CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 25 juin 2009, n° 08-05471
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
JNB Auto (SA), International Garage (SA), Garage Richelieu (SARL), Gangloff (ès qual.), Détroit Autos (SARL), Garage de la Lorraine (Sté), Du Buit (ès qual.), Sadre (SA), Labrador Finances (SA), Panon Automobiles (SARL)
Défendeur :
Chrysler France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mandel
Conseillers :
Mmes Valantin, Lonne
Avoués :
SCP Bommart Minault, SCP Jullien Lecharny Rol, Fertier
Avocats :
Mes Yver, Bourgeon, Weill, Le Penven, Ponsard
La société Sonauto importateur exclusif de la marque Chrysler, qui avait conclu des contrats de concession avec les sociétés Détroit Autos, JNB Auto, Automobile de diffusion et de réparation de l'Essonne (Sadre), International Garage, Panon Automobiles, Nouvelle du Garage de Lorraine, Garage Richelieu et CMPS, a, le 22 mai 1996, cédé son fonds de commerce avec les contrats à la société Chrysler France devenue Daimler Chrysler France. Par lettre-circulaire du 26 septembre 1997, la société Chrysler France a informé l'ensemble de ses concessionnaires de son intention de résilier la totalité des contrats de concession en raison de la nécessité de réorganiser son réseau, et, par courrier du 30 septembre 1997, elle leur a notifié la résiliation des contrats.
Sur les assignations délivrées à la requête des sociétés concessionnaires à l'encontre de la société Chrysler France aux fins de voir constater que les relations d'exclusivité qui se sont instaurées à compter du deuxième semestre 1996 se sont inscrites dans le cadre d'un accord d'exclusivité verbal à durée indéterminée entrant dans le champ du règlement CEE 1475-95, de voir dire que la société Chrysler France ne pouvait résilier les contrats de concession qu'avec un préavis d'un an, et de voir condamner la défenderesse à les indemniser de leurs préjudices respectifs, le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris. Sur contredit formé par les sociétés concessionnaires, la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 27 janvier 2000 a infirmé le jugement entrepris, dit que le Tribunal de commerce de Nanterre était compétent, a évoqué le fond de l'affaire et renvoyé l'affaire à la mise en état.
La société Chrysler France a formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par arrêt du 4 mars 2003.
Par arrêt du 18 mars 2004, la cour d'appel de ce siège a constaté que les parties considéraient comme acquise la nullité des contrats de concession signés entre 1995 et 1996 entre les parties demanderesses et la société Sonauto, pour non-respect par cette dernière de l'information pré-contractuelle prévue par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 (article L. 333-3 du Code de commerce), dit que les relations entre les concessionnaires demandeurs et la société Chrysler France venue aux droits de la société Sonauto, ont été régies uniquement par des contrats nuls, dit qu'il n'a pas existé de contrats verbaux ou de relations commerciales établies, débouté les concessionnaires demandeurs de toutes leurs demandes fondées sur leur existence et avant dire droit, a ordonné une expertise sur les conséquences de la nullité des contrats et commis pour y procéder Monsieur Gutierres Requenne lequel a déposé son rapport le 17 mars 2006.
La société Daimler Chrysler a formé un pourvoi contre l'arrêt du 18 mars 2004 qui a été rejeté par arrêt du 19 décembre 2006.
C'est dans ces conditions que l'affaire est revenue devant la présente cour.
Dans le dernier état de leurs écritures les sociétés International Garage, Garage de la Lorraine en liquidation judiciaire et représentée par Maître Gangloff mandataire judiciaire, Garage Richelieu, Sadre en liquidation judiciaire et représentée par Maître du Buit mandataire judiciaire, Détroit Auto en liquidation judiciaire et représentée par Maître Gangloff mandataire judiciaire, SNB Auto demandent à la cour de:
- enjoindre à la société Daimler Chrysler de justifier sous astreinte des marges réalisées par elle sur toute la durée des contrats déclarés nuls soit par la production des factures d'achat par Chrysler France de véhicules et pièces auprès de la société de droit américain Chrysler Corporation, soit en produisant ses comptes de résultat détaillés pour la même période,
- à titre subsidiaire Maître Gangloff ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Détroit Autos sollicite le paiement d'une somme de 27 916,62 euro correspondant à la perte subie par la société Détroit et en toutes hypothèses les sommes de 120 961,18 euro TTC pour perte d'investissements, 935 096,09 euro TTC pour frais de publicité, de formation, documentation technique, entretien et autres, 27 589,52 euro TTC pour reprise de stock de pièces de rechange,
- à titre subsidiaire, Maître du Buit ès qualités sollicite le paiement d'une somme de 180 958,36 euro correspondant à la perte subie par la société Automobile et Diffusion et de Réparations de l'Essonne (Sadre) et en toutes hypothèses les sommes de 188 579,74 euro pour les dépenses réalisées pour la maque Chrysler outre la somme de 76 367,60 euro restant due par Chrysler,
- à titre subsidiaire, la société Garage Richelieu sollicite paiement de la somme de 386 309,32 euro pour la perte qu'elle a subie à l'issue du contrat de concession et en toutes hypothèses les sommes de 59 591,80 euro TTC pour les dépenses réalisées pour Chrysler, 411 215,34 euro pour les immobilisations non amorties au 31 décembre 1995 et 41 938,27 euro TTC pour les frais de licenciement,
- à titre subsidiaire, Maître Gangloff ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Lorraine sollicite paiement de la somme de 128 048,18 euro correspondant à la perte subie à l'issue du contrat de concession et en toutes hypothèses les sommes suivantes : 74 039,93 euro TTC pour les investissements réalisés pour Chrysler, 1 710 493 euro TTC pour frais de publicité, de formation, documentation technique, entretien et autres, 10 756,96 euro TTC pour reprise de stock de pièces de rechange de moins de six mois et celle de 45 737,99 euro TTC pour le stock d'origine outre la somme de 7 293,16 euro TTC au titre de la prime sur la vente de la Stratus.
La société JNB Auto réclame par ailleurs paiement de la somme de 111 037,73 euro TTC au titre des dépenses réalisées pour la marque Chrysler.
La société International Garage réclame le paiement d'une somme de 153 422,08 euro TTC pour les dépenses réalisées pour la marque Chrysler et celle de 19 614,26 euro TTC pour la reprise du stock de pièces de rechange.
La société Panon Automobiles sollicite la condamnation de la société Daimler Chrysler France à lui payer la somme de 229 104,88 euro TTC au titre des investissements spécifiques réalisés pour la marque Chrysler et celle de 31 775,81 euro TTC au titre des sommes lui restant dues au titre de l'arrêté de compte établi par Chrysler.
La société Labrador Finances venant aux droits de CMPS Autos réclame la condamnation de Daimler Chrysler France à lui payer les sommes suivantes:
- 51 467,09 euro au titre de la valeur du stock de pièces de rechange, à titre subsidiaire celle de 30 150,75 euro,
- 118 147,98 euro au titre des garanties effectuées et non réglées à CMPS,
- 3 480,92 euro TTC au titre du petit outillage,
- 2 261,79 euro TTC au titre de la documentation générale,
- 68 769,13 euro TTC au titre de la publicité promotion cadeaux,
- 1 115,59 euro TTC au titre des frais exposés pour les foires et les expositions,
- 513,62 euro TTC au titre des catalogues,
- 87 214,04 euro TTC au titre des loyers,
- 426 764,25 euro TTC au titre des salaires, charges sociales et frais de stage.
Les concessionnaires sollicitent par ailleurs le paiement des intérêts au taux légal à compter des actes introductifs d'instance, la capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Daimler Chrysler France devenue Chrysler France demande à la cour aux termes de ses dernières écritures (conclusions du 9 juin 2008) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de rejeter l'ensemble des demandes principales et subsidiaires des concessionnaires sous les réserves indiquées ci-dessous, de constater que les restitutions ne peuvent porter que sur la période comprise entre le 22 mai 1996 - date de création de Chrysler France - et la fin des contrats de concession et que l'absence de déclaration de créance de Chrysler France n'est pas opposable dans la mesure où les restitutions sont nées postérieurement à la mise en liquidation des sociétés concernées, de constater que Chrysler France ne doit aucune somme aux sociétés CMPS, Garage Richelieu, Garage de la Lorraine, Sadre et Panon, de condamner:
- Garage de la Lorraine à lui payer la somme de 12 042,40 euro ou à tout le moins faire fixer cette créance au passif de cette société,
- Sadre à lui payer la somme de 16 105,90 euro ou à tout le moins faire fixer cette créance au passif de cette société, après déduction de la somme de 3 189,38 euro au titre des achats de documentation technique après prise en compte de l'amortissement y afférent et sous réserve de justification,
- Panon à lui payer la somme de 123 985 euro après déduction de la somme de 24 659,63 euro au tire de l'arrêté de compte et d'une somme de 6 608,78 euro au titre de l'achat de la documentation technique après prise en compte de l'amortissement y afférent et sous réserve de justification et d'une somme de 2 357,34 euro au titre de l'outillage spécifique après prise en compte de l'amortissement y afférent et sous réserve de justification.
La société Chrysler France demande également qu'il lui soit donné acte qu'elle reconnaît devoir:
- une somme de 2 908,81 euro TTC à la société Détroit au titre de l'achat d'un testeur, d'outillages et d'une vitrine Jeep sous réserve d'inventaire et de restitution,
- une somme de 19 614,26 euro TTC à la société International Garage au titre de l'achat de pièces détachées spécifiques sous réserve d'inventaire et de restitution,
- une somme de 9 938 euro à la société JNB Auto au titre des outillages spécifiques après prise en compte de l'amortissement y afférent et sous réserve d'inventaire.
Enfin, la société Chrysler France sollicite paiement d'une somme de 50 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR
1. Sur la période concernée par les restitutions:
Considérant que la société Chrysler France fait valoir qu'elle ne saurait être tenue aux restitutions pour la période antérieure au 22 mai 1996, date à laquelle elle a repris les contrats de concession litigieux à la suite du rachat du fonds de commerce de la société Sonauto ; que selon elle, le cédant d'un contrat reste tenu de ses obligations antérieures à la cession ; que de plus, elle se prévaut de l'article 2 de l'acte de cession du fonds de commerce ainsi que des articles 3.1.1 et 3.4 pour prétendre qu'elle n'a pas repris les engagements de la société Sonauto ; qu'elle soutient encore que si la période antérieure au 22 mai 1996 devait être prise en compte, les concessionnaires bénéficieraient d'un enrichissement sans cause au détriment de la société Chrysler France;
Considérant que les concessionnaires soutiennent au contraire que la société Chrysler France étant purement et simplement substituée aux droits et obligations de la société Sonauto, est tenue d'assumer les conséquences de la nullité des contrats de concession alors même qu'elles concerneraient la période antérieure au 22 mai 1996 et qu'il lui appartenait d'appeler dans la cause la société Sonauto ; que la société Labrador Finances ajoute que cette question a déjà été tranchée par la cour dans son arrêt du 18 mars 2004;
Considérant qu'il est exact que dans les motifs de son arrêt du 18 mars 2004, la cour a dit que : "la société Chrysler France, venue aux droits de la société Sonauto, reste tenue aux restitutions, alors même qu'elles concerneraient la période antérieure au 22 mai 1996";
Mais considérant que les motifs fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée et le dispositif de l'arrêt du 18 mars 2004 se limitant à dire que les relations entre les parties ont été régies par des contrats nuls et, avant dire droit sur les conséquences de la nullité, d'ordonner une expertise sans dire au préalable que les concessionnaires ont droit à des restitutions pour la période courant à compter de la signature des contrats de concession, les concessionnaires ne peuvent invoquer l'autorité de chose jugée quant à la période à prendre en considération;
Considérant que le 22 mai 1996 a été conclu entre les sociétés Sonauto et Chrysler France un acte de cession de fonds de commerce relatif à la branche d'activité en France Chrysler exploitée par Sonauto ; que ce contrat énonce en son article 3.1.1 que le vendeur cède et transfère en pleine propriété à l'acheteur, qui accepte, avec effet à la date des présentes:
- éléments incorporels:
* l'ensemble à la date des présentes, des droits et obligations du vendeur aux termes des contrats de concession et les engagements particuliers, à la date des présentes, pris par le vendeur à l'égard des concessionnaires,
* l'ensemble, à la date des présentes, des droits et obligations du vendeur aux termes des contrats conclus avec des tiers (dont la liste figure en annexe 2);
Que l'article 3.4 précise par ailleurs que les parties ont convenu, en tant que de besoin, que l'acheteur sera tenu des obligations contractées par le vendeur au titre des contrats cédés aux termes des présentes, à compter de ce jour, mais qu'il n'encourra aucune responsabilité se rapportant aux relations contractuelles préexistantes du vendeur, y compris, de façon non limitative, toute responsabilité afférente aux concessionnaires qui ont reçu notification de la résiliation de leurs contrats de concession respectifs et sont en cours de préavis ;
Considérant que si la cour a, dans son arrêt du 18 mars 2004, dit que les relations entre les concessionnaires et Sonauto aux droits de laquelle se trouve Chrysler France avaient été régies par des contrats nuls (contrats signés en 1995 et 1996), il résulte des termes de l'acte de cession que les conséquences de cette nullité ne peuvent être mises à la charge de la société Chrysler France qu'à compter du 22 mai 1996 ; que cette dernière ne peut être tenue à des restitutions pour la période antérieure et qu'il appartenait aux concessionnaires d'appeler dans la cause la société Sonauto pour la période antérieure au 22 mai 1996;
II. Sur les conséquences de l'absence de déclaration de créances par la société Chrysler France:
Considérant que les sociétés en liquidation judiciaire Sadre et Garage de la Lorraine font valoir que la société Chrysler France ne peut qu'être déboutée de ses demandes à leur encontre dès lors qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif de ces sociétés; que ces sociétés ajoutent que les créances de la société Chrysler France ne sont pas des "créances de restitution" mais des créances résultant de l'exécution des contrats de concession et des comptes établis à l'issue des contrats de concession (en octobre et novembre 1998);
Considérant que la société Chrysler France réplique que les sommes qu'elle réclame constituent des créances de restitution et qu'elle n'était pas tenue de les déclarer puisque la nullité des contrats de concession a été prononcée le 18 mars 2004, soit postérieurement à la mise en liquidation judiciaire des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, aucune somme n'étant réclamée à Détroit Auto;
Considérant ceci exposé que la nullité des contrats de concession ne résulte pas de l'arrêt du 27 janvier 2000 mais de l'arrêt du 18 mars 2004 ainsi que cette dernière décision le relève en précisant que : "le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2000 est muet sur la nullité des contrats de concession, même si, dans ses motifs, l'arrêt a pris position sur ce point" et en concluant que "cet arrêt du 27 janvier 2000 n'a pas autorité de chose jugée en ce que les contrats seraient nuls" ; que même si les contrats sont nuls ab initio, ce n'est pas la date du contrat d'origine qui dicte le régime applicable aux créances de restitution mais celle de l'événement déclenchant l'obligation de restituer, à savoir la date d'annulation du contrat, soit le 18 mars 2004 ; qu'à la date du 18 mars 2004 tant la société Sadre que le société Garage de la Lorraine faisaient déjà l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire (jugement du 17 juin 2002 pour Sadre et jugement du 10 janvier 2001 pour Garage de Lorraine), il en résulte que les créances de restitution de la société Chrysler France n'avaient pas à être déclarées au passif de ces deux sociétés;
Mais considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que les sommes réclamées par la société Chrysler France aux sociétés Sadre et Garage de la Lorraine et figurant sous l'intitulé "apurement des comptes" sont relatives à des opérations relevant des contrats d'application, en suspens à l'issue des relations contractuelles (pages 10, 14, 15 et 16 du rapport) et ne constituent donc pas des "créances de restitution"; que ces créances qui se rattachent à l'exécution des contrats d'application ont une origine antérieure à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'il appartenait en conséquence à la société Chrysler France de déclarer ces créances au passif des sociétés Sadre et Garage de la Lorraine en application des dispositions de l'article L. 621-43 ancien du Code de commerce, applicable en l'espèce ; que les demandes tendant à voir fixer les créances de la société Chrysler France aux sommes de 12 042,40 euro (facture achat véhicule impayée déduction faite compte fournisseur), 16 105,90 euro (compte client) et 66 526 euro (créance relative aux interventions sous garantie exécutées par Sadre, demande figurant en page 28 des conclusions de Daimler mais non reprise dans le dispositif sont donc irrecevables;
III. Sur l'étendue des restitutions et l'arrêté des comptes:
Considérant que les concessionnaires à l'exception de Labrador Finances et Panon font valoir qu'ils sont fondés à solliciter :
- le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'exécution des contrats de concession et notamment les frais de participation publicitaire, les frais informatiques, les frais de formation, les frais financiers, les dotations d'office, les frais exposés en raison de la sous-rémunération de la main d'œuvre au titre des interventions en garantie, les investissements spécifiques,
- la reprise de leurs stocks,
- le remboursement des sommes restant dues par la société Chrysler;
Qu'ils ajoutent qu'il convient par ailleurs de déterminer l'excédent de marge brute perçue par l'une des parties par rapport à l'autre partie et dans l'affirmative d'ordonner le partage de l'excédent et qu'à ce titre la société Chrysler doit justifier des marges brutes qu'elle a réalisées; que Détroit Autos, Sadre, Garage Richelieu, Garage de la Lorraine (mais non International Garage) réclament, à défaut de production de ces justificatifs, une indemnité au titre de la perte qu'elles ont subie à l'issue du contrat de concession;
Considérant que Panon réclame le paiement:
- des investissements, de l'outillage spécifique, de la signalisation Chrysler, des frais informatiques, de la documentation et des frais de publicité spécifiques, des frais de stage, des agios sur véhicules neufs, du stock de pièces détachées, des garanties, de notes de crédit, de la campagne affichage année 1998 ainsi que le partage de l'éventuel excédent de marge brute;
Considérant que Labrador Finances (CMPS) sollicite la restitution en valeur des investissements suivants:
- stock de pièces de rechange,
- garanties non traitées,
- petit outillage,
- documentation générale,
- publicité, promotion, cadeaux,
- foires expositions,
- catalogues,
- loyers,
- salaires, charges sociales et frais de stage;
Considérant que la société Chrysler réplique que les restitutions à intervenir doivent exclure toute notion de prise en compte de perte de marge brute découlant des contrats d'exécution et des postes de charge et de frais qui leur sont attachés même s'ils sont spécifiques (frais de publicité, frais de personnel y compris formation, amortissement des matériels et outillages spécifiques, quote-part des loyers et charges locatives des locaux d'exploitation);
Considérant que l'expert qui a recueilli de ce chef, les points de vue de chacune des parties est d'avis que doivent être exclus des restitutions réciproques au titre de l'annulation du contrat cadre, les marges sur ventes (véhicules et maintenance), les frais de publicité, les frais de personnel, y compris formations, les amortissements des matériels et outillages pendant la durée du contrat de concession, la quote-part des loyers et charges locatives des locaux d'exploitation affectés à la concession ; qu'en revanche, l'expert propose de prendre en compte dans le cadre des restitutions : les outillages et matériels spécifiques (matériels d'atelier et informatiques, panneaux publicitaires, documentations commerciales ou technique) réduits des amortissements pratiqués jusqu'à la date de fin de concession ; qu'au titre de l'apurement des comptes, il fait état de plusieurs difficultés en ce qui concerne les réparations sous garantie et la reprise des stocks de pièces de rechange ;
Considérant ceci exposé qu'il est constant que la nullité des contrats-cadre ne remet pas en cause les contrats d'application, notamment les contrats de vente et de maintenance des véhicules dès lors qu'ils ont été intégralement exécutés puisque payés ; que la marge ayant été incluse dans le prix de vente ou de maintenance des véhicules et donc répercutée par les concessionnaires lors de la vente ou maintenance des véhicules, les concessionnaires ne peuvent au titre des restitutions solliciter ni excédent de marge brute, ni le paiement de sommes qui correspondent aux charges directement liées à l'exécution des contrats d'application et qui ont pour contrepartie les marges réalisées sur les ventes augmentées des éventuelles primes d'objectifs ou les marges sur les opérations de maintenance ; qu'en conséquence les parties n'ont pas à restituer les bénéfices réalisés à la fois par le fournisseur et le distributeur et provenant de la vente ou maintenance et par voie de conséquence que les demandes de communication de justificatifs par la société Chrysler seront rejetées;
Que seront donc exclus des restitutions, les marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance réalisés tant par Chrysler que par les concessionnaires;
Considérant en revanche que le rapport de l'expert ne saurait être entériné et la société Chrysler suivie en ce qu'ils excluent des comptes de restitution l'ensemble des frais de publicité, de personnel, de loyers et charges locatives des locaux d'exploitation ou d'amortissements de ces locaux dès lors qu'ils étaient directement imposés par le concédant et obligatoires pour obtenir et conserver la qualité de concessionnaire que les contrats de concession prévoyaient en effet que le concessionnaire devait:
- mettre à disposition de la marque des locaux commerciaux exclusifs et lorsqu'il vend des véhicules neufs d'autres marques, il doit le faire dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte, qu'il doit disposer d'un hall d'exposition,
- avoir au moins un vendeur exclusif à la marque,
- faire suivre à ses frais à son personnel, les stages de vente, pièces de rechange d'origine, d'après vente et autres organisés par Sonauto (devenue Chrysler France),
- consacrer un pourcentage suffisant de son chiffre d'affaires hors taxes voitures neuves de la marque, pour les campagnes de publicité ou promotion locale,
- mettre en œuvre des moyens informatiques spécifiques : matériels et logiciels préconisés par la marque, matériel, logiciels et moyens de communication dédiés à l'échange d'informations avec le groupe Sonauto fournis à titre payant par Sonauto;
Considérant toutefois que pour les motifs exposés ci-dessus les dépenses engagées de ces chefs par les concessionnaires ne peuvent être retenues qu'en ce qu'elles portent sur une période postérieure au 22 mai 1996;
Qu'il sera relevé que la société Panon justifie notamment avoir engagé des frais à titre de stage pour son personnel en 1996 et 1997 ainsi que des frais de publicité au cours de la même période, de même que des frais informatique en particulier pour la ligne informatique Chrysler; que de même les dossiers comptables établis par le cabinet Cogeed pour Sadre font apparaître que cette société a engagé après le 22 mai 1996 des frais de maintenance informatique, des frais de documentation directement liés à la marque Chrysler facturés par Chrysler ainsi que des dépenses publicitaires et des frais de formation de son personnel (ces derniers facturés par Chrysler);
Que cependant la cour ne disposant pas d'éléments d'appréciation suffisants pour l'ensemble des concessionnaires, il convient d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le montant des restitutions auquel les concessionnaires peuvent prétendre au titre des investissements et dépenses par eux engagés à compter du 22 mai 1996 en leur qualité de concessionnaire Chrysler pour des campagnes ou annonces publicitaires, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque (ce qui serait le cas pour la société JNB) ; que les restitutions devant être réciproques, l'expert devra également prendre en compte les frais de publicité spécifiques engagés par la société Chrysler pour les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les parties;
Considérant par ailleurs que la cour retenant que les restitutions mises à la charge de la société Chrysler ne peuvent porter que sur la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des contrats de concession concernés, il convient également de demander à l'expert d'évaluer l'ensemble des actifs restituables en prenant en compte cette date et non celle du 1er janvier 1996;
Que par voie de conséquence il convient également de surseoir à statuer sur les autres postes de restitution d'actifs (outillages spécifiques, documentation technique, panneaux et signalisation fournis par Chrysler);
Considérant qu'en ce qui concerne les arrêtés de compte, il subsiste pour certains concessionnaires des difficultés pour la reprise des stocks de pièces de rechange et les réparations sous garantie;
Qu'il convient d'analyser successivement chacune des situations;
Considérant que la société Panon réclame au titre de son arrêté de compte une somme de 31 775,81 euro TTC déduction faite de la somme de 25 596,87 euro qu'elle estime devoir à la société Chrysler; que cette dernière reconnaît devoir la somme de 24 659,63 euro mais estime par ailleurs être créancière pour la somme de 123 985 euro (122 985 euro dans les motifs) pour des travaux sous garantie au motif que Panon ayant refusé un audit, elle n'a pas pu vérifier la réalité des travaux sous garantie qu'elle a payés à Panon entre le 1er avril 1997 et le 30 avril1998;
Considérant que l'expert a fixé à 24 659,63 euro la somme due par Chrysler ; qu'il ne prend pas en compte une garantie de 4 529,64 euro mais qu'en revanche il écarte la demande de Chrysler en remboursement de la somme de 122 985 euro (en fait 123 985 euro);
Considérant qu'en ce qui concerne les réparations sous garantie, Panon réclame paiement d'une somme de 4 529,64 euro au titre de la garantie n° 257 visée par Daimler Chrysler ; que Panon justifiant du visa de cette demande et du fait qu'elle a été créditée puis débitée de son montant, il y sera fait droit;
Que s'agissant de l'audit, l'expert précise que Panon avait accepté l'audit mais qu'il n'a pu être mis en œuvre du fait du refus par Panon des dates d'intervention proposées ; que les lettres produites établissent que Panon avait dans un premier temps proposé la date du 6 avril 1998 et que par la suite les parties n'ont pu se mettre d'accord sur une nouvelle date (pièces F2) ; que Chrysler qui a payé la somme de 123 985 euro et qui a attendu que les opérations d'expertise soient en cours pour en demander la restitution, ne rapportant pas la preuve que les travaux de garantie n'ont pas été réellement effectués, sera déboutée de sa demande;
Que par voie de conséquence la demande de Panon au titre de l'arrêté des comptes doit être retenue pour la somme de 29 189,27 euro TTC ; que toutefois il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances;
Considérant que International Garage réclame paiement de la somme de 19 614,26 euro TTC pour la reprise du stock de pièces de rechange ; que la société Chrysler accepte ce montant sous réserve d'inventaire ; qu'International Garage ne démontrant pas en quoi cette mesure serait impossible à mettre en œuvre, il sera fait droit au paiement de la somme susvisée sous réserve d'inventaire;
Considérant que Garage de la Lorraine réclame paiement d'une somme de 10 756,96 euro TTC au titre de la reprise d'un stock de pièces de rechange de moins de six mois, somme qui ne lui a pas été réglée et une indemnité de 45 737,99 euro TTC correspondant au montant du stock de pièces de rechange d'origine Chrysler Jeep que la société Chrysler a refusé de lui reprendre à l'issue du contrat de concession, déduction faite du prix de vente aux enchères de ce stock;
Considérant que la société Chrysler n'a pas répliqué sur ces deux points;
Considérant que la société Chrysler ne rapportant pas la preuve devant la cour qu'en dépit de la reprise du stock de pièces de rechange de moins de six mois, elle en aurait effectivement payé le prix, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 71 151 F, montant de la facture soit 10 846,90 euro TTC ; que toutefois il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances, observation étant faite que Garage de la Lorraine réclame la somme de 10 756,96 euro TTC et que Chrysler produit une situation comptable au 25 juin 2005 non certifiée;
Considérant qu'en ce qui concerne le stock de pièces de rechange d'origine, il a été évalué au 30 septembre 1998 à la somme de 251 491,48 F HT ; que ce stock n'est toutefois pas restituable puisqu'il a été vendu aux enchères le 16 septembre 2003 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Garage de la Lorraine, sans que celle-ci ne rapporte la preuve que la société Chrysler aurait préalablement refusé de lui reprendre ; qu'en conséquence Garage de la Lorraine ne peut en réclamer le paiement à la société Chrysler;
Considérant que Garage de la Lorraine sollicite également paiement d'une prime de 7 293,16 euro sur la vente d'une Stratus (pièce 21) ; que toutefois cette société n'ayant ni devant l'expert, ni devant la cour, justifié de la vente effective de ce véhicule, elle sera déboutée de sa demande de ce chef;
Considérant que Labrador Finances/CMPS réclame paiement d'une somme de 51 467,09 euro au titre de la valeur du stock de pièces de rechange, à titre subsidiaire celle de 30 150,75 euro et celle de 118 147,98 euro au titre des garanties effectuées et non réglées;
Considérant qu'en ce qui concerne le stock de pièces de rechange, il convient de le rembourser à sa valeur d'achat puisque ces pièces qui n'ont pas servi, sont par principe réutilisables par Chrysler ; que CMPS avait évalué ce stock à la somme de 51 467,09 euro alors que Chrysler l'a évalué le 8 juin 1998 à la somme de 30 150,75 euro; que toutefois, ce stock n'a pas été repris par Chrysler mais que CMPS l'a confié en dépôt à Monsieur Accadebled, suite à la cessation de ses activités en mars 2002 ce qui rend aujourd'hui impossible toute restitution à Chrysler; que CMPS ne démontre pas qu'entre la proposition faite par Chrysler le 8 juin 1998 de reprendre le stock de pièces de rechange à la somme de 30 150,75 euro et juin 2003, date à laquelle elle a confié ce stock en dépôt à Monsieur Accadebled, elle aurait mis Chrysler en demeure de le reprendre et que cette dernière n'y aurait pas déféré; que CMPS sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef;
Considérant s'agissant des interventions sous garantie que CMPS prétend que des réparations sous garanties ont été effectuées du 1er janvier 1996 au 1er décembre 1996 puis du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997 dans des proportions beaucoup plus importantes que celles qui lui ont été remboursées et estime que le solde lui restant dû s'élève à la somme de 181 719,22 euro (118 147,98 euro dans le dispositif de ses écritures);
Mais considérant que si par lettres en date des 4 décembre 1997 et 26 janvier 1998, CMPS a, par l'intermédiaire de son conseil, réclamé le paiement de garanties, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'elle a effectué des réparations sous garantie pour des montants supérieurs à ceux qui lui ont été réglés par Chrysler à concurrence de 235 000 F pour l'année 1996 et pour 16 000 F du 1er janvier au 31 mars 1997 ; que la négligence dans le traitement au jour le jour des interventions ne peut être imputée à Chrysler dès lors qu'il appartenait à CMPS de prendre toutes dispositions utiles pour que son personnel en conserve la traçabilité ; que cette demande sera donc rejetée;
Considérant que Sadre réclame le paiement d'une somme de 76 367,60 euro (500 938,62 F) au titre d'interventions sous garantie sur des véhicules, de notes de crédit, de location de véhicules (pièce 11); que la société Chrysler a, quant à elle, fait état dans un courrier du 11 mars 1999 de ce qu'elle serait redevable de la somme de 332 124,91 F TTC sans cependant que soit joint un décompte précis ; que dans ces conditions il sera donné mission à l'expert dans le cadre du complément d'expertise de fournir toute explication utile sur ce point;
Considérant enfin que Détroit Auto réclame au titre du solde de compte la somme de 27 589,52 euro TTC pour la reprise du stock de pièces de rechange d'origine, déduction faite du prix de vente aux enchères de ce stock;
Considérant que ce stock ne pouvant donc être restitué à Chrysler et Détroit Auto ne rapportant pas la preuve que Chrysler aurait refusé de lui reprendre ce stock de pièces de rechange avant qu'elle ne le vende aux enchères, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, elle sera déboutée de sa demande en paiement;
Qu'il sera fait droit au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter des actes introductifs d'instance ainsi qu'à la capitalisation des intérêts pour les sociétés l'ayant sollicitée dans les conditions précisées au dispositif;
Considérant que les sociétés JNB Auto, Garage Richelieu ne sollicitent paiement d'aucune somme au titre du solde des comptes;
Considérant qu'il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, - Vu l'arrêt du 18 mars 2004, Dit que la société Chrysler France n'est tenue à des restitutions que pour la période comprise entre le 22 mai 1996 et la fin des relations entre les parties, - Dit la société Chrysler France irrecevable en ses demandes en fixation de créances à l'encontre des sociétés Garage de la Lorraine et Sadre, - Condamne la société Chrysler France à payer au titre de l'arrêté des comptes entre les parties a : - la société Panon Automobiles la somme de 29 189,27 euro TTC (vingt-neuf mille cent quatre-vingt neuf euro et vingt-sept centimes), - la société International Garage la somme de 19 614,26 euro TTC (dix neuf mille six cent quatorze euro et vingt-six centimes) sous réserve d'inventaire et de restitution des pièces détachées, - Maître Gangloff ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Garage de la Lorraine la somme de 10 846,90 euro TTC (dix mille huit cent quarante-six euro et quatre-vingt dix centimes) en deniers ou quittances, et ce avec intérêts au taux légal à compter des exploits introductifs d'instance (15 janvier 1999), - Fait droit à la capitalisation des intérêts pour : - International Garage à compter du 18 février 2008, - Panon Automobiles à compter du 23 octobre 2007, et ce dans le conditions de l'article 1154 du Code civil, - Déboute Maître Gangloff ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Détroit Auto de sa demande en paiement de la somme de 27 589,52 euro TTC (vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt neuf euro et cinquante deux centimes), - Déboute la société Labrador Finances de sa demande en paiement des sommes de 51 467,09 euro (cinquante et un mille quatre cent soixante sept euro et neuf centimes) et 118 147,98 euro (cent dix huit mille cent quarante sept euro et quatre-vingt dix huit centimes), - Déboute la société Chrysler France de sa demande en paiement de la somme de 123 985 euro (cent vingt trois mille neuf cent quatre-vingt cinq euro) à l'encontre de la société Panon Automobiles, - Sursoit à statuer sur la demande de Maître du Buit, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sadre, en paiement de la somme de 76 367,60 euro (soixante seize mille trois cent soixante sept euro et soixante centimes), - Dit que dans le cadre des restitutions il n'y a pas lieu de prendre en compte les marges et bénéfices sur ventes ou sur les prestations de maintenance réalisés tant par Chrysler que par les concessionnaires et rejette les demandes de communication de documents formés par les sociétés appelantes de ce chef, - Dit que dans le cadre des restitutions, doivent être pris en compte les investissements et dépenses engagés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 en leur qualité de concessionnaire Chrysler pour des campagnes ou annonces publicitaires, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque (ce qui serait le cas pour la société JNB) ainsi que les dépenses engagées par Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, - Sursoit à statuer sur les montants des demandes formées au titre des restitutions suite à l'annulation des contrats de concession, - Avant dire droit sur ce point, - Ordonne un complément d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur Gutierres Requenne, 21 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris avec mission de fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer le montant des dépenses engagées et investissements réalisés par les concessionnaires à compter du 22 mai 1996 pour des campagnes ou annonces publicitaires pour Chrysler, pour des stages de formation de leur personnel, pour des dépenses informatiques, pour la participation à des foires expositions, pour la location de locaux spécifiquement aménagés pour la vente de véhicules Chrysler ou pour les investissements immobiliers réalisés spécialement pour pouvoir représenter la marque (ce qui serait le cas pour la société JNB) ainsi que les dépenses engagées par Chrysler France pour des frais de publicité à compter du 22 mai 1996 et ce jusqu'à la fin des relations entre les différentes parties, - Dit que l'expert devra également compléter son précédent rapport en ce qui concerne les restitutions d'actifs par lui retenus pour prendre en compte la période de restitution telle que fixée par la cour, - Dit que l'expert devra aussi fournir à la cour tous éléments utiles permettant de déterminer le montant des sommes restant dues par la société Chrysler France à la société Sadre dans le cadre de l'arrêté des comptes relativement aux interventions sous garantie sur des véhicules, à des notes de crédit, à la location de véhicules, - Dit que le complément d'expertise sera effectué aux frais avancés des huit sociétés appelantes, lesquelles devront consigner au greffe de la cour avant le 1er octobre 2009 une somme de 2 000 euro (deux mille euro) chacune à valoir sur la rémunération de l'expert, - Dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par Madame Valantin, conseillère, - Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - Dit qu'à défaut de consignation selon les modalités imparties, la désignation de l'expert deviendra caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité, - Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, - Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, - Rappelle que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie invitée à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe pour le 1er janvier 2010 à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, - Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires, - Renvoie l'affaire à la conférence du 09 février 2010, - Sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Reserve les dépens. - Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.