l'aide jugée incompatible par la Commission.
Suivi de la décision de 2002
(26) Le 24 février 2003, Olympic Airways a fait appel de la décision de la Commission devant le Tribunal de première instance (affaire T-68-03). La Grèce ne s'est pas associée à Olympic Airways dans ce recours et les autorités grecques n'ont pas saisi la Cour européenne de justice d'un recours contre la décision de la Commission.
(27) Le 6 mars 2003, la Commission a informé le Gouvernement grec qu'il était tenu de se conformer à la décision de 2002. Le 26 juin 2003, le Gouvernement grec a répondu qu'il était occupé à examiner les effets juridiques de la décision de 2002 et de la procédure que la Commission avait suivie pour l'adopter. Il a aussi assuré à la Commission qu'il avait l'intention de procéder à la récupération. Il ne l'a pas fait et n'a pas présenté à la Commission de calendrier en vue de cette récupération. La Commission a donc été contrainte d'engager un recours en manquement devant la Cour européenne de justice le 3 octobre 2003 (affaire C-415-03).
(28) Le 12 mai 2005, la Cour européenne de justice a rendu son arrêt, favorable à la Commission, dans l'affaire C- 415-03 (7). La Cour (deuxième chambre) a déclaré qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires pour le remboursement des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun, à l'exclusion des sommes concernant les cotisations de sécurité sociale, la Grèce avait manqué à ses obligations.
(29) Le 23 mai 2005, la Commission européenne a envoyé aux autorités grecques une lettre concernant les mesures que la Grèce devrait prendre pour se mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour européenne de justice du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415-03.
(30) Par lettre datée du 2 juin 2005, la Grèce a répondu en réitérant son souhait de coopérer pleinement avec la Commission dans cette affaire. Dans la mesure où cette réponse est en rapport avec les questions soulevées lors de l'ouverture de la procédure, elle sera résumée ci-après.
(31) Jusqu'à présent, le remboursement de l'aide déclarée incompatible dans la décision de la Commission du 11 décembre 2002 n'a toujours pas été effectué. La Commission peut entamer une procédure en vertu de l'article 228 du traité CE pour non-exécution de l'arrêt de la Cour.
(32) Cependant, la présente décision ne concerne que les décisions prises ou les mesures mises en place par les autorités grecques en faveur d'Olympic Airways et de ses successeurs après l'adoption de la décision de 2002.
3. OUVERTURE DE LA PROCEDURE
La décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, reposait sur le constat de plusieurs problèmes.
3.1. LE NON-PAIEMENT PERSISTANT DE DETTES FISCALES ET DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE PAR L'ENTREPRISE
(33) Les résultats annualisés d'Olympic Airways (ci-après "OA") ont été négatifs depuis 2002; la société continue à afficher une rentabilité négative; l'activité centrale, loin de générer des recettes, réduit en fait la valeur globale de la société d'une année sur l'autre et, à ce titre, il est difficile sinon impossible de croire que la poursuite de ses activités ne dépend pas uniquement du non-paiement de ses dettes à l'État, fait qui avait été assimilé dans la décision de 2002 à la perception d'une aide d'État illégale.
(34) La conclusion qui s'est dégagée est que l'État est de facto, sinon de jure, le principal créancier d'OA et qu'en l'absence d'interventions permanentes de l'État, la société aurait depuis longtemps cessé ses activités.
3.2. LA RÉORGANISATION STRUCTURELLE DE L'ENTREPRISE
(35) La Commission, à l'époque de l'ouverture de la procédure, était au courant de l'existence de la loi 3185-2003, qui prévoyait le détachement des activités "vols" des différentes sociétés du groupe Olympic Airways (ci-après "GOA"), à savoir OA, Olympic Aviation (ci-après "OAv") et Macedonian Airlines (ci-après "MA"), et leur regroupement en une seule entité (l'ancienne MA), rebaptisée Olympic Airlines (ci-après "NOA"). Il était prévu que les autres activités restent au sein d'OA, qui serait rebaptisée Olympic Air Services SA (ci-après "OAS") et la loi 3185-2003 prévoyait qu'une procédure identique pourrait être engagée à l'égard des services d'escale, de maintenance et de réparation des aéronefs, bien que cela n'ait pas encore été fait jusqu'ici.
(36) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission est parvenue à la conclusion que la Grèce, ayant échoué à privatiser le GOA dans son ensemble, avait décidé de scinder le groupe en plusieurs entités en vue de rendre celles-ci plus intéressantes pour les investisseurs potentiels et de les séparer des dettes d'OA.
(37) En effet, ce qui semble s'être passé après la restructuration du GOA est que toutes les activités de vol ont été concentrées après décembre 2003 au sein de NOA et que toutes les autres activités, principalement l'assistance en escale, la maintenance et la réparation des aéronefs, sont restées avec les vestiges de la société désormais appelée OAS. OAS conserve aussi la propriété de plusieurs participations majoritaires dans d'autres sociétés liées au secteur des transports aériens en Grèce, assurant notamment des services de restauration, d'informatique et de ravitaillement en carburant.
(38) La loi de privatisation spécifie que le transfert des éléments d'actif et de passif, ainsi que d'autres droits cédés à la nouvelle société est exonéré de toute forme d'impôts, de taxes et de droits envers l'État, les personnes morales de droit public ou toute entité de droit public, et est exempté de toute redevance, dette, revendication d'une tierce personne physique ou morale, excepté en ce qui concerne les obligations expressément mentionnées dans l'évaluation en vue de la restructuration. L'article 27 de la loi 3185-2003 dispose en outre que la nouvelle société est exonérée de l'application des articles 479 et 939 du Code civil (8) et des articles 537 et suivants du Code de commerce, en ce qui concerne les dettes contractées par OA avant la "scission" de la division "vols". Par conséquent, à la suite de cette mesure, les créanciers ne peuvent plus engager des démarches qu'en ce qui concerne les dettes transférées à NOA, mais ne peuvent pas poursuivre la nouvelle société pour le règlement de dettes restant attribuées à OA. Par la suite (le 15 octobre 2004), l'État grec a adopté la loi 3259-2004 accordant à OA une immunité temporaire à l'égard des mesures d'exécution prises par les créanciers.
(39) En application de la loi 3185-2003, l'État grec a engagé un consultant (Deloitte & Touche) pour déterminer la valeur des divisions "vols" du GOA. Ce consultant était également chargé de préparer un plan de transformation et un rapport sur l'état d'OA et d'OAv afin de déterminer le nombre et le profil des employés à transférer à NOA. Le consultant a indiqué qu'il n'avait pas procédé à un audit et qu'il travaillait uniquement sur la base des informations fournies par la direction d'OA et d'OAv. De plus, le consultant n'a pas inclus dans son évaluation les aéronefs appartenant à OA et OAv, dont la valeur a été évaluée à 120 millions EUR aux prix du marché par un autre consultant externe (Airclaims Ltd).
(40) Les obligations de service public (ci-après "OSP") ont été transférées d'OAv à NOA sans adjudication publique. Il apparaît aussi qu'OAv avait couvert ses obligations envers l'aéroport AIA, d'un montant de 10 millions EUR, par les recettes de ces OSP, et que ce prêt est resté attribué à OAv malgré le fait que ces OSP devaient être exécutées par NOA.
(41) Le décret présidentiel 178-2002, qui transpose la directive 98-50-CE du Conseil (9) dans la législation grecque, dispose que dans le cas du transfert d'une activité d'une société à une autre, quelle que soit la méthode de transfert, le personnel affecté à cette activité est transféré à cette nouvelle société avec le même statut et les mêmes droits. L'intention était toutefois de modifier le statut du personnel. Pour y parvenir, il faudrait cependant mettre en œuvre une procédure négociée prévue par le décret présidentiel 178-2002.
(42) En ce qui concerne le personnel d'OA, à l'époque de la scission, près de 300 lois spécifiques, conventions collectives ou autres dispositions s'appliquaient au personnel dans son ensemble. Les autorités grecques ont donc estimé important de modifier le cadre législatif et de renégocier les conventions collectives, compte tenu en particulier du fait que le groupe employait 6 171 personnes en juin 2003 (environ 1 850 personnes ont été transférées à NOA) et que les frais de personnel représentaient 38 % des recettes totales alors que la moyenne dans le secteur tourne autour de 22 à 26 %. En conséquence, l'article 27 de la loi 3185-2003 a prévu différentes modifications. La loi 2190-1994, qui concerne la procédure administrative de recrutement pour les entreprises du secteur public, ne s'appliquerait pas à NOA. Tous les membres du personnel qui, en vertu des conventions collectives applicables, avaient le droit de partir en retraite en 2003 ou 2004 verraient cependant leurs droits respectés.
(43) Contrairement à OA, qui avait financé ses activités exclusivement en recourant à l'endettement, il était prévu que NOA utilise ses fonds propres. NOA a commencé ses activités avec peu ou pas de dettes, en grande partie grâce au choix des éléments qui ont été transférés à la nouvelle entité. Dans le passif de NOA lors du lancement de ses activités, la nouvelle société n'avait hérité d'aucune dette financière de la société mère, qui était endettée à cette époque pour un montant de 207 millions EUR.
(44) En vertu des dispositions applicables de la loi grecque sur les faillites (loi 2190-1920), lorsqu'il est procédé au détachement d'une division, d'un secteur ou d'un service et à son absorption par une société d'exploitation, les parts sociales restent attachées à la société d'origine. Cela signifie, dans le cas qui nous occupe, que les actions de NOA devaient théoriquement rester la propriété d'OA. Toutefois, l'article 27 de la loi 3185-2003 prévoyait que, dans le cadre de la procédure de privatisation, toutes les parts sociales résultant du détachement des diverses divisions d'OA seraient cédées à l'État grec. De plus, les fonds éventuels résultant de la vente ultérieure de ces divisions serviraient à rembourser les dettes et obligations d'OA. L'État grec a précisé que, par cette procédure, les actifs financiers ont été transférés à l'État et que leur valeur ne peut être mise en doute dans la mesure où elle résulte d'une évaluation effectuée par les commissaires aux comptes. L'État considère en outre que ces actifs, lorsqu'ils seront vendus par l'État, atteindront un prix plus élevé que si la propriété des actions ne lui avait pas été transférée.
3.3. LE "PRÉPAIEMENT" DE 130 312 450 EUR À OA
(45) Par le décret ministériel 2/71992/A0024 du 22 décembre 2003 et en application de l'article 27 de la loi 3185-2003, l'État grec a ouvert un compte spécial auprès de la Banque de Grèce, dénommé "État grec - compte pour la dénationalisation du Groupe Olympic Airways". Le compte sera crédité de tout produit de la vente, dans le cadre de la procédure de privatisation, de sociétés appartenant au GOA (la première étant NOA), dont les parts sociales ont été transférées à l'État grec. Néanmoins, pour prendre en charge les dépenses nécessaires jusqu'à ce que la privatisation des sociétés du groupe ait eu lieu, ce compte a été crédité par l'État d'un montant décrit comme une "avance" ou un "prépaiement". Cette "avance" est égale à la valeur du capital social nominal de NOA (130 312 450 EUR).
(46) Les parties des dettes d'OA qui ne devaient pas être transférées à la nouvelle entité NOA, et en particulier les dépenses liées à la retraite anticipée de certains membres du personnel, seraient financées par le compte spécial ainsi que par les recettes générées par la fourniture de services à NOA et à des tiers.
3.4. TAXE "SPATOSIMO" ET PAIEMENTS À AIA
(47) Par lettre datée du 19 janvier 2004, un plaignant (Aegean Airlines) a transmis à la Commission une copie d'une lettre de l'Administration grecque de l'aviation civile (doc. DII/A/28751/11626/22.7.2003), adressée à l'auditeur général de l'État et communiquée à l'"Athens International Airport Company". Il ressort de cette lettre qu'en ce qui concerne la "taxe pour la modernisation et le développement des aéroports", également connue sous le nom de "spatosimo", prélevée par les transporteurs aériens et reversée à l'État, OA était débiteur d'un montant de 26 001 473,33 EUR.
(48) Cette lettre montre aussi que l'Administration grecque de l'aviation civile escomptait le remboursement des 26 millions EUR dus. Il est donc apparu qu'OA, principal utilisateur des aéroports grecs, n'a pas payé le "spatosimo" et a obligé ainsi l'État à trouver des moyens d'aider AIA, nouvellement créé et tributaire du "spatosimo". Même si OA avait l'obligation de rembourser les sommes dues dans l'avenir, la Commission a suspecté que, dans l'intervalle, elle a bénéficié de la tolérance de l'État qui, non seulement ne l'a pas sanctionnée pour retard de paiement, mais a mis en place des mécanismes contraignant les autres aéroports grecs à contribuer pour pallier les pertes occasionnées par le paiement tardif ou le non-paiement des dettes d'OA au titre du "spatosimo".
4. OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DE LA PROCEDURE
4.1. OBSERVATIONS INITIALES DES AUTORITÉS GRECQUES
(49) Le 11 juin 2004, la Grèce a présenté sa réponse à l'ouverture de la procédure. Elle a commencé par expliquer que la privatisation des diverses activités du groupe constituait selon elle la solution la plus appropriée pour OA. La privatisation interviendrait aussi rapidement que cela serait possible pratiquement, et en pleine conformité avec toutes les règles et exigences applicables de la législation grecque et communautaire; la Commission serait tenue pleinement informée de l'évolution de la situation. La Grèce a précisé que la privatisation constituait la solution économiquement la plus avantageuse pour les pouvoirs publics, étant donné qu'elle générerait des sommes supérieures à ce qu'on pourrait attendre en cas de liquidation de la société. Tout en reconnaissant que le choix de la privatisation aurait aussi des avantages sociaux et d'autres avantages non économiques, les autorités grecques ont souligné que l'analyse économique était le seul critère utilisé pour déterminer la stratégie la plus appropriée.
(50) La Grèce a fait état des progrès déjà réalisés dans le processus de privatisation, qui avaient été communiqués précédemment à la Commission. La Grèce a confirmé que les activités de vol d'OA et OAv avaient été dissociées, de même qu'un certain nombre d'actifs incorporels tels que les créneaux horaires, les droits en vertu d'accords bilatéraux, le nom et le logo de la marque et le goodwill d'OA, pour rattachement à une société existante, MA. MA a été rebaptisée pour devenir NOA. La propriété des actions de NOA (à la suite d'une augmentation de capital pour intégrer l'apport en nature de la division "vols") a été transférée directement à l'État grec en faisant sortir NOA du GOA. La nouvelle société, une fois que toutes les autorisations nécessaires lui ont été octroyées, a commencé ses activités le 12 décembre 2003.
(51) Les autorités grecques ont expliqué en outre que le modèle stratégique choisi pour NOA était la création d'un transporteur aérien exploitant des lignes régulières, dont les frais de personnel seraient dans la moyenne du secteur, et qui aurait la capacité de mettre à profit un certain nombre de facteurs tels que la forte image de marque d'OA, la situation de la Grèce parmi les 15 premières destinations touristiques au niveau mondial, et l'organisation des Jeux olympiques de 2004 à Athènes. NOA avait été dotée d'une nouvelle équipe dirigeante et une analyse approfondie du plan d'entreprise était en cours.
(52) Suite à l'entrée en activité de NOA, OA a cessé d'être un transporteur aérien communautaire et a été rebaptisée OAS. Quant à OAv, elle a également arrêté ses vols, à l'exception de services limités d'aviation générale et de transport par hélicoptères, qui devaient en principe être transférés à la nouvelle société.
(53) En ce qui concerne les activités hors vols (assistance en escale, maintenance et réparation d'aéronefs, formation des pilotes d'OAv), regroupées au sein d'OAS, la Grèce a indiqué qu'elle avait l'intention de les privatiser aussi. La loi 3185-2003 le prévoyait d'ailleurs. Il était aussi prévu de vendre les participations prises dans d'autres sociétés telles qu'Olympic Catering et Galileo Hellas. OA, également actionnaire de trois sociétés d'avitaillement en carburant actives à l'aéroport international d'Athènes, à savoir Athens Airport Pipeline Co, Olympic Fuel Co et Olympic IntoPlane Co, cèderait en outre ses participations dans ces sociétés en temps utile et dans les règles. La vente de ces dernières entreprises serait relativement aisée, étant donné que leur bilan était sain et que leurs actionnaires privés disposaient d'un droit de préemption pour leur rachat.
(54) Les autorités grecques ont souhaité clarifier plusieurs points liés à la restructuration soulevés lors de l'ouverture de la procédure.
(55) En ce qui concerne les accords entre OA et NOA, la Grèce a déclaré que tous les services sont fournis aux prix du marché et sont conformes à la politique commerciale généralement applicable d'OA. Les autorités se sont aussi engagées à communiquer ces accords à la Commission.
(56) En ce qui concerne les locations d'aéronefs, la Grèce a souligné que seuls les aéronefs qu'OA possédait en propriété exclusive ont été transférés à NOA. Les aéronefs pris en location par OA ont été sous-loués à NOA aux prix du marché, étant donné que la résiliation des baux de location avant leur terme normal aurait entraîné le paiement d'indemnités au loueur pour couvrir le manque à gagner. Les contrats de location simple seraient attribués directement à NOA, de sorte qu'OA n'interviendrait plus dans la location.
(57) Pour ce qui est de la location de 4 aéronefs Airbus A340/300 partiellement couverts par la garantie de l'État (jusqu'à 45 % de la valeur de financement), ces contrats ne seraient pas attribués à la nouvelle société. NOA exploiterait ces aéronefs dans le cadre d'une sous- location à OA, aux prix du marché. Les autorités grecques affirmaient ainsi qu'aucune prestation de l'État ne bénéficierait indirectement à NOA.
(58) En ce qui concerne les garanties de l'État à l'égard de ces aéronefs, la Grèce a indiqué que, bien que la décision de 2002 ait déclaré incompatibles les aides à la restructuration octroyées à OA sous plusieurs formes (y compris les garanties de l'État), la Commission n'avait ordonné que le remboursement de la dernière tranche (de 41 millions EUR) d'aide à la restructuration octroyée à OA (ainsi que le remboursement des nouvelles aides non autorisées) sur la base de la confiance légitime. La Grèce affirme que, étant donné que la décision de 2002 ne prévoit pas spécifiquement le remboursement (ou l'annulation) des garanties de l'État, elle a permis leur maintien.
(59) En ce qui concerne le transfert d'OSP, la Grèce a déclaré que celui-ci s'est déroulé dans la légalité, étant donné que l'exploitation des liaisons concernées faisait partie intégrante des activités "vols" d'OAv et que lesdites liaisons continuaient à être exploitées avec les mêmes aéronefs et le même personnel que pour le reste du réseau.
(60) En ce qui concerne les allégations de nouvelles aides à OA, les autorités grecques ont exprimé une certaine confusion quant au sens de l'expression "obligations fiscales / impôts et taxes dus". Les autorités grecques ont déclaré que la Commission avait échoué à démontrer valablement que les autorités grecques avaient "assisté" OA en tolérant le non-paiement de certaines dettes (pas uniquement fiscales). Elles ont en outre déclaré que, puisque la Commission faisait de telles allégations, il lui incombait de s'acquitter la charge de la preuve, ce qu'elle n'avait pas fait. La Grèce a réaffirmé qu'OA est soumise à la législation grecque généralement applicable et aux procédures applicables à toutes les sociétés grecques à cet égard.
(61) En ce qui concerne l'allégation relative au non-paiement du "spatosimo", le Gouvernement grec a expliqué qu'il faut distinguer, d'une part, la relation entre les transporteurs aériens qui collectent le spatosimo et l'Administration grecque de l'aviation civile à laquelle ils le reversent et, d'autre part, la relation entre cette administration et les aéroports grecs (dont AIA) qui perçoivent une part du spatosimo calculée en fonction du trafic passagers. En ce qui concerne le mécanisme de collecte, les transporteurs aériens prélèvent cette taxe auprès de leurs passagers, puis la reversent à l'État. Le spatosimo qui a été prélevé et n'a pas été payé à l'État constitue une dette envers l'État et est soumis aux dispositions générales du "Code de perception des recettes publiques" (KEDE). Telle était la situation pour la somme de 26 001 473,33 EUR qu'OA n'avait pas payée à temps, mais qui a été payée ultérieurement par tranches, avec les intérêts moratoires et pénalités applicables.
(62) Le mécanisme de collecte est distinct du mécanisme de décaissement, par lequel l'État grec (via l'Administration de l'aviation civile) verse des montants aux aéroports. Bien que les deux mécanismes soient destinés à fonctionner en parallèle (l'un finançant l'autre), les autorités grecques ont affirmé que l'obligation, pour les autorités grecques, de payer les aéroports ne dépendait pas de leur aptitude à percevoir les sommes dues par les transporteurs aériens. Il y a donc eu des situations où l'État a été amené à verser des sommes qui n'avaient pas encore été perçues. Les autorités ont déclaré en outre que, même si cette situation était insatisfaisante pour l'État, elle ne pouvait être assimilée à l'octroi d'une aide d'État, étant donné que les transporteurs n'étaient pas dégagés de leur obligation de payer les sommes dues (y compris les intérêts moratoires et les pénalités). Dans le cas particulier visé dans l'ouverture de la procédure, l'État grec avait dû, en raison de restrictions en matière de trésorerie, modifier la répartition du "spatosimo" entre aéroports, en accordant un pourcentage plus élevé à AIA (ce qui a entraîné une réduction à court terme des paiements dus à d'autres aéroports). Il a été expliqué que cette modification était essentielle, car la situation financière d'AIA est surveillée par la Banque européenne d'investissement et les prêteurs commerciaux, et qu'elle était sans rapport avec le fait qu'OA paie ou non ses dettes.
(63) L'État grec a déclaré que le non-paiement du "spatosimo" était le seul indice du non-paiement par OA de ses dettes envers l'État que la Commission avait présenté.
(64) En ce qui concerne le compte spécial prévu par la loi 3185-2003, les autorités grecques ont affirmé que l'avance à OA de la somme de 130 312 450 EUR constituait une mesure de nature temporaire et un acte que poserait tout investisseur avisé. Lors de la vente de NOA, tout montant payé de manière anticipée sera reversé sur le compte spécial. La Grèce a expliqué en outre que les actions de NOA n'appartiennent plus au GOA mais à l'État. Elle a cependant ajouté que, étant donné qu'OA avait été privée de la valeur de sa division "vols", le versement anticipé d'un certain montant à OA, n'excédant pas la valeur de sa propriété "perdue", constituait une mesure proportionnée et adéquate aux fins de la restructuration et de la privatisation de l'entreprise.
(65) Au cas où la vente de NOA ne suffirait pas à rembourser le montant de 130 312 450 EUR versé de manière anticipée, le Gouvernement grec a déclaré que le déficit serait compensé par la vente d'activités "hors vols". La loi 3185-2003 prévoit que les recettes de la vente de ces divisions seront versées sur le compte spécial. Au cas où les obligations financières d'OA excéderaient la valeur nominale du capital social des sociétés à vendre, la législation grecque en matière d'insolvabilité s'appliquerait et les créanciers pourraient faire valoir leurs créances respectives en conséquence.
(66) Toute somme résultant du produit de la vente qui dépassera la valeur nominale du capital social des sociétés vendues restera la propriété de l'État et OA ne pourra en disposer. OA n'aura accès au compte que pour remplir ses obligations en matière d'indemnités de licenciement et de pensions de retraite et pour couvrir les obligations financières d'OA et OAv au cours du processus de transformation et de liquidation.
(67) L'État grec a affirmé que la loi 3185-2003 constituait une tentative de maximiser la valeur actionnariale, afin de maximiser le remboursement (des aides d'État) et le retour sur l'investissement. La protection des créanciers ne s'en trouverait nullement améliorée en cas de faillite.
(68) Dans l'alternative, si la Commission considère que le "prépaiement" n'est pas cohérent avec la décision qu'aurait prise un investisseur (privé) en économie de marché pour maximiser la récupération et le retour sur investissement, les autorités grecques demanderont alors à la Commission d'envisager d'examiner le prépaiement à la lumière des "lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration", en tant qu'aide au sauvetage compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c, du traité. Les autorités grecques argumenteraient alors que les conditions d'octroi d'une aide au sauvetage étaient remplies à partir de décembre 2003, ce qu'elles soutiendraient au moyen des plans d'entreprise, etc.
(69) À propos de l'éventualité d'une aide aux futurs acquéreurs de l'une quelconque des sociétés du groupe Olympic, les autorités grecques ont voulu rassurer la Commission en réaffirmant leur intention de vendre NOA et toute autre activité/entreprise aux prix du marché et conformément au droit grec et communautaire applicable.
(70) Les autorités grecques ont rejeté la conclusion selon laquelle l'État grec souhaitait protéger NOA de l'exécution de la décision de décembre 2002 en interdisant à tout créancier d'OA de prendre des mesures à l'encontre de NOA. Elles affirment que telle n'était pas l'intention, qui était au contraire de maximiser le recouvrement de l'investissement. Elles ont expliqué que l'exploitation du compte spécial vise à assurer que les sommes à concurrence de la valeur nominale du capital social de NOA soient disponibles pour OA et ses créanciers, tout en garantissant un niveau approprié de protection des créanciers. Les autorités grecques ont souligné qu'elles étaient habilitées à décider des moyens de restructuration et de privatisation les plus appropriés et que l'introduction de mesures de sauvegarde pour que les créanciers d'OA jouissent au moins du même niveau de protection que celui dont ils jouiraient normalement constituait une mesure légitime de la part de la Grèce. Cette protection des créanciers ne doit pas être confondue avec l'obligation de remboursement à la suite de la décision de décembre 2002.
(71) La Grèce a également fait part de son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle la création de NOA n'est pas une solution car sa viabilité n'est pas garantie. La Grèce a déclaré qu'elle était confiante dans la réussite de NOA.
(72) En ce qui concerne la longueur de la période proposée pour l'ensemble du processus de restructuration et de privatisation, la Grèce a déclaré qu'elle prenait bonne note des préoccupations de la Commission et s'efforcerait d'accélérer le processus dans la mesure du possible. Elle comptait présenter à la Commission un nouveau calendrier pour la mise en œuvre du plan de restructuration/ privatisation et la liquidation ultérieure d'OA.
(73) À propos d'autres lois qui accorderaient à OA des exemptions ou des immunités particulières, la Grèce a répété que les dispositions de la loi 96-1975 accordant à OA des privilèges spéciaux (dans les domaines du paiement de droits sur les transactions, l'exonération du paiement de droits de timbre et de taxes sur le trafic, ainsi que dans le domaine des garanties de l'État) avaient été abolies et qu'OA est soumise à tous les droits et taxes généralement applicables et est exploitée dans le cadre d'une économie de marché libre.
4.2. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR DES TIERS
(74) À la suite de la publication de la lettre adressée aux autorités grecques dans le Journal officiel de l'Union européenne, deux tiers intéressés ont envoyé des observations dans les délais impartis.
4.2.1. AEGEAN AIRLINES
(75) Les premières observations ont été envoyées par un transporteur aérien grec dénommé Aegean Airlines (ci- après "Aegean"). Les observations formulées par ce transporteur sont les suivantes:
Conditions de paiement préférentielles entre OA et AIA
(76) Aegean affirme que pendant sa première année d'activité à l'aéroport international d'Athènes, OA a payé moins de 30 % des sommes qu'elle devait à AIA; des accords auraient été conclus entre AIA et OA (qui est le plus gros client d'AIA - 35 %) et deux hypothèques préférentielles ont été enregistrées sur trois aéronefs d'OA en faveur d'AIA pour garantir le paiement de sommes dépassant les 29 millions EUR, plus les intérêts et les frais. Selon Aegean, les dettes échues d'OA à l'égard d'AIA seraient de l'ordre de 70 à 80 millions EUR. Aegean prétend qu'OA et NOA ont été autorisées à avoir des dettes substantielles vis-à-vis d'AIA, qui appartient pour 55 % à l'État, tandis que cette possibilité n'était pas offerte aux autres compagnies aériennes. Aegean estime qui si les mêmes facilités lui avaient été offertes, elle aurait disposé d'un fonds de roulement de 40 à 50 millions EUR.
Les performances financières des entreprises du groupe Olympic
(77) En ce qui concerne OAv, Aegean affirme que cette entreprise a enregistré des pertes de 32,2 millions EUR (soit 39 % des recettes d'un montant de 83 millions EUR), bien qu'elle ait reçu 8,2 millions EUR d'indemnité de l'État grec pour "relocalisation anticipée" de ses activités de l'aéroport d'Ellinikon vers AIA. Aegean souligne en outre que la dette d'OAv à l'égard d'OA est passée de 68 millions EUR en 2000 à 127 millions EUR à la fin de 2002. OA n'a pas consolidé les comptes d'OAv en 2001 et 2002, et Aegean est d'avis que la raison en était le souhait d'embellir la comptabilité de la société mère.
(78) Aegean avance aussi certaines indications sur la rentabilité d'OA en 2003. D'après des informations du domaine public sur le trafic, le trafic d'OA a diminué de 8 % en 2003, tandis que son coefficient de remplissage baissait de 5 %. Le recul a été plus prononcé sur le réseau européen, avec une baisse de 14,4 %, tandis que le nombre de passagers en classe affaires diminuait de 26 %. Selon Aegean, cette baisse du nombre de passagers, conjuguée à un marché de plus en plus difficile (augmentations des prix du carburant, concurrence accrue de la part de transporteurs à bas coûts) implique une détérioration de la situation financière du GOA pendant l'année 2003.
Subventionnement possible de NOA par le non-paiement des services fournis par OAS
(79) Aegean fait part de ses soupçons quant au fait que la nouvelle société ne paierait pas (ou pas suffisamment) les services qu'elle reçoit d'OAS.
(80) D'après Aegean, le prépaiement de 130 312 450 millions EUR versé sur le compte spécial a été épuisé après 8 mois.
(81) Une nouvelle loi (3259-2004) a été adoptée pour protéger OAS et OAv des procédures d'exécution à leur encontre. En vertu de cette loi, aucune procédure d'exécution ou de redressement provisoire ne peut être engagée à l'intérieur ou à l'extérieur de la Grèce contre les actifs (mobiliers ou immobiliers) d'OAS et/ou d'OAv jusqu'au 28 février 2005. Cette loi semble avoir été adoptée en raison de la saisie d'un aéronef Airbus 300-600 par certains créanciers, lesquels menaçaient de le vendre en règlement de leur créance.
(82) Aegean se plaint du fait que l'État grec a attribué de manière automatique les liaisons pour lesquelles OAv avait des obligations de service public à NOA, sans procédure d'adjudication publique. De plus, tous les droits de trafic d'OA vers des pays hors EEE ont été repris par la nouvelle société sans qu'il y ait eu réévaluation des critères de désignation, alors que d'autres compagnies aériennes, dont Aegean, avaient manifesté leur intérêt de se voir désigner.
(83) Aegean estime que le transfert d'actifs à NOA, sans le passif correspondant, peut être incompatible tant avec le traité qu'avec la constitution grecque.
(84) Selon un article paru dans la presse, MA avait accumulé des dettes fiscales d'un montant de 3,5 milliards de drachmes avant sa transformation en NOA; Aegean soutient que la Grèce n'a présenté aucune réclamation à NOA par rapport à cette somme.
4.2.2. RYANAIR
(85) Le transporteur aérien irlandais à bas coûts Ryanair a également transmis des observations. Ryanair a émis plusieurs observations générales concernant l'application de la réglementation communautaire des aides d'État dans des États membres autres que la Grèce et en relation avec des compagnies aériennes autres qu'Olympic. En ce qui concerne l'affaire qui nous occupe, Ryanair a commencé par faire remarquer qu'elle n'était pas en mesure de commenter la lettre envoyée au Gouvernement grec, en l'absence de traduction anglaise disponible.
(86) Concernant l'affaire Olympic, Ryanair poursuit en déclarant que "dans l'enquête initiale à l'encontre d'OA, le montant des aides d'État reçues par OA dépassait le milliard EUR, tandis que la compagnie ne devait rembourser que 200 millions EUR au Gouvernement grec." Ryanair souligne ensuite que d'autres compagnies aériennes ont été amenées à subventionner le transporteur national défaillant au moyen d'une augmentation des redevances aéroportuaires, étant donné qu'OA s'est vu accorder des "dispenses" s'agissant du paiement de ces redevances. La société estime que le soutien illégal dont continue à bénéficier cette compagnie nationale défaillante compromet gravement les possibilités d'entrée sur le marché pour de nouveaux transporteurs plus efficaces. Ryanair qualifie d'inacceptable la création d'une nouvelle compagnie aérienne libre de dettes, et se demande si les procédures prévues à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2407-92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens (10) ont bien été appliquées pour l'octroi d'un certificat de transporteur aérien à la nouvelle compagnie. En conclusion, Ryanair déclare que la Grèce ne devrait pas être autorisée à contourner à nouveau les règles et à continuer à soutenir sa compagnie nationale en faillite.
4.3. RÉPONSE DE LA GRÈCE AUX OBSERVATIONS DES TIERS
(87) Selon la Grèce, les informations contenues dans les observations présentées par des tiers sont inexactes et n'apportent aucune contribution nouvelle à l'enquête. Les autorités grecques ont rappelé à la Commission que le processus de privatisation antérieur de la compagnie aérienne s'est achevé le 6 octobre 2004 et qu'un nouveau groupe de conseillers a été nommé en vue de la privatisation de NOA et des autres activités/divisions. Le nouveau groupe de conseillers a déjà commencé à travailler et des progrès ont été réalisés concernant la "phase de proposition"; un calendrier indicatif pour la privatisation a aussi été présenté.
(88) Concernant les observations spécifiques faites par les tiers, la Grèce a apporté les réponses suivantes.
4.3.1. OBSERVATIONS D'AEGEAN AIRLINES
(89) À propos de l'allégation d'un traitement préférentiel dont bénéficierait OA à l'aéroport international d'Athènes, les autorités grecques ont déclaré que cette question avait été traitée précédemment, devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-415-03, Commission contre République hellénique) et dans d'autres enquêtes sur des aides d'État (NN27/1996, construction et exploitation de l'aéroport international d'Athènes). Bien qu'AIA appartienne pour 55 % à l'État, elle est exploitée en tant qu'entreprise privée indépendante du contrôle gouvernemental dans sa gestion quotidienne. En cette qualité, AIA a la responsabilité exclusive de la perception des redevances aéroportuaires et des modalités de règlement en cas de paiement tardif. Parmi les 9 directeurs d'AIA, 4 sont nommés par l'État, 4 par les sociétés de développement et le dernier est indépendant. La Grèce répète qu'elle a déjà clarifié les questions relatives au paiement tardif du "spatosimo".
(90) La Grèce a déclaré que tous les services fournis par OAS à NOA le sont aux prix et conditions du marché. Les autorités grecques ont fourni certaines preuves documentaires de paiements effectués par NOA à OAS.
(91) D'une manière plus générale, la Grèce a étayé par des documents son assertion selon laquelle NOA n'a pas de dettes exigibles vis-à-vis d'une quelconque entité étatique. À cet égard, des preuves ont été présentées concernant la régularité de la situation des paiements aux autorités fiscales en ce qui concerne les taxes professionnelles pour le personnel salarié (FMY), la TVA, les redevances aéroportuaires (y compris à AIA), le spatosimo et la sécurité sociale (IKA).
(92) En ce qui concerne le compte spécial, la Grèce a déclaré que les sommes qui y ont été versées étaient utilisées conformément aux dispositions de la loi 3185-2003. Le prépaiement effectué sur ce compte a été décrit comme une "mesure à caractère éphémère que tout investisseur avisé adopterait dans les circonstances". Le prépaiement a été utilisé principalement pour payer les salaires d'OA et OAv, les coûts de location d'aéronefs et les retraites anticipées du personnel d'OA et OAv.
(93) L'État grec a aussi indiqué que NOA n'a perçu aucune somme provenant du compte spécial, directement ou indirectement. L'allégation selon laquelle NOA n'aurait hérité d'aucune dette à sa création a aussi été fermement démentie.
(94) Le montant de 130 312 450 EUR a été octroyé par tranches entre le 24 décembre 2003 et le 13 mai 2004 (moins de 6 mois). Il a été versé de telle manière que, si la Commission devait décider qu'il s'agissait d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, toutes les conditions auraient été réunies pour qu'il puisse être qualifié d'aide au sauvetage. À l'appui de son affirmation selon laquelle l'avance de trésorerie pourrait constituer une aide au sauvetage, la Grèce a souligné que:
- Olympic Airways était une société en difficulté au sens des lignes directrices,
- le prépaiement au profit d'Olympic Airways consistait en des aides de trésorerie,
- les aides de trésorerie devaient être remboursées sur une période n'excédant pas 12 mois après le versement de la dernière tranche à OA; la dernière tranche a été versée en mai 2004 et il était prévu que le remboursement ait lieu après la privatisation de NOA en mai 2005,
- l'octroi de l'aide au sauvetage a permis d'éviter de graves difficultés sociales dans toute la Grèce,
- OA a cessé d'être un transporteur aérien et n'exploite plus que des services autres que les liaisons aériennes; les effets induits dans d'autres États membres sont par conséquent limités,
- la somme octroyée était nécessaire pour maintenir la société en activité pendant la période limitée pour laquelle elle a été accordée; ce montant est proportionné et comparable à celui d'autres aides au sauvetage autorisées par la Commission pour des entreprises de taille comparable ou opérant dans le même secteur.
(95) En ce qui concerne la nouvelle loi (3259-2004) protégeant OAS et OAv de l'exécution de procédures à leur encontre, la Grèce a déclaré qu'elle estimait cette mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement du processus de privatisation. Cette mesure temporaire ne privait pas les créanciers de leurs droits mais suspendait, pour une durée limitée, l'exécution des procédures. Cette protection temporaire par rapport aux créanciers ne s'appliquait pas vis-à-vis de l'État grec ou d'autres organismes publics/ étatiques; elle s'appliquait uniquement à OA et OAv. La mesure temporaire ne pouvait être considérée comme une aide d'État, étant donné qu'elle n'impliquait aucun transfert de ressources publiques. (En vertu de la loi 3185-2003, à la suite de la scission, les créanciers ne peuvent engager des procédures à l'encontre de NOA que pour les dettes transférées à celle-ci.)
OSP et désignations dans le cadre d'accords bilatéraux
(96) Selon la Grèce, le transfert à NOA d'OSP et de droits de désignation dans le cadre d'accords bilatéraux a eu lieu en vertu de droits de succession conformément au droit des sociétés grec. Ces liaisons étaient exploitées soit par OA, soit par OAv, et les divisions "vols" de ces compagnies ont été détachées pour constituer NOA.
(97) Quant à l'allégation concernant une dette fiscale de 3,5 milliards de drachmes dont serait redevable MA, la Grèce a expliqué qu'une dette fiscale portant sur la période 1993-1997 faisait l'objet d'un contentieux devant les tribunaux grecs. Le montant en question (y compris les charges d'intérêt et amendes) s'élève à 9 106 481,75 EUR et l'affaire est toujours en cours. En attendant l'issue de la procédure, la société constitue des provisions appropriées dans sa comptabilité pour cette dette.
4.3.2. OBSERVATIONS DE RYANAIR
(98) La Grèce rejette complètement les observations de Ryanair, en constatant que cette société n'est pas active sur le marché grec, qu'elle n'est pas en situation de concurrence avec Olympic Airlines et qu'elle se sert de la procédure pour avancer des arguments relatifs à son propre contentieux en cours avec la Commission.
4.4. OBSERVATIONS FAITES PAR LA GRÈCE APRÈS RÉCEPTION DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE CONCERNANT UNE INJONCTION DE SUSPENSION
(99) Le 11 octobre 2004, la Commission a envoyé à la Grèce une lettre de mise en demeure l'informant de son intention d'adopter une décision enjoignant la Grèce de suspendre toute aide illégale jusqu'à ce qu'une décision sur sa compatibilité puisse être prise. La Commission informait la Grèce que si, dans les dix jours suivant la réception de la lettre, elle ne recevait pas d'informations démontrant de manière satisfaisante que la Grèce avait cessé de verser des aides à OA, une telle injonction serait adoptée. La Grèce était aussi invitée à présenter ses observations sur la question.
(100) Les autorités grecques ont répondu à cette lettre de mise en demeure le 28 octobre 2004. La Grèce estimait que l'adoption d'une injonction à ce stade serait disproportionnée et injustifiée et qu'elle compromettrait gravement les efforts intensifs déployés par la Grèce pour trouver une solution au problème des entreprises concernées. Les autorités grecques ont également déclaré, en relation avec les questions de fond soulevées dans la lettre de mise en demeure de la Commission, que, s'agissant du paiement du "spatosimo", OA ne collectait plus cette taxe étant donné qu'elle n'avait plus le statut de transporteur aérien; et que, s'agissant du "compte spécial" et du paiement de 130 312 450 EUR effectué à partir de celui-ci au profit de NOA, il s'agissait de l'acte d'un investisseur avisé ou, éventuellement, du paiement d'une aide au sauvetage. Les autorités grecques ont déclaré qu'elles ne voyaient pas la nécessité d'une telle injonction à ce stade de la procédure d'enquête et qu'elles ne percevaient pas d'évolution sensible des circonstances depuis l'ouverture de la procédure, ni ne voyaient des signes de dommages substantiels et irréparables justifiant l'adoption d'une telle injonction.
4.5. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE À LA SUITE DE L'ARRÊT DANS L'AFFAIRE C-415-03, COMMISSION CONTRE RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
(101) Comme indiqué précédemment, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mai 2005 dans l'affaire C-415-03, la Commission s'est adressée aux autorités grecques pour leur demander des informations sur les mesures que la Grèce prendrait pour se mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour.
(102) Les autorités grecques ont répondu par lettre datée du 2 juin 2005; bien que cette lettre traite principalement de la question du remboursement des aides à la suite de la décision de 2002, elle sera examinée dans le contexte de la procédure en cours, dans la mesure où elle aborde des questions liées à la restructuration et à la privatisation proposée, qui font l'objet de la procédure d'enquête en cours.
(103) Les autorités grecques ont d'abord voulu traiter certaines questions liées au remboursement des aides par OA. La Grèce a souligné que, bien que l'arrêt de la Cour mentionne au point 33 que "le transfert en cause portait sur tous les actifs de la compagnie Olympic Airways [...] à la nouvelle société Olympic Airlines", cette affirmation n'était pas correcte: en effet, plusieurs actifs importants restent au sein d'OA, qui poursuit son activité sur plusieurs marchés.
(104) La Grèce a souligné que les entreprises du GOA étaient en cours de privatisation et que les modalités de cette privatisation avaient déjà été communiquées aux services de la Commission. Les autorités grecques ont rappelé leur intention de se conformer pleinement à la décision concernant le remboursement et, une fois les actifs de NOA vendus, de verser directement le produit de la vente à l'État grec. En cas d'insuffisance du montant récolté pour assurer le remboursement intégral, le produit de la vente de sociétés appartenant au GOA, placé sur le compte spécial au nom du gouvernement, serait utilisé. Une fois toutes ces pistes épuisées, les autorités grecques procèderaient à la liquidation d'OA.
(105) La Grèce s'est en outre engagée, au cas où la vente de NOA ne permettrait pas un remboursement complet, à garantir qu'aucune disposition générale ou particulière de la législation grecque ne protégerait les entreprises qui ont succédé à OA (en y incluant explicitement NOA) de l'obligation de remboursement des aides imposée par la décision de la Commission de décembre 2002. De manière plus spécifique, en ce qui concerne la disposition de la loi 3185-2003 qui accorde à NOA une protection vis-à-vis des créanciers par rapport aux dettes d'OA contractées avant la restructuration, la lettre poursuit en déclarant que "pas même l'État grec ne peut poursuivre Olympic Airlines pour les dettes d'Olympic Airways", et que le caractère supérieur du droit communautaire implique qu'en ce qui concerne le remboursement, cette disposition ne peut être invoquée pour annuler les effets de la décision de la Commission et de la réglementation communautaire des aides d'État.
(106) Les autorités grecques ont précisé que le but de cette disposition était de protéger NOA pendant la restructuration et non de la protéger d'une éventuelle obligation de rembourser les aides perçues conformément à la décision de décembre 2002. Selon la Grèce, l'éventualité d'une obligation de remboursement future pour NOA, au cas où le remboursement n'aurait pas été effectué totalement à l'échelon du GOA, ne pourrait se présenter dans le cas où l'entreprise successeur serait vendue à un prix raisonnable selon les conditions du marché conformément aux lignes directrices de la Commission pour les procédures de privatisation.
5. RESULTATS DE L'EXPERTISE DEMANDEE PAR LA COMMISSION
(107) Pour que la Commission puisse procéder à une évaluation des points soulevés lors de l'ouverture de la procédure et des informations fournies par les autorités grecques et les tiers, il était nécessaire d'examiner la situation économique et financière actuelle d'OA (OAS) et NOA ainsi que les progrès réalisés en matière de restructuration et de privatisation.
(108) À cette fin, la Commission a recouru aux services d'un expert indépendant (Moore Stephens) afin d'effectuer une étude de la restructuration, des activités et de la privatisation des différentes sociétés du groupe Olympic jusqu'ici et de déterminer ce qui s'est passé depuis la restructuration.
(109) Les experts de Moore Stephens (ci-après "les experts") ont mené leur étude à Athènes entre le 9 et le 26 mai 2005. Pour effectuer cette étude, ils ont bénéficié de l'assistance des autorités grecques et de leurs conseillers, ainsi que du fait que les autorités et leurs conseillers pour la privatisation avaient préparé une salle de documentation destinée à permettre aux acquéreurs potentiels intéressés par le processus de privatisation d'effectuer leurs propres recherches.
5.1. CONCLUSIONS DES EXPERTS SUR LA RESTRUCTURATION
(110) Les experts mandatés par la Commission ont examiné l'opération de restructuration et la manière dont l'actif et le passif à transférer à NOA et à garder dans la société OA ont été évalués, et ont indiqué que certaines écritures comptables n'étaient pas conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) en Grèce ou au plan international. Ils indiquent qu'un montant de 30 millions EUR figurait dans le bilan d'OA avant restructuration, au poste "goodwill". Ce montant correspondait à une valorisation, par la direction, de la marque Olympic, du logo Olympic, de la marque de commerce NOA, ainsi que des créneaux horaires et des accords bilatéraux. Ils font remarquer que ni les PCGR grecs, ni les PCGR au plan international ne permettent de valoriser dans le bilan des actifs fixes incorporels ou éléments de goodwill générés à l'intérieur de la société.
(111) Un autre point d'attention concernait l'appréciation des aéronefs. Les experts ont souligné que lors de la scission, les aéronefs et moteurs d'aéronefs possédés par OA et OAv ont été réappréciés à leur valeur commerciale courante. Cet exercice a été effectué le 1 er octobre 2003 par le consultant international dans le domaine aéronautique Airclaims Ltd, et a entraîné une augmentation d'environ 43,2 millions EUR par rapport à la valeur comptabilisée existante.
(112) Les experts soulignent que le bilan d'ouverture de NOA ne contenait aucune provision pour créances douteuses en relation avec les créances commerciales. Alors que la direction de NOA est confiante sur le fait que tous les montants transférés auraient été encaissés, les experts considèrent qu'il est irréaliste de tabler sur l'absence totale de mauvaises créances. Un autre montant de 825 020 EUR a été inclus dans le bilan de transformation de MA, au poste "créances douteuses". Les experts considèrent qu'il est imprudent d'inclure ce montant comme actif.
(113) Les experts ont également indiqué que le bilan d'ouverture de NOA contenait un actif de 7,9 millions EUR provenant d'OA, estimé par la direction, qui avait été précédemment une dette de MA. Le passif correspondant n'avait pas été transféré à NOA en raison des dispositions de la loi 3185-2003 permettant de garder les dettes dans la société OA.
(114) Les experts ont indiqué qu'une somme de 24,4 millions EUR figurait dans le bilan d'ouverture au poste "débiteurs divers", somme se rapportant à un montant dû par OA en rapport avec le produit net attendu de la vente de deux aéronefs A300-600 appartenant à OA et figurant dans le bilan d'OA et loués à NOA. Il n'est pas conforme aux PCGR grecs ou internationaux d'anticiper une créance qui se rapporte à une vente n'ayant pas encore eu lieu d'un actif immobilisé n'appartenant pas à l'entreprise. Étant donné que NOA semble avoir supporté les coûts et joui des avantages de la propriété de ces aéronefs, ceux-ci auraient pu être transférés à NOA avec les autres aéronefs détenus en propriété, pour leur valeur comptable de 19,2 millions EUR.
(115) Les experts ont également confirmé que le bilan de NOA exclut la plus grande partie du passif lié aux activités "vols" qui existait dans les sociétés OA et OAv. Les experts indiquent qu'en vertu du droit des sociétés grec, l'ensemble de l'actif et du passif relatif à des activités détachées dans une société en restructuration doit être transféré. Même s'il y a inévitablement un certain degré de subjectivité dans un tel exercice, la législation ne donne pas à la direction la possibilité d'être sélective dans les éléments d'actif et de passif transférés. Cependant, la loi 3185-2003 contient des dispositions qui permettaient à la direction du GOA de passer outre les exigences normales de la législation et d'exclure de manière sélective des éléments du passif de la société créée par scission. En mettant à profit la loi 3185-2003, la direction a décidé d'exclure de la société nouvellement créée tous les éléments de passif de plus d'un mois.
(116) Les experts ont procédé à une comparaison entre les éléments de passif transférés et ceux conservés, en comparant des extraits du bilan d'ouverture de NOA au 11.12.2003 avec les bilans de fin d'année d'OA et OAv au 31.12.2003 (OA et OAv n'ont pas établi de bilans au 11.12.2003).
<emplacement tableau>
(117) Les experts ont ainsi démontré qu'aucun élément de passif à long terme et moins de 10 % du passif à court terme ont été transférés à NOA. Le total du passif transféré à NOA (145 millions EUR) ne représente que 9,9 % du passif total des trois sociétés (1 471 millions EUR). Les dettes à court terme transférées à NOA (10 % du passif à court terme total) correspondent aux dettes de moins d'un mois.
(118) Les dettes les plus considérables conservées dans le GOA sont les dettes vis-à-vis de l'État, en matière fiscale et de sécurité sociale, pour un montant de 521 millions EUR. Les experts indiquent que l'intention déclarée de la direction de NOA, en abandonnant la plus grande partie des dettes au GOA, était de permettre à la compagnie aérienne, sous sa nouvelle forme de NOA, de poursuivre son activité et de subir une privatisation. Ils concluent par conséquent que si la direction du GOA avait transféré toutes les dettes des divisions "vols" à NOA, la nouvelle compagnie aurait été confrontée à la même crise de trésorerie que celle qui existait au sein du GOA, ce qui aurait presque certainement entraîné l'insolvabilité et la liquidation de la compagnie aérienne. Autrement dit, cela n'aurait pas eu de sens de procéder à l'exercice de restructuration si toutes les dettes des divisions "vols" du GOA avaient été transférées avec les actifs.
(119) En ce qui concerne MA, une provision pour impôt liée aux conclusions d'un contrôle fiscal couvrant les années 1992-1997, pour un montant de 9,1 millions EUR, a été exclue du bilan. Les experts ont constaté qu'il n'y avait pas eu de provision pour impôt constituée pour MA en ce qui concerne les années 1998-2003. Il n'y a pas encore eu de contrôle du service des impôts. La direction n'a pas constitué de provision parce qu'elle croyait qu'il n'y aurait pas d'impôt sur les bénéfices dus pour cette période. MA a réalisé des bénéfices en 2001, 2002 et 2003.
(120) Les experts sont arrivés à la conclusion que les actifs transférés à NOA avaient été surévalués. Les experts ont eux-mêmes procédé à une autre évaluation des actifs transférés et ont conclu que la valorisation effectuée par la direction du GOA (130 312 459 EUR) et qui n'avait pas été validée par un vérificateur indépendant, était largement surévaluée, de plus de 90 millions EUR selon eux. Les experts mandatés par la Commission, utilisant des techniques comptables conformes aux PCGR grecs et internationaux, ont rétabli le bilan de NOA pour tenir compte des observations qui précèdent, dans la mesure où une quantification était possible. Le résultat est que la valeur des actifs nets transférés à NOA est ramenée de 130 millions EUR à 38 millions EUR. Ils affirment, à cet égard, que même en tenant compte d'un certain niveau de subjectivité dans la valorisation, il est difficile d'expliquer l'écart entre les deux montants, et ils concluent que NOA a été surévaluée (11).
<emplacement tableau>
(121) Les experts indiquent que le bilan d'ouverture de NOA et les bilans de transformation ont été compilés par les comptables de l'entreprise, Deloitte & Touche, à partir des informations fournies par la direction, mais n'ont pas fait l'objet d'un contrôle ou d'une quelconque évaluation indépendante. En vertu du droit des sociétés grec normal, des vérificateurs indépendants auraient dû donner un avis argumenté laissant apparaître que les chiffres figurant dans les bilans de transformation avaient été correctement extraits de la comptabilité sous-jacente de l'entreprise. Toutefois, la loi 3185-2003 a permis à NOA de se soustraire à cet exercice et exigeait seulement que les vérificateurs préparent les bilans, sans devoir donner d'avis sur ceux-ci.
(122) Les experts ne peuvent déterminer si les comptables de Deloitte & Touche ont préparé les bilans ou si ceux-ci ont été établis par la direction. Le rapport rendu par Deloitte & Touche sur le travail effectué est un rapport descriptif expliquant la constitution des bilans, dans lequel le cabinet, tout en soulignant que les bilans de transformation restent sous "la responsabilité pleine, absolue et exclusive" de la direction, précise: "aucun contrôle ou autre examen indépendant n'a été réalisé par nous-mêmes".
(123) Par conséquent, les experts concluent qu'outre les questions du traitement comptable approprié exposées dans les conclusions qui précèdent, il existe un manque global d'assurance quant aux chiffres du bilan d'ouverture, en raison de l'absence de vérification extérieure ou d'autre contrôle indépendant sur cet exercice. À l'appui de cette conclusion, les experts renvoient aussi au rapport des vérificateurs sur les états financiers de NOA au 31 décembre 2003, deux semaines et demie après le bilan d'ouverture, où les vérificateurs faisaient part de leurs réserves par rapport aux bilans d'ouverture de l'entreprise. Les vérificateurs déclarent que pour ce qui concerne le goodwill, les immobilisations selon valorisation et les créanciers et débiteurs transférés des sociétés composant le groupe à NOA, ils ne sont pas en mesure de confirmer la valeur de ces éléments et ne donnent donc pas d'avis à leur sujet.
(124) La loi 3185-2003 prévoit le versement d'une avance de trésorerie par l'État grec pour couvrir les obligations financières d'OA et OAv pendant la procédure de transformation et de liquidation; cette somme est fondée sur la valeur nominale des actions de NOA. Les experts concluent qu'il était dans l'intérêt [...] (*) de GOA de maximiser le capital social initial de NOA en maximisant la valeur des actifs transférés et en réduisant au minimum la valeur du passif transféré. La valeur des actifs nets transférés et, par voie de conséquence, la valeur nominale du capital social de NOA s'élevait à 130 millions EUR. Le Gouvernement grec a payé ce montant à OA conformément à la loi 3185-2003.
(125) La conclusion à laquelle sont parvenus les experts est que, si des pratiques comptables reconnues avaient été observées, le Gouvernement grec n'aurait pu apporter qu'une contribution bien inférieure à OA en vertu de la loi 3185-2003. Compte tenu de la situation de la trésorerie d'OA et de NOA à l'époque de la restructuration, une telle réduction des liquidités mises à disposition par le gouvernement aurait eu des implications considérables sur l'aptitude d'OA et de NOA à poursuivre leur activité.
(126) Les experts concluent en outre que le résultat final du processus de scission, de privatisation et de vente des actifs est que le GOA restera sans activités commerciales, avec des actifs réduits au minimum et des dettes atteignant des centaines de millions EUR. Les dispositions de la législation grecque en matière d'insolvabilité seront probablement appliquées à OA et OAv, qui seront liquidées. Les créanciers, principalement l'État grec, en supporteront les coûts.
5.2. CONCLUSION DES EXPERTS SUR OA (OAS) APRÈS LA RESTRUCTURATION
(127) Les experts ont examiné la situation d'OA (OAS) à la suite de la décision du 11 décembre 2002. La société a continué à accumuler des pertes, qui ont rongé ses fonds propres et ont gravement compromis ses possibilités de recours à l'emprunt
5.2.1 SITUATION D'OA (OAS) EN MATIÈRE FISCALE ET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
(128) Les experts ont constaté que le bilan d'OA comporte des dettes considérables vis-à-vis du fisc et de la sécurité sociale. Celles-ci se sont accrues année après année, étant donné que les paiements au fisc et à la sécurité sociale n'étaient pas à la hauteur des obligations annuelles. Les dettes fiscales correspondent principalement à des impôts sur les salaires remontant à plusieurs années; les sommes dues comprennent aussi des taxes aéroportuaires, des montants de TVA et des impôts sur les bénéfices. Lors de la scission des activités "vols" et leur transfert à NOA, seules les dettes fiscales et de sécurité sociale d'un mois ont été transférées à la nouvelle entité. Les dettes en matière de sécurité sociale concernent essentiellement le principal fonds de pension de l'entreprise. En 2003 et 2004, les dettes ont augmenté de 137 millions EUR au total. Sur cette période, la société a fait des paiements d'un montant de 7,7 millions EUR, liés à un accord de règlement pour les années antérieures à 2003.
<emplacement tableau>
(129) Les experts constatent que, selon le rapport d'audit d'OA pour 2003, "les livres et documents comptables de la société ne suivent pas dans une large mesure les dispositions de la législation fiscale". Le rapport indique aussi que "le contrôle fiscal pour les années 1998 et 1999 a conclu que les livres et documents comptables étaient inadéquats" et que, "compte tenu du fait que la société n'a pas été contrôlée par le fisc pour les années 2000 à 2003 comprise, ses obligations fiscales pour les années 1998 à 2003 comprise ne sont pas établies de manière définitive".
(130) Les experts concluent que, depuis plusieurs années, OA a l'habitude de ne pas payer intégralement les sommes dues au fisc et à la sécurité sociale. Ils indiquent que les dettes totales à la fin de 2002 étaient déjà considérables (273 millions EUR) et qu'elles ont continué à augmenter sensiblement depuis lors. Les experts soulignent que les dettes estimées à la fin de 2004, d'un montant de 627 millions EUR, correspondent à plus de 75 % du chiffre d'affaires annuel combiné de NOA et du GOA pour 2003. Ils ajoutent que le défaut de règlement des obligations fiscales d'OA a dégagé une facilité de trésorerie au profit d'OA, tant avant qu'après la restructuration.
5.2.2 LES 130 312 459 EUR TRANSFÉRÉS À OA (OAS)
(131) Le Gouvernement grec a versé au GOA des liquidités d'un montant total de 130 312 459 EUR en sept tranches entre le 24 décembre 2003 et le 13 mai 2004. Les modalités de ces paiements et leur utilisation ultérieure ont été examinées par les experts.
(132) Ces sommes ont été payées en vertu des dispositions de la loi 3185-2003 et reposaient sur la valeur nominale du capital social de la nouvelle société NOA. En vertu de la loi, ces sommes étaient destinées "au paiement des indemnités de licenciement et des dépenses restantes pour les pensions de retraite du personnel, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à la couverture des obligations financières d'Olympic Airways et Olympic Aviation au cours de la procédure de transformation et de liquidation".
(133) Les experts ont constaté que les transferts ont été effectués à des dates où le compte bancaire d'OA était vide. Il apparaît manifestement que les montants versés par le gouvernement étaient progressivement utilisés sur une période de quelques semaines, étant donné que les encaissements provenant d'autres sources étaient inférieurs aux décaissements. Au moment où le compte bancaire était sur le point d'être vidé, un autre transfert était effectué et le processus se répétait.
Date du transfert : Montant en EUR
24 décembre 2003 : 32 960 288
14 janvier 2004 : 10 091 143
30 janvier 2004 : 35 356 335
13 février 2004 : 10 000 000
8 avril 2004 : 8 000 000
22 avril 2004 : 12 000 000
13 mai 2004 : 21 904 693
Total : 130 312 459
(134) Sur la base de ce calendrier de paiements et des informations fournies par la direction d'OA, [...]. Les experts ont constaté que la direction d'OA semblait avoir interprété le concept de dépenses pour les pensions de retraite et d'autres dépenses de restructuration au sens le plus large possible, de manière à couvrir toute forme de dépense par OA pendant la période située entre la scission de NOA et l'exécution de la procédure de privatisation. Bien que l'analyse de l'utilisation, par OA, des sommes versées par l'État ne puisse pas être vérifiée facilement, du fait que les fonds provenant du "compte spécial" étaient mélangés avec tous les autres montants versés sur le compte bancaire principal de la société, la direction d'OA a déclaré aux experts de la Commission que les fonds ont été dépensés comme suit:
Catégorie de dépenses : Montant en EUR
Location d'aéronefs : 51 012 257
Paiements au titre des pensions de retraite : 29 953 077
Salaires : 34 407 994
Remboursement de prêt - Emporiki Bank : 14 939 131
Total : 130 312 459
5.2.3. REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT GREC D'UNE PARTIE DU PRÊT ACCORDÉ À OA PAR ABN AMRO BANK
(135) Le 9 février 2001, OA a conclu un contrat de crédit avec ABN Amro Bank, portant sur un prêt de 182 198 160 EUR pour le financement de la relocalisation d'OA au nouvel aéroport international d'Athènes.
(136) Ce prêt était remboursable en seize paiements semestriels de 11 387 385 EUR, plus les intérêts, entre le 9 août 2003 et le 9 février 2011, et bénéficiait d'une garantie du gouvernement donnant à ABN Amro le droit d'exiger du gouvernement lui-même l'exécution des obligations de paiement d'OA.
(137) En vertu des conditions fixées pour le transfert des activités "vols" à Olympic Airlines (NOA) le 11 décembre 2003, le prêt restait enregistré comme élément du passif d'Olympic Airways. Au 31 décembre 2003, OA avait effectué un versement échelonné en remboursement du prêt, et la dette dans le bilan d'OA s'élevait à 170 810 775 EUR.
(138) Lors de leur examen de la comptabilité d'OA, les experts de la Commission ont constaté qu'ABN Amro avait fait appel à la garantie du gouvernement pour le paiement des deuxième, troisième et quatrième remboursements échelonnés du prêt. Par conséquent, l'État grec a payé les versements échelonnés suivants au nom d'OA:
Date de paiement : Montant payé (en EUR)
10 mai 2004 : 12 390 090 (*)
8 octobre 2004 : 12 288 017 (*)
9 mars 2005 : 12 267 250 (*)
Total : 36 945 357
(*) Principal plus intérêts.
(139) Les experts ont également constaté que le Gouvernement grec avait demandé à l'administration fiscale grecque de récupérer les sommes dues par OA. L'administration fiscale a envoyé des notes de débit à OA en demandant le paiement des sommes en question. Celles-ci sont enregistrées dans les livres comptables d'OA comme dette à l'administration fiscale, mais n'ont pas encore été remboursées jusqu'ici.
5.2.4. PAIEMENTS DANS LE CADRE DE CONTRATS DE LOCATION-FINANCEMENT D'AÉRONEFS AIRBUS A340
(140) Lors de leur examen de la comptabilité d'OA, les experts de la Commission ont constaté que le 24 septembre 2004, l'État grec avait effectué des paiements d'un montant total de 11 774 684 EUR, en tant que garant dans le cadre de deux contrats de location-financement avec le Crédit Lyonnais, portant sur deux aéronefs Airbus A340. Les paiements concernent le versement semestriel du 29 juillet 2004 dû en vertu des contrats de location des aéronefs.
(141) Les experts ont constaté que le gouvernement avait demandé à l'administration fiscale grecque de récupérer les sommes dues par OA. L'administration fiscale a envoyé des notes de débit à OA en demandant le paiement des sommes en question. Celles-ci sont enregistrées dans les livres comptables d'OA comme dette à l'administration fiscale, mais n'ont pas encore été remboursées.
5.2.5. VERSEMENT DIRECT DE LIQUIDITÉS À OA PAR LE GOUVERNEMENT
(142) Les experts de la Commission ont aussi constaté que, le 9 août 2004, le Gouvernement grec a versé 8,2 millions EUR de liquidités à OA. Ce montant a été payé par le gouvernement à titre d'avance à OA pour la somme qu'OA avait payée sur un compte de garantie bloqué comme garantie pour les paiements dus au Crédit Lyonnais dans le cadre de la location-financement de deux aéronefs A340. Le Crédit Lyonnais avait accepté d'autoriser la libération des montants déposés sur le compte de garantie bloqué lors de la conclusion, en décembre 2004, du transfert (novation) des contrats de location des aéronefs d'OA au gouvernement. La novation des contrats par laquelle l'État se substituait à OA a été conclue en décembre 2004.
(143) Les experts ont également constaté que, lorsqu'OA a récupéré le montant déposé sur le compte de garantie bloqué en décembre 2004, il n'a pas remboursé l'avance reçue du gouvernement. Le 23 mars 2005, le gouvernement a écrit à OA pour demander le remboursement de cette somme, additionnée des intérêts. À la date de leur rapport final à la Commission (14 juin 2005), les experts ont confirmé qu'OA n'avait pas remboursé cette somme à l'État.
5.2.6. AUTRES FRAIS
(144) Lors de leur examen de la comptabilité d'OA, les experts ont constaté que le solde fournisseurs au 31 décembre 2004 montrait une somme de 8 millions EUR due à l'entreprise publique OTE (organisme des télécommunications de Grèce). Le grand livre d'OA montre qu'OA n'a pas payé OTE en 2003 et 2004 pour des services fournis. Un montant de 4,5 millions du solde restant dû se rapporte à des périodes antérieures à 2003.
5.3. CONCLUSIONS DES EXPERTS SUR NOA APRÈS LA RESTRUCTURATION
5.3.1. RÉSULTATS DE NOA EN 2004
(145) Les experts ont constaté que l'exercice 2004 avait été difficile pour NOA; il s'est soldé par une perte d'exploitation de 94,5 millions EUR pour un chiffre d'affaires de 616,7 millions EUR et une perte nette avant impôt de 87,1 millions EUR pour l'exercice. Même au niveau du résultat d'exploitation brut (chiffre d'affaires moins coûts directs des services), la société n'a dégagé qu'un petit bénéfice de 4 millions EUR. Les experts soulignent aussi que les résultats de 2003 incluent, en postes exceptionnels, une provision de 13,0 millions EUR dont 12,6 millions EUR ont été libérés en 2004 et enregistrés en recettes. Il est donc plus approprié de considérer que la perte de 2004 s'élève à 99,7 millions EUR plutôt qu'à 87,1 millions.
(146) Les experts soulignent que les actifs nets de la société (24,3 millions EUR) ont chuté à 18,6 % du capital social (130,4 millions EUR) à la fin de 2004. De plus, si le goodwill de 18 millions EUR était annulé, les actifs nets seraient réduits à 4,8 % du capital social. En vertu de la loi grecque 2190-1920, lorsque la valeur nette d'une société tombe sous les 50 % du capital social, une assemblée des actionnaires doit être convoquée et un plan d'action doit être adopté pour restaurer le bilan de la société et par conséquent assurer la protection des créanciers; cela n'a pas été fait en l'espèce. En vertu de la même loi, si la valeur nette d'une société tombe sous les 10 % du capital social, le ministère du commerce grec peut lui retirer la licence l'autorisant à exercer son activité. Les experts indiquent cependant qu'il s'agit là d'une mesure prise en dernier ressort, rarement appliquée en pratique.
(147) Les principales raisons avancées par la direction de NOA pour expliquer ce résultat étaient les suivantes:
- une réaction négative du marché du tourisme à la restructuration du groupe, entraînant une baisse des réservations pour la période de Noël 2003/nouvel an 2004;
- des grèves du personnel navigant entre décembre 2003 et février 2004, qui ont entraîné l'annulation de vols, une baisse des réservations et une augmentation des coûts pendant cette période;
- des coûts supplémentaires liés à la restructuration, notamment dus à la nécessité d'employer un nombre de pilotes nettement supérieur à celui envisagé, des coûts de location plus élevés et un nombre plus élevé que prévu de locations avec équipage.
(148) Étant donné que NOA ne disposait pas de réserves de trésorerie pour financer ces pertes, les experts ont conclu que ses seuls choix étaient le recours à l'emprunt ou l'obtention d'une prolongation des crédits de la part de ses fournisseurs. Les experts de la Commission ont procédé à une analyse des flux de trésorerie de la société en 2004 et ont pu démontrer qu'elle avait opté pour la deuxième solution: en effet, les soldes fournisseurs ont augmenté de [...] millions EUR pendant l'année. Parmi les augmentations les plus significatives des comptes fournisseurs, on peut citer: un montant de [...] millions EUR dû à AIA (il était de [...] millions EUR en 2003). En avril 2005, NOA a conclu un accord de règlement de dettes avec AIA pour le paiement de [...] millions EUR sur les [...] millions de dettes restant dues à cette date. L'accord prévoyait le paiement de mensualités fixes entre le 30 avril 2005 et le 30 novembre 2005. Un autre élément significatif de l'endettement de NOA au 31 décembre 2004 est un solde inter-sociétés de [...] millions EUR dû à OAv, en augmentation par rapport au solde correspondant au 31 décembre 2003, qui était de [...] millions EUR.
(149) Concernant les activités de NOA en 2005, les experts indiquent qu'il n'y a pas d'états financiers disponibles pour les périodes postérieures au 31 décembre 2004, mais ils concluent à partir d'autres dossiers financiers et de discussions avec la direction que NOA a subi des pertes supplémentaires au premier trimestre de 2005. Comme au cours des années précédentes, il en a résulté une pression sur la trésorerie, qui a forcé la direction à rechercher des solutions de financement à court terme. Un flux de liquidités positif supplémentaire a été créé en obtenant un report de paiement des redevances dues à l'Aéroport international d'Athènes, avec une garantie sous la forme d'hypothèques sur des aéronefs pour un montant total de 36 millions EUR.
(150) Les experts concluent que l'activité de NOA est largement cyclique, comme le montrent les flux de liquidités négatifs au cours des mois d'octobre à mars, compensés par des flux de liquidités positifs au cours des mois d'avril à septembre. Ce cycle se répète chaque année. Les rentrées de fonds nettes au cours des mois d'été ne compensent pas entièrement les sorties nettes au cours des mois d'hiver, de sorte que la société a constamment besoin de liquidités supplémentaires. Les experts ne sont pas en mesure de déterminer quand la société aura une trésorerie positive d'une année sur l'autre, mais la direction espère que cela se produira en 2006 au plus tôt, ou en 2007 au plus tard, sous le contrôle de nouveaux propriétaires.
5.3.2. IMPÔTS (IMPÔTS SUR LE REVENU, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, CONTRIBUTIONS À LA SÉCURITÉ SOCIALE ET TVA)
(151) Les experts de la Commission ont examiné les comptes, livres et dossiers de NOA en ce qui concerne les impôts sur le revenu des salariés, les cotisations de sécurité sociale et la TVA pour la période comprise entre décembre 2003 et mai 2005. Ils constatent qu'en vertu des conditions fixées pour le transfert des activités "vols" à NOA, seules les dettes fiscales et sociales d'un mois au plus ont été transférées à la nouvelle société, pour ce qui concerne le personnel d'OA transféré à NOA.
(152) Les experts ont également constaté que la dette fiscale et sociale totale de NOA vis-à-vis de l'État grec a augmenté de 20,2 millions EUR de décembre 2003 à décembre 2004. Cette dette constitue une partie des 94,4 millions EUR dus par NOA.
(153) En ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale (IKA), les charges salariales et patronales ont été déclarées et payées à l'État en temps opportun jusqu'en octobre 2004. Il n'y a pas eu de paiements effectués entre octobre 2004 et février 2005. En mars 2005, la société a conclu un accord de règlement de dettes avec l'administration fiscale en vue de rembourser les [...] millions EUR dus en 18 mensualités à partir de mars 2005, ce qui a permis de convertir le solde créditeur en un prêt à dix- huit mois. Depuis mars 2005, la société s'est conformée à cet accord et à ses obligations de paiement mensuelles.
(154) En ce qui concerne la TVA, les experts ont constaté que NOA a correctement comptabilisé et payé la TVA due au cours de la période.
5.3.3. AÉRONEFS Type d'aéronef
<emplacement tableau>
(155) Les experts expliquent que NOA a commencé ses activités avec une flotte de 43 aéronefs, dont 18 détenus en propriété et 25 en location. Depuis le lancement de ses activités jusqu'aujourd'hui, la flotte d'aéronefs détenus en propriété par NOA est restée inchangée, tandis que le nombre d'aéronefs loués par NOA a diminué de trois unités. Deux Airbus A300-600 appartenant à OA et loués par NOA ont été vendus en février 2005, et la location d'un Boeing 737-3000 n'a pas été renouvelée à l'expiration du bail en mars 2005.
5.3.3.1. Contrats de location simple
(156) NOA prend en location des aéronefs auprès d'OA, OAv (OAS) et, dans le cas de 4 contrats de location-financement, directement auprès du Gouvernement grec (voir le point 5.3.3.2). Dix-huit aéronefs sont loués actuellement dans le cadre de contrats de location simple, soit directement auprès de loueurs, soit en sous-location auprès d'OA ou OAv (OAS). À mesure que les baux entre les loueurs et OA et OAv (OAS) arrivent à expiration, NOA conclut de nouveaux contrats de location directement avec les loueurs.
(157) Les experts ont constaté que, dans le cas des aéronefs sous-loués auprès d'OA ou d'OAv (OAS), les loyers payés au titre de la sous-location sont inférieurs aux obligations découlant du bail principal. Lorsque les experts ont demandé à la direction de NOA les raisons de cette situation et comment elle pouvait se justifier, il leur a été répondu que les sous-locations avaient été établies aux conditions du marché. Selon la direction de NOA, OA (OAS) retire un avantage de cette situation puisqu'elle a un locataire pour ses aéronefs; NOA insiste aussi sur le fait qu'elle pourrait louer des aéronefs ailleurs si OA ne lui proposait pas des conditions correspondant à celles du marché. NOA tire profit de la situation en étant en mesure de louer les aéronefs à des prix qu'elle considère comme correspondant aux conditions actuelles du marché plutôt qu'aux prix historiques plus élevés.
(158) Les experts ont procédé à une comparaison entre les tarifs des baux principaux et les tarifs de la sous-location, et ont constaté que pour l'année 2004, les montants payés en sous-location par NOA à OA s'élevaient à 29,7 millions EUR, tandis que les montants payés par OA pour les mêmes aéronefs dans le cadre des baux principaux s'élevaient à 67,3 millions EUR pour la même période. Par conséquent, le coût de location supporté par OA s'élève à 37,6 millions EUR (soit 55 % du coût total de la location).
5.3.3.2. Contrats de location-financement
(159) Les experts indiquent qu'en ce qui concerne 4 aéronefs Airbus A340-300, dont la location a été garantie par la Grèce à la suite de la scission initiale des activités "vols", ces aéronefs ont été dans un premier temps sous-loués à NOA par OA. Toutefois, en raison de l'insécurité perçue quant à l'avenir d'OA et de NOA à l'époque de la scission, les institutions financières concernées (loueurs) avaient assorti la location-financement de conditions de paiement plus coûteuses et de garanties. Afin d'alléger ces conditions, tant pour OA que pour lui-même en tant qu'État garant, le Gouvernement grec a décidé de se substituer à OA et de reprendre à son compte les baux principaux pour les 4 aéronefs. Ces baux ont donc été transférés (par novation) d'OA au Gouvernement grec, les deux premiers en décembre 2004 et les deux autres en avril 2005. Les experts indiquent que pour pouvoir effectuer cette opération dans la légalité, il a fallu que le Parlement grec adopte un nouvel instrument législatif (article 53 de la loi 3283-2004).
<emplacement tableau>
(160) Les experts ont aussi procédé à une comparaison entre les montants payés au titre du bail principal et les montants payés pour la sous-location de ces 4 aéronefs. Ils ont constaté que le loyer mensuel payé par l'État au titre du bail principal s'élève à environ 750 000 EUR par mois, alors que les montants payés pour la sous-location vont d'environ 400 000 EUR à 500 000 EUR par mois. De ce fait, l'État grec perd entre 250 000 et 350 000 EUR chaque mois pour chacun de ces 4 aéronefs.
(161) Les experts ont aussi indiqué qu'entre décembre 2004 et la fin de mars 2005, NOA n'a payé aucune somme au gouvernement pour les deux A340 que celui-ci lui sous- loue. À la fin de mars 2005, la dette de NOA envers le gouvernement pour ces deux sous-locations s'élevait à 5,1 millions EUR. NOA a payé ce montant, plus le loyer d'avril, en avril 2005.
5.3.4. SPATOSIMO
(162) Les experts signalent qu'entre le lancement des activités de NOA en décembre 2003 et le 31 décembre 2004, les taxes aéroportuaires collectées par NOA auprès de ses clients s'élevaient à [...] millions EUR, tandis que le montant versé à l'administration fiscale était de [...] millions EUR. En mars 2004 et de juin à septembre 2004, les paiements à l'administration fiscale ont été effectués en temps utile (pour le 20 du mois suivant la perception des taxes). Pour les autres mois entre décembre 2003 et mars 2005, les paiements ont été effectués avec un retard compris entre un et cinq mois. Le solde de [...] millions EUR dû au 31 décembre 2004 représentait environ 3 mois de taxes perçues. Au 31 mars 2005, le montant des taxes aéroportuaires dues était de [...] millions EUR, ce qui représente environ deux mois et demi de taxes perçues.
5.3.5. REDEVANCES PAYÉES PAR NOA À OAS POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE ET LE SUPPORT TECHNIQUE
(163) Étant donné que NOA ne comprend que les divisions "vols" d'OA et OAv et qu'elle n'est pas en mesure d'assurer elle-même les fonctions accessoires indispensables à l'exploitation d'une compagnie aérienne (maintenance de premier échelon, ravitaillement en carburant, assistance en escale, etc.), elle doit les faire prendre en charge par des tiers contre rémunération. La Commission a chargé ses experts externes de vérifier l'affirmation des autorités grecques selon laquelle NOA payait les prix en vigueur sur le marché pour ces services et que les contrats correspondants ont été conclus dans des conditions d'indépendance mutuelle.
(164) Les experts ont dénombré sept contrats conclus entre NOA et OAS (y compris avec OAv et Olympic Catering SA) pour toute une gamme de services incluant l'assistance en escale, la maintenance, le traitement du fret et du courrier, la gestion d'entrepôts, le soutien et le conseil en matière de comptabilité, la formation des ressources humaines et les services généraux de programmation d'itinéraires de vol, les services informatiques et de télécommunications, et la restauration. Les experts ont constaté qu'en 2004, les entreprises du GOA ont fourni à NOA des services d'une valeur approximative de [...] millions EUR. Les principaux contrats de service entre NOA et le GOA portent sur l'assistance en escale et les services de maintenance. NOA fait appel au GOA pour [...] % de ses services d'assistance en escale et pour la totalité de sa maintenance. Les montants dus dans le cadre des contrats pour 2004, sur la base des vols programmés, s'élevaient à [...]+ millions EUR pour l'assistance en escale et à [...] millions EUR pour la maintenance.
(165) Les experts de la Commission ont examiné les prix facturés par le GOA à NOA et à d'autres compagnies aériennes. Alors qu'ils ont constaté des prix inférieurs pour les services d'assistance en escale, la direction de NOA le justifie par des raisons commerciales, étant donné que NOA est le plus gros client et bénéficie à ce titre de remises sur volumes. En ce qui concerne la restauration, NOA semble payer les prix du marché pour les services qu'elle reçoit; pour les services de maintenance, OA facture ses services à NOA sur une base différente de celle appliquée aux autres clients, de sorte qu'il n'a pas été possible d'effectuer une comparaison pertinente. La direction de NOA affirme que, de son point de vue, les tarifs de tous les services fournis par OA ont été négociés dans des conditions d'indépendance mutuelle et correspondent à leur juste valeur marchande.
5.3.6. REDEVANCES DUES À AIA
(166) AIA est une société détenue à 55 % par l'État, responsable de la construction, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international d'Athènes. Bien que l'État ait une participation majoritaire dans la société, celle-ci est exploitée comme une entreprise du secteur privé dans le cadre de la convention sur le développement de l'aéroport, et n'est pas soumise aux lois applicables aux entités contrôlées par l'État grec.
(167) AIA était le plus gros créancier d'OA et est le plus gros créancier de NOA, avec des redevances annuelles d'environ 60 millions EUR. Étant donné que les sommes dues à AIA constituent une part importante de la base de coûts de NOA, il était nécessaire pour les experts de la Commission d'examiner les relations entre NOA et AIA afin de déterminer si la compagnie aérienne a bénéficié de conditions privilégiées assimilables à une aide indirecte de la part de l'État. Les experts ont pu déterminer les dettes de NOA vis-à-vis d'AIA pendant la période comprise entre le lancement de ses activités et le 19 mai 2005, ainsi que les montants effectivement payés à AIA:
[...]
(168) Les experts indiquent qu'AIA impose des redevances aux compagnies aériennes pour une série de services fournis par l'aéroport, notamment des taxes d'atterrissage et de stationnement, et des droits d'utilisation des infrastructures de sûreté et d'assistance en escale. Les redevances sont calculées selon des tarifs standard, qui figurent dans les lignes directrices d'AIA intitulées "Guidelines for Customers Terms and Conditions of Use and Schedule of Traffic Charges", datées de juin 2003. Les délais de paiement standard sont de 20 jours civils. Les intérêts de retard s'élèvent à 3 % au-dessus du taux Euribor.
(169) Les experts de la Commission ont appris qu'à la fin de 2004, NOA a conclu un accord d'apurement des comptes avec AIA, autorisant NOA à régler les factures d'AIA dans un délai de 45 jours au lieu des 20 jours applicables en vertu des conditions générales d'AIA. La prolongation des délais de paiement s'est appliquée du 1 er juillet 2004 au 28 février 2005. Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation des délais de paiement, NOA a dû souscrire une hypothèque en faveur d'AIA sur deux aéronefs [...], pour un montant maximal de [...] millions EUR, à titre de garantie. Les dettes au 31 décembre 2004 représentaient environ 4 mois de redevances, et environ 5 mois de redevances en mai 2005; le délai de paiement de 45 jours prévu dans l'accord d'apurement des comptes était donc clairement dépassé.
(170) Le 22 avril 2005, NOA a conclu un nouvel "accord de règlement" avec AIA pour le paiement de [...] millions EUR sur les [...] millions EUR de la dette à cette date; cet accord était assorti d'une garantie supplémentaire de [...]+ millions EUR. L'accord prévoyait le paiement de mensualités variables entre le 30 avril 2005 et le 30 novembre 2005. Les recettes liées aux OSP fourniraient [...] des [...] millions EUR prévus. La garantie de [...] millions EUR est assurée par des hypothèques privilégiées sur deux aéronefs [...] et quatre moteurs.
(171) Sur la base des informations qui précèdent, les experts ont conclu que le fait de permettre l'accumulation d'une dette sur achats et prestations de services de [...] millions EUR au cours de la saison d'hiver, puis de la convertir en un prêt à court terme de huit mois à rembourser au cours de la saison d'été revenait à fournir à NOA un financement de trésorerie saisonnier. Ce financement, combiné à une tolérance permanente des paiements tardifs, fait penser que NOA bénéficie, de la part d'AIA, d'un traitement qui ne serait pas accordé à d'autres compagnies aériennes.
6. APPRÉCIATION DE L'AIDE
6.1. BASE JURIDIQUE DE L'APPRÉCIATION
(172) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, "... sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions".
(173) La notion d'aide d'État s'applique à tout avantage accordé de manière directe ou indirecte, financé sur des ressources publiques, accordé par l'État lui-même ou par un organisme intermédiaire agissant en vertu de compétences qui lui ont été conférées.
(174) La présente décision ne concerne que les aides accordées après la décision de 2002. Elle ne couvre pas les aides d'État éventuelles liées à des transactions futures ou à des transactions concernant les actions ou les actifs de l'une quelconque des sociétés concernées.
(175) L'article 228 du traité CE prévoit que si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, cet État est tenu de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. En l'espèce, certaines aides ont été déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision de 2002. Dans son arrêt du 12 mai 2005 dans l'affaire C-415-2003, Commission contre République hellénique, la Cour de justice a constaté que l'État membre n'avait pas pris les mesures nécessaires.
(176) L'article 228, paragraphe 2, du traité prévoit que si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris ces mesures, elle émet, après avoir donné à cet État (par une lettre de mise en demeure) la possibilité de présenter ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'État membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.
6.2. EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT
(177) La Commission a procédé à une analyse détaillée et approfondie des observations reçues au cours de l'ouverture de la procédure, ainsi que des observations présentées par la Grèce et de l'expertise consacrée à la restructuration d'OA et au comportement d'OA et de NOA depuis la restructuration. Elle a choisi de développer son appréciation de l'existence d'une aide en analysant les quatre grandes questions suivantes: i) la restructuration elle-même, ii) la perception éventuelle par NOA d'autres aides d'État depuis 2003, iii) l'octroi de 130 millions EUR à OA et iv) la perception éventuelle par OA d'autres aides d'État.
i) Quelle était la nature de la restructuration du GOA intervenue en décembre 2003?
(178) L'intention des autorités grecques, en élaborant et en mettant en œuvre la loi 3185-2003, semble avoir été de permettre aux divisions "vols" du GOA, sous leur nouvelle forme de NOA, de poursuivre leurs activités afin de pouvoir procéder à la privatisation. La Commission doit par conséquent examiner les relations entre OA et NOA. NOA a été créée à partir des divisions "vols" d'OA et poursuit les activités aéronautiques centrales d'OA; elle a repris à l'origine tous les aéronefs d'OA et exploite actuellement 40 aéronefs, contre 43 précédemment exploités par OA, avec les mêmes équipages et sur les mêmes liaisons aériennes. En ce qui concerne la question des liaisons aériennes, NOA a acquis par "succession" le réseau de liaisons, les contrats en vertu d'OSP et les droits sur des liaisons aériennes vers des pays hors UE résultant d'accords bilatéraux, précédemment exploités par OA. Comme cela a été mentionné plus haut, NOA a été établie en vertu des dispositions de la loi 3185-2003 qui sont propres à OA/NOA et accordent des dérogations par rapport aux dispositions normalement applicables du droit des sociétés grec.
(179) À la suite de la scission du groupe, la société OA déjà lourdement endettée (et dont la Commission a constaté qu'elle avait précédemment perçu des aides d'État illégales et incompatibles) a été privée des recettes générées par ses divisions "vols" alors que, dans le même temps, seule une très petite partie du passif correspondant a été transférée. Les anciennes sociétés ont conservé toutes les dettes à long terme; en ce qui concerne les dettes fiscales, de sécurité sociale et les autres sommes dues à l'État grec par le GOA, les obligations d'un seul mois ont été transférées à NOA. Outre les impôts dus directement à l'État grec, OA avait des obligations s'élevant à environ 93 millions EUR vis-à-vis d'AIA à la date de la scission. En vertu des conditions fixées pour le transfert d'activités lors de la scission, aucune partie de cette dette n'a été transférée à NOA, qui au contraire est restée entièrement à charge d'OA.
(180) La Commission conclut aussi qu'à mesure que le processus de privatisation envisagé par la loi 3185-2003 se poursuit, le GOA déjà lourdement endetté est condamné à se retrouver sans activités commerciales, avec des actifs réduits au minimum et des dettes atteignant des centaines de millions EUR. Il sera alors encore moins susceptible de pouvoir rembourser les aides d'État incompatibles comme l'exige la décision de 2002. L'intention des autorités grecques, par la suite, est d'appliquer à OA et OAv les dispositions de la législation en matière d'insolvabilité, et de procéder à leur liquidation. Les créanciers, principalement l'État grec, en supporteront les coûts. La Commission constate que, puisque la Grèce est propriétaire à 100 % aussi bien d'OA que de NOA, la création de NOA est, par nature, plutôt une réorganisation artificielle interne au groupe qu'une véritable restructuration. Ce point de vue découle également de l'examen des dispositions de la loi 3185-2003, qui confère à NOA une "protection" par rapport aux dispositions normalement applicables du Code civil et du Code de commerce grecs, en ce qui concerne les dettes contractées par OA avant la "scission" des divisions "vols". Cet examen laisse penser qu'en l'absence de cette loi particulière, l'application des dispositions normales du droit national conduirait aussi à la conclusion d'une "continuité" entre les deux sociétés.
(181) La Commission observe en outre que la qualité de NOA comme entreprise successeur d'OA a été explicitement reconnue par la Grèce dans sa lettre du 2 juin 2005 à la Commission, dans laquelle elle désigne NOA comme société appelée à succéder à OA aux fins du remboursement.
(182) La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt rendu dans l'affaire C-415-2003, Commission contre République hellénique, a également examiné le transfert d'actifs à NOA, qui est l'aspect essentiel de la restructuration. La Cour a conclu que "le transfert en cause portait sur tous les actifs de la compagnie Olympic Airways, libres de toutes dettes, à la nouvelle société Olympic Airlines" et que "cette opération était structurée d'une manière à rendre impossible, en vertu du droit national, la récupération des dettes de l'ancienne compagnie Olympic Airways auprès de la nouvelle société Olympic Airlines" (12). Elle ajoutait que "ladite opération a engendré une entrave à l'exécution effective de la décision 2003-372-CE (la décision de 2002) et au recouvrement des aides par lesquelles l'État grec avait soutenu les activités commerciales de cette compagnie. De ce fait, l'objectif de ladite décision, qui vise à rétablir une situation de concurrence non faussée dans le secteur de l'aviation civile, a été sérieusement compromis." La Cour de justice a donc conclu que le but essentiel de la restructuration était d'isoler artificiellement les divisions "vols" d'OA des activités antérieures.
(183) Il est donc évident que la restructuration d'OA intervenue en 2003 et qui a conduit à la création de NOA, tout en faisant naître une entité juridique distincte, visait à éviter le remboursement des aides à la suite de la décision de 2002, et que NOA est bien une société successeur d'OA au moins aux fins du remboursement des aides d'État octroyées avant la scission.
ii) NOA a-t-elle reçu des aides d'État depuis sa création?
(184) Comme l'ont conclu les experts de la Commission, NOA n'a pas arrêté de perdre de l'argent depuis sa création. En ce qui concerne les points soulevés dans l'ouverture de la procédure, les experts de la Commission ont constaté que NOA avait effectué tous les paiements du "spatosimo" dus depuis son établissement; en ce qui concerne l'assistance en escale et les services de maintenance fournis par OA à NOA, la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes pour déterminer si les contrats en question contiennent des éléments d'aides d'État. En ce qui concerne les obligations de NOA en matière fiscale et de sécurité sociale, les experts ont constaté que, mis à part certains retards de paiement (qui ont entraîné des pénalités), NOA a rempli ses obligations.
(185) Par conséquent, en ce qui concerne le paiement du "spatosimo" et les obligations en matière fiscale et de sécurité sociale, la Commission conclut que NOA n'a pas reçu d'aides d'État depuis sa création. Toutefois, en examinant la comptabilité de la société, les experts ont constaté que NOA bénéficiait, à deux égards, de conditions privilégiées de la part de ses fournisseurs.
(186) En matière de location d'aéronefs, NOA sous-loue des aéronefs à OA ou à OAv et, dans le cadre de quatre contrats de location-financement, directement à l'État grec. Ainsi que les experts de la Commission l'ont démontré dans tous les cas, le prix payé pour la sous- location est inférieur au loyer payé au bailleur principal. Dans le cas des quatre contrats de location-financement, l'État grec absorbe une perte mensuelle comprise entre 250 000 et 350 000 EUR sur chaque aéronef. Dans le cas des aéronefs sous-loués à NOA par OA, la différence entre ce que NOA débourse et ce que paie OA au loueur a entraîné, en 2004, une perte de 37,6 millions EUR à charge d'OA (soit 55 % du coût de la location).
(187) En examinant les relations entre NOA et AIA, les experts sont parvenus à la conclusion que le fait de permettre l'accumulation d'une dette sur achats et prestations de services de [...] millions EUR au cours de la saison d'hiver, puis de la convertir en un prêt à court terme de dix-huit mois à rembourser au cours de la saison d'été revient à fournir à NOA un financement de trésorerie saisonnier. Ce financement, combiné à une tolérance permanente des paiements tardifs, fait penser que NOA bénéficie, de la part d'AIA, d'un traitement qui ne serait pas accordé à d'autres compagnies aériennes.
(188) Compte tenu de ce traitement favorable, la Commission peut d'abord conclure que la décision des autorités grecques de sous-louer des aéronefs à NOA et d'absorber par conséquent une perte mensuelle comprise entre 250 000 et 350 000 EUR par aéronef constitue clairement un transfert de ressources publiques de l'État à NOA. Cette mesure réduit les coûts que NOA devrait supporter dans d'autres circonstances. Il s'agit d'une mesure spécifique, dans la mesure où elle vise exclusivement NOA, et qui fausse ou menace de fausser la concurrence étant donné que NOA opère au sein d'un marché du transport aérien complètement libéralisé.
(189) Il ressort d'une jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où l'aide est accordée directement par l'État et celui où elle est accordée par des organismes publics ou privés que l'État institue ou désigne en vue de gérer l'aide (13). Toutefois, en ce qui concerne les avantages susceptibles d'être considérés comme aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il faut premièrement qu'ils soient accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État (14) et, deuxièmement, qu'ils soient imputables à l'État (15).
(190) En ce qui concerne les mesures prises par OA et AIA, la Commission doit donc décider s'il s'agit d'actions imputables à l'État. Comme cela sera discuté au paragraphe 192, il est possible d'inférer l'imputabilité à l'État de mesures prises par une entreprise publique à partir d'une série d'indicateurs liés aux circonstances de l'affaire et au contexte dans lequel les mesures en question ont été prises.
(191) En ce qui concerne la décision d'OA de sous-louer ses aéronefs à NOA à des prix sensiblement inférieurs au loyer payé au titre du bail principal et, ce faisant, de perdre 37,6 millions EUR, la Commission constate que l'État détenait 100 % des actions aussi bien d'OA que de NOA. En outre, tous les membres de la direction et des conseils d'administration des deux sociétés ont été nommés par l'État. Dans ces circonstances, il peut être conclu qu'OA et NOA étaient (et sont toujours) sous le contrôle de l'État. La Grèce était en mesure d'exercer une influence dominante sur les deux entreprises, directement et indirectement (en tant que principal créancier d'OA). La décision d'OA de sous-louer des aéronefs à NOA ne constituait donc pas l'acte d'une entreprise indépendante.
(192) En ce qui concerne AIA, nonobstant les dénégations de la Grèce quant à l'influence qu'elle exercerait sur le comportement commercial d'AIA, la Commission constate que l'État détient 55 % du capital social d'AIA et qu'il nomme 4 de ses 9 directeurs. Dans ses décisions sur l'imputabilité de mesures d'aide à l'État, la Cour de justice des Communautés européennes (16) a avancé d'autres indices qui peuvent être utilisés pour déterminer si une mesure d'aide prise par une entreprise publique est imputable à l'État. Ces indices comprennent l'intégration de l'entreprise en question dans les structures de l'administration publique, la nature de ses activités et l'exercice de celles-ci sur le marché dans des conditions normales de concurrence avec les opérateurs privés, le statut juridique de l'entreprise (celle-ci relevant du droit public ou du droit commun des sociétés), l'intensité de la tutelle exercée par les autorités publiques sur la gestion de l'entreprise ou tout autre indice indiquant, dans le cas concret, une implication des autorités publiques ou l'improbabilité qu'elles ne soient pas impliquées dans l'adoption d'une mesure, eu égard également à l'ampleur de celle-ci, à son contenu ou aux conditions qu'elle comporte. En l'espèce, bien que l'État détienne une participation majoritaire dans AIA, celle-ci est exploitée en tant qu'entreprise privée indépendante de l'État grec dans sa gestion quotidienne (seulement 4 directeurs sur 9 sont nommés par l'État); étant donné que toutes les dettes d'OA et de NOA vis-à- vis d'AIA sont remboursées avec intérêts et ont été garanties au moyen d'hypothèques sur des aéronefs, la Commission ne peut conclure de manière définitive que les actions d'AIA sont imputables à l'État.
(193) Par conséquent, et pour les raisons précitées, la Commission constate que les dispositions en matière de location d'aéronefs prises entre OA et NOA faussent ou menacent de fausser la concurrence par leur nature spécifique, dans la mesure où elles privilégient une entreprise en la libérant d'obligations financières qu'elle devrait assumer dans d'autres circonstances. La Commission constate aussi que les mesures en cause influent sur les échanges entre États et faussent ou menacent de fausser la concurrence sur le marché, étant donné qu'elles concernent un transporteur aérien communautaire (comme démontré au paragraphe 193). La Commission conclut par conséquent que les dispositions en matière de location d'aéronefs par lesquelles NOA prend des aéronefs en location soit auprès d'OA, soit auprès de l'État, constituent l'octroi d'une aide d'État à NOA aux fins de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
iii) Quel était le statut du "prépaiement" en liquidités effectué à partir du compte spécial prévu par la loi 3185-2003? Comment ces liquidités ont-elles été déboursées et dépensées? Qui a bénéficié des versements?
(194) Après examen de ce paiement, la Commission peut d'abord conclure que l'octroi de la somme en question constitue un transfert de ressources d'État (les fonds provenant directement du budget de l'État et ayant été expressément prévus par l'article 27 de la loi 3185-2003) et représente une mesure individuelle visant exclusivement OA.
(195) Les autorités grecques justifient l'octroi de la somme de 130 312 459 EUR à OA comme l'acte d'un investisseur avisé. En vertu de la jurisprudence communautaire applicable, le comportement de l'investisseur public doit être comparé avec celui d'un investisseur privé hypothétique guidé par des perspectives de rentabilité à long terme (17). Une augmentation de capital nécessaire pour assurer la survie d'une entreprise qui connaît des problèmes temporaires mais qui, après l'adoption de mesures de restructuration appropriées, est à même de revenir à la rentabilité, ne constitue pas nécessairement une mesure d'aide si l'on peut établir qu'un investisseur privé serait parvenu à la même conclusion. La Cour de justice des Communautés européennes a aussi indiqué qu'il n'y a pas d'aide si l'augmentation de capital se fait dans des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé guidé par les critères du marché (18).
(196) Dans la situation qui nous occupe, à l'époque où la somme de 130 312 459 EUR a été avancée à OA, celle-ci était déjà dans une situation financière très difficile. La Commission avait conclu (dans sa décision de 2002) qu'OA avait perçu des aides d'État illégales et incompatibles, et en avait ordonné le remboursement avec intérêts. OA venait aussi d'être privée de ses divisions "vols" alors qu'elle se voyait conserver la plus grande partie du passif associé à ces divisions. À la fin de 2003, OA devait à l'État grec un montant total de 522 millions EUR au titre de dettes fiscales et de sécurités sociales impayées. Compte tenu de la situation financière d'OA, la Commission doit conclure qu'OA aurait été manifestement incapable d'obtenir une avance de trésorerie comparable auprès d'un investisseur privé dans la même situation; a fortiori auprès d'un "investisseur" également en situation de plus gros créancier d'OA ayant, d'un point de vue réaliste, peu de chances de récupérer les sommes déjà dues par OA. Un tel créancier n'aurait pas accepté de voir les dettes continuer à s'accroître tandis que les actifs susceptibles de servir au recouvrement de ces dettes disparaissaient progressivement (19). Au contraire, le créancier privé aurait cherché par toute voie de recours à obtenir le paiement des montants dus ou l'exécution de ses garanties. La Commission ne peut donc être d'accord avec l'affirmation de la Grèce selon laquelle l'avance de la somme en question à OA était l'acte d'un investisseur avisé.
(197) La Commission doit alors examiner si la somme de 130 312 459 EUR peut être considérée comme une forme d'indemnité versée à OA par l'État pour les actifs que celui-ci lui a retirés afin de les attribuer à NOA, comme le prétendait la Grèce à l'origine. Pour évaluer la validité de cet argument, la Commission doit déterminer la valeur des actifs retirés à OA pour être transférés à NOA. D'après la valorisation effectuée par la direction d'OA, les actifs transférés à NOA avaient une valeur de 130 312 459 EUR. Si cette valorisation était exacte, le transfert de cette somme à OA ne pourrait pas être considéré comme une aide d'État, puisqu'il n'aurait conféré aucun avantage à OA.
(198) À cet égard, la Commission considère comme significatif que les propres vérificateurs aux comptes d'Olympic (Deloitte & Touche) aient fait part, dans les comptes annuels au 31 décembre 2003, de leurs réserves quant à la valorisation des actifs conservés par OA et transférés d'OA à NOA. Les vérificateurs ont déclaré que pour ce qui concerne le goodwill, les immobilisations selon valorisation et les créanciers et débiteurs transférés des sociétés composant le groupe Olympic à NOA, ils n'étaient pas en mesure de confirmer la valeur de ces éléments et n'ont donc pas donné d'avis à leur sujet.
(199) Dans leur étude menée pour le compte de la Commission, les experts de la Commission ont démontré de manière convaincante que les actifs transférés à NOA avaient été surévalués. À cette fin, et sur instruction de la Commission, les experts ont eux-mêmes procédé à une valorisation des actifs transférés en utilisant des techniques et normes de comptabilité reconnues aussi bien en Grèce que sur le plan international. Ils sont parvenus à la conclusion que la valeur des actifs nets transférés à NOA n'était pas de l'ordre de 130 millions EUR, mais devait plutôt être chiffrée à environ 38 millions EUR. La Commission a examiné attentivement les données et les méthodes utilisées par les experts et partage leur analyse à cet égard. La Commission conclut par conséquent que la valeur des actifs transférés a été surévaluée d'environ 91,5 millions EUR.
(200) Par conséquent, et même si un audit complet de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif serait nécessaire pour obtenir une évaluation totalement exacte des montants concernés, la Commission estime qu'ils sont de l'ordre de 91,5 millions EUR.
(201) Sur la base de cette décision, la Commission constate la spécificité de la surévaluation, dans la mesure où elle a donné lieu à l'octroi de liquidités directement à OA en conférant un avantage à la société puisque la somme versée était destinée "au paiement des indemnités de licenciement et des dépenses restantes pour les pensions de retraite du personnel, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à la couverture des obligations financières d'Olympic Airways et Olympic Aviation au cours de la procédure de transformation et de liquidation" (20) afin de "couvrir ses obligations financières". La Commission constate, incidemment, que cette disposition a été interprétée de manière large et que la somme en question a été utilisée pour payer des frais d'exploitation généraux d'OA (plus de 51 millions EUR de la somme avancée ont servi à payer la location d'aéronefs).
(202) La Commission conclut aussi que cette mesure fausse ou menace de fausser la concurrence et a une incidence sur les échanges entre États, étant donné qu'elle implique une société qui est en concurrence avec d'autres entreprises communautaires, notamment depuis l'entrée en vigueur de la directive 96-67-CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (21), puisque la concurrence pour les services d'assistance en escale est ouverte dans les aéroports où le trafic atteint un seuil annuel de 2 millions de passagers ou de 50 000 tonnes de fret. La Commission doit par conséquent conclure que le montant correspondant à la surévaluation des actifs transférés à NOA et qui a été payé à OA constitue une aide d'État octroyée à OA au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
iv) OA (OAS) a-t-elle reçu des aides d'État depuis décembre 2002?
(203) Ainsi que les experts de la Commission l'ont démontré, depuis la date de la dernière décision de la Commission concernant OA (le 12 décembre 2002) et depuis la scission de NOA, OA a reçu des avances de trésorerie de l'État et ses dettes fiscales et de sécurité sociale envers l'État ont augmenté.
(204) En ce qui concerne le remboursement du prêt de 36 945 357 EUR consenti par ABN Amro, le paiement de 11 774 684 EUR au titre de la location-financement d'aéronefs A340, et le versement direct de liquidités à OA pour un montant de 8,2 millions EUR, il est clair que ces opérations ont impliqué des transferts directs de ressources d'État à OA par l'État grec. Il est également clair, pour les raisons expliquées au point 7 de la présente décision, que ces mesures constituent de nouvelles aides illégales, dans la mesure où elles ne peuvent pas être considérées comme une simple exécution de garanties accordées précédemment par l'État grec. Ainsi que cela a déjà été expliqué dans le cadre de l'examen de l'"avance" payée à OA, même si l'État enregistre ces montants comme dettes d'OA auprès de l'administration fiscale et que ces mêmes montants sont enregistrés dans la comptabilité d'OA comme dettes fiscales, l'État a peu de chances réalistes, sinon aucune, d'obtenir le remboursement de ces sommes, et il ne peut donc être considéré comme ayant agi d'une manière rationnelle ou justifiable commercialement en effectuant ces paiements.
(205) La situation difficile d'OA (OAS) en matière de dettes fiscales et de sécurité sociale a été décrite plus haut. Les dettes fiscales et de sécurité sociale d'OA à la fin de 2002 s'élevaient déjà à 273 millions EUR. Elles ont continué à augmenter sensiblement au cours de la période qui a suivi. Les dettes estimées à la fin de 2004 s'élevaient à 627 millions EUR. Au cours de la période couverte par la présente décision, les dettes d'OA envers l'État ont par conséquent augmenté de 354 millions EUR.
(206) En ce qui concerne l'accroissement des dettes fiscales d'OA, c'est l'État lui-même, par l'intermédiaire de l'administration fiscale, qui tolère le report et le non-paiement permanents de divers impôts et taxes dus par OA. En ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale, l'organisme chargé de les collecter (l'IKA) est un organisme public institué par l'État grec (22), qui a pour mission de gérer le système de sécurité sociale sous le contrôle de l'État et de percevoir les contributions sociales obligatoires. Il a le droit (23), mais non l'obligation, de conclure des accords de règlement en cas de paiement tardif des dettes en matière de sécurité sociale. L'augmentation constante des dettes fiscales d'OA vis-à-vis de l'État est donc clairement imputable à l'État.
(207) La Commission doit donc examiner si cette tolérance implique un transfert de ressources d'État. Étant donné que les aides d'État englobent non seulement des prestations positives, mais aussi les mesures destinées à alléger les charges normales d'une entreprise, l'absence de mesures prises par la Grèce pour obtenir le remboursement de ses créances implique clairement l'existence d'un tel transfert.
(208) Après avoir établi qu'un transfert de ressources imputable à l'État a eu lieu, la Commission doit déterminer si cette aide fausse la concurrence. La Commission constate que l'octroi d'aides directes, aussi bien que l'absence de mesures de la part de l'État pour obtenir le paiement des dettes exigibles, confèrent à OA un avantage commercial important par rapport à ses concurrents. L'État n'agit pas d'une manière rationnelle et commercialement justifiée vis-à-vis d'OA. Il y a par conséquent une distorsion de la concurrence dans un secteur libéralisé du marché intérieur, comme expliqué au paragraphe 209. La Commission doit donc conclure que la tolérance de l'État en ce qui concerne le non-paiement des dettes fiscales et de sécurité sociale d'OA et l'augmentation de ces dettes, ainsi que les paiements effectués par l'État au nom d'OA constituent des aides d'État octroyées à OA au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
6.3. COMPATIBILITÉ DES AIDES
i) Compatibilité des aides octroyées à NOA
(209) Ayant conclu que NOA a reçu des aides d'État depuis sa création, la Commission doit examiner les mesures prises en faveur de NOA à la lumière des dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, qui prévoient des dérogations à la règle générale d'incompatibilité exposée à l'article 87, paragraphe 1.
(210) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables en l'espèce car les mesures d'aide ne revêtent pas de caractère social et ne sont pas octroyées à des consommateurs individuels; elles ne sont pas non plus destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires, et elles n'ont pas pour objet de favoriser l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
(211) L'article 87, paragraphe 3, du traité CE prévoit d'autres dérogations à l'interdiction générale des aides d'État. Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas applicables en l'espèce car les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
(212) Les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité prévoient des dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La Grèce est une région tombant entièrement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a).
(213) En ce qui concerne les objectifs des aides régionales en relation avec les services de transport aérien, la Commission considère qu'il est normalement plus facile de les atteindre en imposant des OSP. Dans le cas de la Grèce, des OSP sont imposées par l'État à des compagnies aériennes qui offrent des services de transport entre la partie continentale du territoire grec et les îles, ainsi qu'entre les îles; dans certains cas (routes à faible densité de trafic), un prestataire de service est indemnisé par l'État pour assurer des liaisons aériennes. La Commission considère qu'en général, l'indemnisation des prestataires d'OSP constitue un soutien ciblé et nécessaire et, à condition que l'exploitant soit choisi sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et qu'il ne perçoive pas d'indemnité excédentaire, un tel soutien de la part de l'État ne soulève généralement pas de questions sur sa compatibilité avec la réglementation des aides d'État. Tel était le cas pour les contrats exécutés par OAv. En vertu des conditions de la restructuration, ces liaisons sont actuellement exploitées par NOA, en tant que société "successeur". Compte tenu des informations limitées à sa disposition, la Commission ne peut exclure, en ce qui concerne la manière dont les contrats de service public ont été transférés d'OAv à NOA, que les procédures prévues par le règlement (CEE) n° 2408-92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (24) aient pu ne pas être respectées, s'agissant des OSP. En toute hypothèse et en ce qui concerne les sommes octroyées à NOA depuis son établissement, la Grèce ne peut pas invoquer la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point a).
(214) En ce qui concerne la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, la Commission doit examiner si cette dérogation peut s'appliquer en l'espèce. Pour procéder à cet examen, la Commission doit se référer aux lignes directrices applicables concernant les aides d'État dans le secteur de l'aviation (25) ainsi qu'aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (26).
(215) En ce qui concerne l'aide octroyée à NOA sous la forme d'une réduction du coût de la location d'aéronefs, la Commission se réfère une fois de plus aux lignes directrices sur les aides d'État dans le secteur de l'aviation. Ces lignes directrices prévoient, au paragraphe 14, que les aides directes visant à combler les pertes d'exploitation ne sont pas, en général, compatibles avec le marché commun et ne peuvent bénéficier d'une dérogation à l'interdiction générale des aides d'État. Elles précisent en outre que les subventions directes à l'exploitation de lignes aériennes ne peuvent être acceptées que dans les cas d'OSP et d'aides à caractère social octroyées à des consommateurs individuels.
(216) En l'espèce, les aides octroyées à NOA, soit directement par l'État grec du fait des locations qu'il a prises en charge, soit indirectement via OA, ne peuvent relever d'aucune des deux catégories acceptables de subventions à l'exploitation de lignes aériennes. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (27) relative aux aides d'État, une nouvelle aide ne peut être jugée compatible avec le marché commun aussi longtemps qu'une aide précédemment déclarée illégale n'a pas été remboursée, étant donné que les effets cumulés des aides en question fausseraient gravement la concurrence à l'intérieur du marché commun. Étant donné que, pour les raisons précitées, NOA est la société successeur des divisions "vols" d'OA et par conséquent son successeur aux fins du remboursement des aides, toute nouvelle aide octroyée à NOA ne peut être compatible tant que les anciennes aides n'ont pas été remboursées. En outre, l'octroi d'aides constitue une infraction aux engagements antérieurs pris par la Grèce de ne pas accorder de nouvelles aides [article 1 er , point e), de la décision de 1994] à OA et par extension aux sociétés appelées à lui succéder.
(217) Bien que les autorités grecques n'aient pas affirmé que les sommes reçues par NOA depuis son établissement résultent de la restructuration, et même si la Commission a conclu que NOA est une société successeur d'OA au moins aux fins du remboursement des aides d'État octroyées avant la scission, dans un souci d'exhaustivité, la Commission doit aussi examiner les aides octroyées à NOA à la lumière des lignes directrices de 1999 pour les aides au sauvetage et à la restructuration. Le paragraphe 7 de ces lignes directrices prévoit qu'une entreprise nouvellement créée n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, même si sa position financière initiale est précaire; par conséquent, les aides en question ne peuvent être couvertes par ces lignes directrices.
(218) Par conséquent, les aides octroyées à NOA depuis sa création ne remplissent pas les conditions d'une dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c). La Commission conclut que la Grèce a octroyé, de manière illégale, de nouvelles aides non notifiées à NOA au moyen de remises sur les contrats de sous-location conclus avec NOA.
ii) a) Compatibilité des aides octroyées à OA
(219) Après avoir conclu que le montant correspondant à la surévaluation des actifs de NOA et payé par l'État grec à OA constitue une aide d'État, la Commission doit examiner cette mesure à la lumière des dispositions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, qui prévoient des dérogations à la règle générale d'incompatibilité exposée à l'article 87, paragraphe 1.
(220) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité ne sont pas applicables en l'espèce car la mesure d'aide ne revêt pas de caractère social et n'est pas octroyée à des consommateurs individuels; elle n'est pas non plus destinée à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou d'autres événements extraordinaires, et elle n'a pas pour objet de favoriser l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
(221) L'article 87, paragraphe 3, du traité CE prévoit d'autres dérogations à l'interdiction générale des aides d'État. Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas applicables en l'espèce car les aides ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine.
(222) Les dispositions de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité prévoient des dérogations concernant les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Bien que la Grèce soit une région tombant entièrement dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a), cette disposition ne peut s'appliquer pour les raisons exposées au paragraphe 211.
(223) En ce qui concerne la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, les autorités grecques ont demandé à la Commission, au cas où elle conclurait que le prépaiement ne peut pas être considéré comme l'acte d'un investisseur avisé au sein d'une économie de marché et doit par conséquent être vu comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, d'examiner si cette mesure peut être considérée comme une aide au sauvetage.
b) Possibilité d'une aide au sauvetage
(224) À cet égard, étant donné que la somme en question a été payée entre décembre 2003 et mai 2004, le cadre communautaire applicable pour statuer sur la compatibilité de cette mesure est constitué par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999. D'après le paragraphe 104 des lignes directrices de 2004 concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (28), les lignes directrices de 1999 sont applicables à l'égard des aides octroyées avant le 10 octobre 2004.
c) Applicabilité des lignes directrices de 1999 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration
(225) Le paragraphe 4 des lignes directrices de 1999 indique qu'il n'existe pas de définition communautaire de la notion d'entreprise en difficulté. Il ajoute que "la Commission considère néanmoins qu'une entreprise est en difficulté [...] lorsqu'elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d'enrayer des pertes qui la conduisent, en l'absence d'une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme."
(226) Les lignes directrices précisent ensuite qu'"une entreprise est en tous cas, et quelle que soit sa taille, considérée comme en difficulté aux fins des présentes lignes directrices: a) s'il s'agit d'une société dont les associés ont une responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital souscrit a disparu et que plus du quart de ce capital a été perdu au cours des douze derniers mois."
(227) Le paragraphe 6 indique par ailleurs que "les difficultés d'une entreprise se manifestent habituellement par le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur de l'actif net."
(228) La Commission constate qu'OA est une entreprise qui connaît un endettement chronique et a déjà perdu une fraction considérable de son capital autorisé. La Commission constate que les dettes d'OA vis-à-vis de l'État grec en matière fiscale et de sécurité sociale sont passées de 273 millions EUR à la fin de 2002 à 522 millions EUR à la fin de 2003, époque à laquelle le "prépaiement" lui a été versé. Comme cela a été indiqué, l'entreprise n'a pas pu s'assurer de sources de financement aux conditions du marché et elle a peu de chances réalistes de se trouver en situation de rembourser ses dettes à l'État. La Commission peut donc conclure qu'OA est une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de 1999 pour les aides au sauvetage et à la restructuration.
d) Conditions d'autorisation des aides au sauvetage
(229) Les lignes directrices communautaires de 1999 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté fixent cinq conditions cumulatives qui doivent être remplies pour qu'une aide au sauvetage puisse être octroyée. Il appartient à la Commission de vérifier si toutes ces conditions ont été respectées en l'espèce.
(230) Premièrement, les aides au sauvetage doivent "consister en des aides de trésorerie sous forme de garanties de crédits ou de crédits. Dans les deux cas de figures, le crédit doit être soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prêts à des entreprises saines, et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission".
(231) Dans le cas considéré, l'aide au sauvetage s'est concrétisée par une subvention en espèces (décrite comme un "prépaiement") d'un montant de 130 312 450 EUR, accordée par la Grèce à OA et OAv, soi-disant pour aider ces deux entreprises dans leur restructuration à la suite de la scission de leurs activités "vols" et de la création de NOA. En l'espèce, OA et OAv ne sont redevables d'aucun intérêt et il est prévu que la somme de 130 312 450 EUR soit remboursée à l'État directement à partir du produit de la privatisation de NOA, une société qui, insistent les autorités grecques, n'appartient pas au GOA. Si la vente de NOA ne génère pas suffisamment de liquidités pour rembourser ce "prépaiement", d'autres actifs d'OA seront vendus pour combler la différence. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de conclure que la première condition fixée dans les lignes directrices de 1999 pour les aides au sauvetage et à la restructuration a bien été satisfaite.
(232) Deuxièmement, les aides doivent "être liées à des crédits dont la durée de remboursement qui suit le dernier versement à l'entreprise des sommes prêtées ne dépasse pas douze mois". En l'espèce, comme cela a été indiqué plus haut, la somme en question ne peut être qualifiée de prêt en bonne et due forme à OA et OAv, étant donné que le remboursement est subordonné à la vente d'une autre société. La somme de 130 312 450 EUR a été payée par tranches en fonction des besoins d'OA et OAv, sur une période allant du 24 décembre 2003 au 13 mai 2004. Jusqu'ici, soit plus d'un an plus tard, aucun remboursement de cette somme n'a eu lieu, de sorte que la deuxième condition n'est pas satisfaite. Étant donné que la mesure en cause ne satisfait pas aux deux premières conditions, l'examen des trois conditions restantes est sans objet.
(233) Dans cette affaire, la Commission constate que la subvention octroyée à OA en 2003 est aussi en contravention avec les engagements précédents donnés par la Grèce de ne plus accorder d'aides à OA [article 1 er , point e), de la décision de 1994]. La Commission considère que la mesure en cause ne répond pas aux conditions exigées par les lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration pour pouvoir être considérée comme une aide au sauvetage.
(234) La Commission doit aussi prendre en considération les subventions totalisant près de 57 millions EUR versées par l'État grec à OA et la tolérance de l'État vis-à-vis d'OA, qui a vu ses dettes fiscales et de sécurité sociale passer de 273 millions EUR à la fin de 2002, date à laquelle la restructuration a eu lieu, à 627 millions EUR à la fin de 2004, mesures dont elle a décidé précédemment qu'elles constituaient des aides d'État. Étant donné que les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), ne peuvent s'appliquer à OA (voir les paragraphes 219 à 221), la Commission doit apprécier si la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité peut s'appliquer en l'espèce.
(235) Comme cela a été mentionné plus haut, toute nouvelle aide à OA constitue une infraction aux engagements précédents de ne plus accorder d'aides [article 1 er , point e), de la décision de 1994]. Plus important encore, l'octroi des nouvelles aides illégales doit être apprécié compte tenu du fait qu'OA a déjà reçu des aides dans le passé; la situation actuelle constitue une violation manifeste du principe de "non-récurrence" de l'aide établi aussi bien dans les lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur de l'aviation que dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. La Commission attire aussi l'attention sur la jurisprudence de la Cour (29), selon laquelle une nouvelle aide ne peut être jugée compatible avec le marché commun aussi longtemps qu'une aide précédemment déclarée illégale n'a pas été remboursée. Il s'ensuit que les nouvelles aides octroyées ne remplissent pas les conditions de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c).
(236) La Commission conclut par conséquent qu'en surévaluant les actifs transférés à NOA, la Grèce a octroyé à OA des aides d'État illégales et incompatibles, dont le montant correspond à cette surévaluation. Elle constate aussi que les subventions d'un montant total de près de 57 millions EUR octroyées à OA, et la tolérance de l'État grec à l'égard des paiements tardifs et du non-paiement des dettes fiscales et de sécurité sociale d'OA constituent des aides d'État illégales et incompatibles.
7. CONFIANCE LÉGITIME ET GARANTIES D'ÉTAT
(237) En ce qui concerne les 4 prêts relatifs aux aéronefs A340/300, ainsi que le prêt consenti par ABN Amro, dont plusieurs tranches ont été remboursées par la Grèce elle-même, les garanties accordées par l'État à OA pour ces emprunts sont antérieures à la décision de 2002. La Grèce prétend que, puisque la décision de 2002 n'ordonnait pas explicitement la suspension ou la résiliation des garanties octroyées à OA par l'État grec après 1998, cela signifie implicitement que la Commission acceptait leur maintien ainsi que tout paiement effectué en vertu de ces garanties. La Commission ne peut accepter cette affirmation pour les motifs suivants.
(238) La Commission estime que les dispositions de la décision de 2002 sont suffisamment claires et dépourvues d'ambiguïtés ("Article 1 er. L'aide à la restructuration octroyée par la Grèce à Olympic Airways sous la forme: [...] b) de nouvelles garanties d'emprunt à hauteur de 378 millions de dollars des États-Unis relatives à des emprunts à contracter avant le 31 mars 2001 pour l'achat de nouveaux appareils et pour les investissements nécessaires au déménagement d'Olympic Airways au nouvel aéroport de Spata; [...] est considérée comme incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité [...].") pour ne laisser aucun doute sur l'incompatibilité de ces garanties.
En ce qui concerne les obligations de remboursement, la décision de 2002 faisait une distinction entre les périodes 1994-1998 et 1998-2002. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659-1999 (30), en ce qui concerne la période 1994-1998, la Commission a décidé qu'aucun remboursement n'était nécessaire pour les aides octroyées avant le 14 août 1998. Toutefois, les garanties en question ont été octroyées par l'État bien après cette date (en octobre 1999 pour les 4 aéronefs et en février 2001 pour le prêt ABN Amro).
(239) En toute hypothèse, la Commission rappelle que, pour que la simple exécution d'une garantie de l'État donnée antérieurement ne constitue pas l'octroi d'une nouvelle aide, il faut que les mesures en question respectent pleinement les conditions de la garantie originelle (notamment l'identité du bénéficiaire, les délais, le montant couvert, la nécessité d'une déclaration de faillite préalable, etc.). Si un État membre effectue un paiement lié à un prêt garanti dans des conditions autres que celles initialement convenues lors de l'octroi de la garantie, la Commission considérera ce paiement comme une nouvelle aide qui doit être notifiée en vertu de l'article 88, paragraphe 3 (31).
(240) Il apparaît précisément que les paiements effectués récemment par le Gouvernement grec en relation avec les prêts susmentionnés pourraient ne pas respecter les conditions prévues dans les garanties originelles décrites par les autorités grecques à l'époque. Par exemple:
- en ce qui concerne le prêt d'ABN Amro, le gouvernement a payé directement certaines tranches (pour un montant d'environ 36 millions EUR) à la place de l'entreprise, sans qu'il y ait eu défaut de paiement préalable et sans déclaration juridique de faillite ou d'insolvabilité préalable. Le fait que le gouvernement ait demandé à l'entreprise de rembourser cette somme par la suite montre que le paiement ne constituait pas la simple exécution d'une garantie accordée antérieurement,
- les mêmes considérations s'appliquent aux prêts liés aux paiements effectués dans le cadre de la location- financement d'aéronefs, et au versement direct de liquidités d'environ 11 et 8 millions EUR,
- en outre, en ce qui concerne les quatre aéronefs, les contrats de location ont été modifiés officiellement (novation) afin de substituer l'État à l'entreprise comme bénéficiaire des prêts. Ces modifications très substantielles ont eu lieu avant les paiements en question,
- en ce qui concerne l'avance de 8 millions EUR en vue de la modification de deux contrats de location, il s'agissait clairement d'une mesure qui n'était pas envisagée dans la garantie originelle.
(241) Dans la mesure où des changements sont intervenus et où ceux-ci n'ont jamais été notifiés à la Commission ni approuvés par elle, ces paiements constituent clairement de nouvelles aides illégales. La Commission est toutefois prête à examiner, au cours de la phase d'exécution de la présente décision, tout élément supplémentaire que les autorités grecques pourront présenter concernant le paiement de tranches de remboursement du prêt d'ABN Amro pour un montant d'environ 36 millions EUR et/ou le paiement de tranches du contrat de location portant sur 4 aéronefs pour un montant d'environ 11 millions EUR, et la compatibilité ou non de tout ou partie de ces paiements avec les conditions des garanties originelles.
A arrêté la présente décision:
Article premier
1. L'acceptation, par Olympic Airways et par la Grèce, de paiements au titre de la sous-location d'aéronefs qui sont inférieurs aux montant payés au titre du bail principal, ce qui a entraîné des pertes de l'ordre de 37 millions EUR à charge d'Olympic Airways en 2004 et de 2,75 millions EUR à charge de l'État grec jusqu'à mai 2005, constitue une aide illégale octroyée à Olympic Airlines qui est incompatible avec le traité.
2. La Grèce a octroyé des aides d'État illégales et incompatibles à Olympic Airways, d'un montant correspondant à la surévaluation des actifs d'Olympic Airlines lors de la création de cette dernière; ce montant est provisoirement estimé par la Commission à environ 91,5 millions EUR.
3. L'octroi à Olympic Airways, par l'État grec, de sommes totalisant environ 8 millions EUR, et le paiement par l'État grec de certaines tranches de prêt bancaire et de location-financement à la place d'Olympic Airways, que l'on ne peut pas apprécier comme la simple exécution des garanties visées à l'article 1 er , point b), de la décision 2003-372-CE et des conditions y afférentes, entre mai 2004 et mars 2005, constituent des aides illégales octroyées à Olympic Airways qui sont incompatibles avec le traité.
4. La tolérance constante de l'État grec à l'égard d'Olympic Airways, concernant les dettes fiscales et de sécurité sociale de quelque 354 millions EUR que celle-ci a accumulées entre décembre 2002 et décembre 2004, constitue une aide d'État illégale octroyée à Olympic Airways qui est incompatible avec le traité.
Article 2
1. La Grèce récupère les aides visées à l'article premier auprès de leurs bénéficiaires.
2. La récupération des aides s'effectue sans retard, conformément aux procédures prévues par la législation nationale à condition qu'elles permettent l'exécution immédiate et efficace de la décision. Les aides à récupérer comprennent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts seront calculés sur la base du taux de référence utilisé pour calculer l'équivalent subvention net des aides régionales.
Article 3
La Grèce suspend immédiatement tout paiement d'aides à Olympic Airways et Olympic Airlines.
Article 4
La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures adoptées en application des articles 2 et 3.
Article 5
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Notes :
(1) JO C 192 du 2.7.2004, p. 2.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO L 273 du 25.10.1994, p. 22.
(4) JO C 176 du 19.6.1996, p. 5.
(5) JO L 128 du 21.5.1999, p. 1.
(6) JO L 132 du 28.5.2003, p. 1.
(7) Arrêt non encore publié au Recueil de jurisprudence.
(8) Les deux articles font référence aux droits à la protection dont jouissent les créanciers dans le cadre de transferts d'actifs.
(9) JO L 201 du 17.7.1998, p. 88.
(10) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(11) Les experts font remarquer que cet exercice n'est pas un audit du bilan d'ouverture et que les ajustements effectués n'incluent pas nécessairement tous les ajustements qui seraient nécessaires si un audit en bonne et due forme était réalisé.
(12) Point 33.
(13) Affaire 78-76, Steinike & Weinlig contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1977, p. 595, point 21.
(14) Affaires jointes C-72-91 et C-73-91, Sloman Neptun contre Bodo Ziesemer, Rec. 1993, p. I-887, point 19.
(15) Affaires jointes 67-85, 68-85 et 70-85, Van der Kooy et autres contre Commission, Rec. 1988, p. 219, point 35.
(16) Affaire C-482-99, République française contre Commission européenne (Stardust), Rec. 2002, p. I-4397, point 56.
(17) Affaire C-305-89, Italie contre Commission (Alfa Romeo), Rec. 1991, p. I-1603, point 20.
(18) Voir les affaires jointes C-296-82 et C-318-82 (Leeuwarder Papierwarenfabriek), Rec. 1985, p. 809.
(19) Conclusions de l'avocat général Mischo, affaire C-480-98 (Magefesa), Rec. 2000, p. I-8717, points 32 à 43.
(20) Article 27, paragraphe 5, point b), de la loi 3185-2003.
(21) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.
(22) Loi 1846-1951, article 11.
(23) Loi 2676-1999.
(24) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.
(25) "Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation" (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5).
(26) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.
(27) Affaire C-355-95, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD) contre Commission, Rec. 1995, p. II-2265.
(28) JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
(29) Affaire C-355-95, Deggendorf, citée plus haut.
(30) "La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire."
(31) Voir la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).