CA Dijon, ch. soc., 15 janvier 2009, n° 08-00294
DIJON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fumey
Défendeur :
Comptoir de la Festivité (SAS), Rouvroy (ès qual.), CGEA de Lille, AGS , Perin (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Drapier
Conseillers :
MM. Hoyet, Vignard
Avocats :
Mes Cluzeau, Goulleret, Henry, Carpentier, Decaux
M. Jean-Charles Fumey a été embauché à compter du 1er janvier 1990 par la société le Comptoir de la Festivité en qualité de VRP exclusif. Un contrat de travail écrit aurait été établi, sans que celui-ci soit produit aux débats. Le salarié soutient que les deux originaux auraient été conservés par l'employeur. Le liquidateur de la société, qui n'en a pas retrouvé trace, estime que l'incendie qui a détruit toutes les archives de l'entreprise pourrait expliquer ce manque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2007, M. Fumey a informé son employeur qu'il prenait l'initiative de rompre immédiatement son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 9 février 2007, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'obtenir le paiement de divers éléments de salaire selon lui arriérés et de voir requalifier, avec toutes conséquences de droit, la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société le Comptoir de la Festivité a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cambrai du 4 juin 2007. Par jugement du 26 mai 2008, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné Maître Yvon Perin en qualité de liquidateur.
Statuant sur l'action dont il était saisi, le Conseil de prud'hommes de Dijon, par jugement du 31 mars 2008, a:
- dit que la rupture du contrat de M. Fumey s'analyse en une démission avec prise d'effet au 29 janvier 2007;
- fixé au passif du redressement judiciaire de la SAS le Comptoir de la Festivité les créances suivantes pour M. Jean-Charles Fumey:
4 460,06 euro au titre de rappel de commissions sur des commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité;
446 euro à titre de congés payés afférents;
353,76 euro à titre de rappel de commissions sur des produits facturés;
35,37 euro à titre de congés payés afférents;
750 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonné à la SAS le Comptoir de la Festivité de remettre à M. Jean-Charles Fumey un certificat de travail modifié, une attestation Assedic modifiée, un bulletin de paie de janvier 2007 modifié, un bulletin de paie complémentaire pour les créances ci-dessus ;
- débouté M. Fumey du surplus de ses demandes;
- rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire des décisions prud'homales ;
- condamné M. Fumey à régler à l'actif du redressement judiciaire de la SAS le Comptoir de la Festivité les sommes suivantes :
1 075,45 euro au titre de remboursement du trop-perçu sur avances versées;
9 916,74 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ;
- débouté la SAS le Comptoir de la Festivité du surplus de ses demandes;
- ordonné à la SAS le Comptoir de la Festivité d'établir un bulletin de paie complémentaire pour les sommes figurant dans le présent jugement en sa faveur;
- dit que les sommes allouées au Comptoir de la Festivité porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé de sa décision;
- dit qu'il y aurait compensation de la créance de M. Fumey sur le montant de sa condamnation en faveur de la SAS le Comptoir de la Festivité ;
- donné acte à l'AGS et au CGEA de Lille de leur intervention dans la cause et leur a déclaré sa décision opposable dans la limite de l'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire liquidateur ainsi que dans la limite des textes et plafonds en vigueur;
- dit que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
M. Fumey a interjeté appel à l'encontre de la décision de la juridiction prud'homale le 10 avril 2008.
Au nom de l'appelant, son conseil a développé oralement des conclusions écrites reçues au greffe le 3 novembre 2008 et sollicitant la cour de:
- reformer partiellement le jugement entrepris;
en conséquence, fixer la créance de M. Fumey au passif de la liquidation judiciaire de la société le Comptoir de la Festivité aux sommes suivantes:
4 460,06 euro au titre de rappel de commissions sur des commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité;
446 euro à titre de congés payés afférents;
3 587,22 euro à titre de rappel de commissions sur des produits facturés;
358,72 euro à titre de congés payés afférents;
- ordonner la communication du double de l'ensemble des commandes passées par M. Fumey sur les exercices 2004 et 2005;
à défaut, fixer la créance de M. Fumey au passif de la liquidation judiciaire de la société le Comptoir de la Festivité aux sommes suivantes :
8 920 euro à titre de rappel de commissions correspondant à la différence entre les commandes et les commissions versées au titre des exercices 2004 et 2005 due à un défaut de livraison;
892 euro à titre de congés payés incidents;
7 174 euro à titre de rappel de commissions non réglées au titre des exercices 2004 et 2005 pour les articles livrés;
71 7,40 euro à titre de congés payés incidents;
- requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. Fumey présentée le 30 janvier 2007 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en conséquence, fixer la créance de M. Fumey à hauteur de:
10 665 euro à titre d'indemnité de préavis;
1 065,50 euro à titre de congés payés incidents;
85 320 euro au titre de l'indemnité de clientèle;
85 320 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
21 300 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
21 300 euro à titre d'indemnité pour travail dissimulé;
888 euro à titre de rappel de salaire pour la période allant du 24 au 30 janvier 2007;
88 euro à titre de congés payés incidents;
- dire que les sommes portant sur les salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007, date de la réception de la demande;
- ordonner la remise d'un certificat de travail pour la période d'emploi;
- ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision ainsi que la remise d'une attestation de l'employeur pour inscription à l'Assedic;
- fixer la créance de M. Fumey à la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour le compte des parties intimées, leur avocat commun a repris verbalement des conclusions écrites demandant à la cour de:
- mettre hors de cause Maître Rouvroy ès qualités de mandataire de la société Comptoir de la Festivité;
- donner acte de l'intervention de Maître Perin, ès qualités de liquidateur de la société Comptoir de la Festivité;
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Dijon du 31 mars 2008 concernant : la requalification de la rupture du contrat de travail en démission et le débouté de M. Fumey quant à ses conséquences financières et le remboursement par M. Fumey du trop-perçu sur avances versées;
- l'infirmer pour le surplus;
- en conséquence, débouter M. Fumey de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- ordonner le règlement à l'actif de la liquidation de la société de la somme de 10 665 euro à titre de non-respect du préavis;
- condamner M. Fumey à payer à l'actif de la liquidation de la société la somme de 10 665 euro au titre du non-respect du préavis;
- condamner M. Fumey au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à payer la somme de 2 500 euro à l'actif de la liquidation de la société Comptoir Festivité;
- condamner M. Fumey aux entiers dépens.
Pour le Centre de gestion de l'AGS de Lille et pour l'AGS, leur avocat commun a demandé que lui soit adjugé le bénéfice de conclusions priant la cour de:
- leur donner acte de leur intervention;
- leur donner acte qu'ils s'en rapportent aux écritures prises par Maître Perin et débouter M. Fumey de ses demandes;
Si une condamnation est prononcée:
- dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et leur déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur;
- dire et juger que la demande formulée au titre de l'article 700 n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime;
- en tout état de cause, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253 et suivants du Code du travail;
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
- condamner tout autre qu'elles aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
Sur quoi,
Sur les parties en cause
Attendu que le jugement du Tribunal de commerce de Cambrai du 26 mai 2008 qui a prononcé la liquidation de la société le Comptoir de la Festivité a mis fin au mandat de Maître Rouvroy et désigné Maître Perin comme liquidateur; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause Maître Rouvroy et de recevoir en son intervention Maître Perin, ès qualités de liquidateur de la société le Comptoir de la Festivité;
Qu'il convient pareillement de recevoir en leur intervention le CGEA de Lille et l'AGS;
Sur le fond
Sur le rappel de commissions
Attendu que M. Fumey sollicite que lui soient payés des rappels de commissions à plusieurs titres et sur plusieurs exercices;
Qu'il entend d'abord que lui soient réglées des commissions correspondant à la différence entre les commandes et les commissions versées au titre des exercices 2004, 2005 et 2006;
Que le liquidateur de la société le Comptoir de la Festivité s'y oppose en faisant valoir que le paiement des commissions était soumis à une clause de bonne fin et que les commandes non commissionnées en 2006 correspondent à des commandes acceptées par M. Fumey, sans tenir compte d'un manque de stock dont il était informé et qui, en définitive, n'ont été ni livrées ni facturées aux clients les ayant passées ;
Attendu que les clauses de bonne fin, à la différence des clauses de ducroire, sont licites dans les contrats liant les employeurs à leurs VRP; que ces clauses, de jurisprudence constante, peuvent être expressément mentionnées au contrat entre les parties ou résulter d'un usage constant de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la mention de cette clause au contrat initial est sujette à controverse entre les parties et ne peut être tranchée avec certitude, compte tenu qu'aucune des parties n'est capable de produire le document contractuel initial; qu'il ressort cependant de pièces versées aux débats que M. Fumey n'était pas commissionné sur les commandes non réglées par les clients pour quelque cause que ce soit; qu'au moins à titre d'usage existait donc une clause de bonne fin au sein de l'entreprise;
Mais attendu que, pour licites que soient les clauses de bonne fin, elles ne sont opposables au VRP que dans la mesure où le non-aboutissement d'une commande prise par lui ne résulte pas de la faute de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments au dossier, en particulier de la télécopie adressée par la direction le 25 juillet 2006 à tout le personnel, que la société le Comptoir de la Festivité connaissait des difficultés liées à un manque de confiance de ses fournisseurs, de ses clients et de ses banquiers, aggravées par le retrait par la DRIRE du droit pour l'entreprise de stocker des matières actives dans ses locaux;
Que ces divers faits, étrangers aux VRP, par leur effet sur les stocks, étaient de nature à restreindre leurs possibilités d'enregistrement de commandes, particulièrement s'agissant des produits d'artifice ; que, si pour une part liés à l'évolution du marché ils échappent également à la volonté de l'employeur, ce n'est pas le cas de tous ; que spécialement, il incombait à l'entreprise de prévoir l'adaptation de ses locaux pour conserver l'habilitation DRIRE ; que pour reprocher à ses commerciaux de prendre des commandes de produits ne se trouvant plus en stock, encore aurait-il fallu, compte tenu de l'importance de l'entreprise, qu'en 2006 et au vu des possibilités informatiques existant, elle les ait dotés d'un autre outil qu'un état hebdomadaire papier ne pouvant suffire, compte tenu de la pluralité des vendeurs, à la prise de commande de produits non réassortis;
Qu'en laissant se dégrader les conditions de l'activité de ses commerciaux, la société le Comptoir de la Festivité a fait preuve d'une carence fautive, la privant de la possibilité de se prévaloir d'une clause de bonne fin pour des commandes de produits figurant à son catalogue mais qu'elle était dans l'impossibilité de fournir;
Que c'est donc en faisant une exacte application du droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur devait à l'appelant la somme de 4 460,06 euro au titre de rappel de commissions sur des commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité et 446 euro à titre de congés payés afférents;
Que mêmement, constatant que M. Fumey n'avait formulé aucune réserve ou protestation en 2004 et 2005, qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier ses allégations, selon lesquelles la situation dénoncée en 2006 aurait préexisté les deux années antérieures, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de sa demande de rappel de commissions sur la différence entre les commandes et les commissions versées au titre des exercices 2004 et 2005;
Attendu que M. Fumey sollicite encore que lui soit réglée une somme de 3587,22 euro à titre de rappel de commissions sur des produits facturés, outre congés payés afférents ; qu'il ressort d'un état établi le 2 février 2007 par l'employeur, ainsi que l'a relevé la juridiction prud'homale, que ne reste due à ce titre au salarié que la somme de 353,76 euro, les autres commissions lui ayant déjà été payées ou correspondant à des commandes annulées par les clients ; qu'à défaut d'élément probant contraire produit par l'appelant et sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autre mesure d'instruction, le jugement entrepris qui a retenu que lui était due à ce titre la somme de 353,76 euro outre 35,38 euro de congés payés sera confirmé de ce chef;
Que les sommes ainsi allouées à M. Fumey étant de nature salariale, elles doivent porter intérêt au taux légal à compter du 13 février 2007, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes;
Sur la prise d'acte
Attendu que, de jurisprudence constante, le salarié qui prétend être victime de manquements fautifs de son employeur à ses obligations contractuelles est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il impute à son employeur ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits qui la motivent sont fondés, d'une démission dans le cas contraire ; qu'il incombe au salarié, qui entend faire reconnaître qu'il a à juste titre pris acte de la rupture de son contrat de travail, de démontrer l'existence d'un différend suffisamment sérieux avec son employeur, antérieurement ou contemporainement à sa prise d'acte;
Attendu qu'il n'est pas contestable qu'à la date où M. Fumey a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il était en différend ouvert avec son employeur, ainsi que cela ressort de ses courriers recommandés avec accusé de réception des 17 août, 31 août et 116 novembre 2006, comme de la réponse peu conciliante faite par l'employeur le 5 décembre suivant;
Que l'appelant entend que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en articulant quatre griefs :
- non-paiement des commissions dues;
- retards significatifs dans le paiement des salaires;
- perte de clientèle;
- absence d'examens médicaux périodiques;
Attendu que le grief de retard dans le paiement des salaires manque en fait; qu'en effet, le salaire de M. Fumey, uniquement constitué de commissions, ne comportait aucun élément fixe et, selon le double des bulletins de salaire versés aux débats, était marqué par une forte saisonnalité ; qu'il ressort des éléments produits, que le salarié recevait systématiquement chaque mois un acompte de 3 048 euro, avec régularisation dans le mois ; que cette pratique adaptée aux circonstances de l'affaire n'a jamais été contestée par l'appelant qui ne peut à présent l'imputer à tort à son employeur;
Qu'au contraire, l'absence d'examens médicaux périodiques est avérée et est indubitablement fautive ; que cependant, alors que M. Fumey ne justifie pas de la moindre réclamation de ce chef, il ne peut raisonnablement soutenir que ce manquement de la part de son employeur l'ait autorisé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu que le paiement du salaire est l'obligation principale de l'employeur; qu'il ressort du présent arrêt qu'à la date où M. Fumey a pris acte de la rupture de son contrat de travail lui était due la somme totale de 4 813,76 euro, soit plus d'un mois de salaire ; que contrairement à l'analyse faite par les premiers juges, il ne s'agit pas d'un retard de paiement mais d'un refus de paiement, maintenu par le liquidateur de la société jusque devant la cour où il a sollicité la réformation de la décision entreprise ayant accordé à l'appelant la somme sollicitée;
que, portant sur une somme correspondant à plus d'un mois de salaire, le manquement de l'employeur constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; que c'est d'autant plus vrai, qu'au vu du mécontentement de clients irrités notamment par les mauvaises livraisons, ainsi qu'en témoignent diverses pièces au dossier, M. Fumey ne pouvait que craindre une détérioration sensible de son enregistrement de commandes et par voie de conséquence de son niveau de rémunération et ce, pour une large part, du fait de son employeur;
Attendu que la cour, infirmant le jugement entrepris, dira donc que la prise d'acte de la résiliation de son contrat de travail par M. Fumey doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3. Sur les conséquences
Attendu qu'il sera à titre liminaire jugé que M. Fumey qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 janvier 2007 et qui n'a plus travaillé après cette date ne peut prétendre à rémunération pour la période du 24 au 30 janvier 2007 ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur ce point;
Attendu qu'au contraire est due au salarié une indemnité représentative de préavis d'un montant de 10 665 euro, non contesté entre les parties, outre la somme de 1 066,50 euro à titre de congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 ;
Attendu qu'en dédommagement de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte que le salarié avait alors une ancienneté de 17 ans, était âgé de 49 ans et qu'il a depuis pu se mettre à son compte pour créer sa propre affaire, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 25 000 euro;
Attendu qu'il ressort du tableau versé aux débats par M. Fumey (pièce 30), que le chiffre d'affaires de son secteur, de 334 320,69 euro durant sa première année d'exercice, après avoir culminé à plus d'un million d'euros en 1999, était encore de 477 317,80 euro en 2006 ; que l'employeur ne fournit aucun élément sur ce qu'était le chiffre d'affaires du secteur confié à l'appelant avant son embauche ; qu'il ne peut être supposé nul, ainsi que le soutient M. Fumey, le secteur étant au moins partiellement visité ; que par ailleurs l'inflation, même assez limitée à l'époque, a nécessairement accru mécaniquement les résultats
Qu'au vu de ces éléments, la cour estime qu'une mesure d'instruction, d'ailleurs non sollicitée par les parties, ne serait pas de nature à lui apporter de bien plus amples informations pour la prise de sa décision ; qu'elle considérera donc la différence de chiffres d'affaires entre la dernière année d'emploi de M. Fumey et sa première année, comme l'accroissement net de la clientèle, l'effet de l'inflation couvrant la clientèle antérieure de la société ;
Attendu qu'au vu des chiffres ci-dessus visés, l'accroissement net de la clientèle de M. Fumey est donc de 477 317,80 euro - 334 320,69 euro = 142 997,11 euro ; que le VRP étant rémunéré par une commission de 800, une année de commission sur ce montant correspond à une somme de
11 439,77 euro; que l'usage le plus commun étant de valoriser l'indemnité de clientèle sur la base de deux années de commissions, déduction faite des frais professionnels, retenus en l'espèce à défaut d'autres éléments sur une base de 1 000, l'indemnité de clientèle à revenir à M. Fumey sera fixée à la somme de (11 439,77 x 2) x 0,9 = 20 591,59 euro, observation faite que cette indemnité est plus favorable au salarié que celle qui résulterait de l'application combinée des dispositions de l'article L. 7313-17 du Code du travail et de l'article 13 de la convention collective nationale des VRP ;
Que cette indemnité de clientèle portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 ;
4. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que les dommages et intérêts alloués à M. Fumey pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont de nature à l'indemniser tant du préjudice subi de ce chef que de celui des fautes contractuelles de son employeur;
Que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
5. Sur le travail dissimulé
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait eu une quelconque volonté de dissimulation de l'emploi de M. Fumey ; qu'en particulier, le différend salarial qui a amené l'intéressé à constater la résiliation de son contrat ne peut en aucun cas être assimilé à une volonté patronale de dissimuler, fut-ce partiellement, l'activité de son salarié;
Qu'aussi le jugement entrepris qui a débouté M. Fumey de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé mérite-t-il confirmation de ce chef;
6. Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la demande reconventionnelle formée par le liquidateur au titre du préavis est devenu sans objet, la prise d'acte étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Qu'en revanche, il n'est pas contesté que, du fait des acomptes perçus, M. Fumey ait bénéficié d'une avance sur salaire supérieure à ce qui lui était dû ; que c'est donc exactement qu'il a été condamné à rembourser la somme de 1 075,45 euro avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 et que la compensation a été ordonnée;
7. Sur les documents
Attendu qu'il sera enjoint à l'intimé de remettre à M. Fumey des bulletins de salaire, une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification;
Sur la garantie de l'AGS
Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA de Lille et qu'il sera dit que la garantie de l'AGS sera mise en œuvre dans les conditions et limites prévues par les textes applicables;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il est conforme à l'équité que la liquidation de la société le Comptoir de la Festivité qui succombe pour la plus large part conserve à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance;
Qu'au contraire, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera mise à charge de la même liquidation la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles dont M. Fumey a dû faire l'avance tant en première instance qu'en cause d'appel;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Par ces motifs, LA COUR, Dit M. Jean-Charles Fumey recevable en son appel principal et Maître Yvon Perin, ès qualités de liquidateur de la SAS le Comptoir de la Festivité, recevable en son intervention et en son appel incident, Met hors de cause Maître Eric Rouvroy, antérieurement administrateur judiciaire de la SAS le Comptoir de la Festivité, Dit le CGEA de Lille et l'AGS recevables en leur intervention, Réformant le jugement entrepris, Dit que la prise d'acte de M. Jean-Charles Fumey s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il produit les effets, En conséquence, Fixe au passif de la liquidation de la SAS le Comptoir de la Festivité les créances ci-après au profit de M. Jean-Charles Fumey : - 4 460,06 euro brut au titre de rappel de commissions sur des commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, - 446 euro brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, - 353,76 euro brut au titre des commissions impayées en 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, - 35,38 euro brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, - 10 665 euro brut au titre de l'indemnité représentative de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, - 1 066,50 euro brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, - 25 000 euro de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 591,59 euro au titre de l'indemnité de clientèle avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007, Déboute M. Jean-Charles Fumey de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 24 au 30 janvier 2007, Déboute M. Jean-Charles Fumey de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé, Condamne M. Jean-Charles Fumey à payer à Maître Yvon Perin, ès qualités de liquidateur de la SAS le Comptoir de la Festivité, la somme de 1 075,45 euro avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008, Ordonne la compensation des créances à due concurrence, Enjoint à Maître Yvon Perin, ès qualités de liquidateur de la SAS le Comptoir de la Festivité de remettre à M. Jean-Charles Fumey des bulletins de salaire, une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, Dit le présent arrêt opposable au CGEA de l'AGS de Lille et que la garantie de l'AGS sera mise en œuvre dans les conditions et limites prévues par les textes applicables, Ajoutant, Déboute Maître Yvon Perin, ès qualités de liquidateur de la SAS le Comptoir de la Festivité de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Fixe à 2 000 euro la créance de M. Jean-Charles Fumey au passif de la SAS le Comptoir de la Festivité au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.