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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 26 novembre 2009, n° 09-00606

BOURGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Finot et Compagnie (SAS)

Défendeur :

Startex (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Perrin

Conseillers :

Mme Ladant, M. Lavigerie

Avoués :

Mes Le Roy des Barres, Guillaumin

Avocats :

Mes Neidhart, Decressat

T. com. Châteauroux, du 25 févr. 2009

25 février 2009

Vu le jugement rendu le 25/02/2009 par le Tribunal de commerce de Châteauroux;

Vu l'appel interjeté par la SAS Finot et Cie;

Vu les conclusions qui ont été déposées devant la cour, le 18/06/2009 par la SAS Finot et Cie et le 15/09/2009 par la SARL Startex;

Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures;

Attendu que faisant valoir que la société Finot et Cie, pour qui elle fabriquait en exclusivité depuis 10 ans, des housses en tissu destinées à recouvrir des canapés, lui avait annoncé "par une simple télécopie datée du 3 janvier 2006", "et alors que rien ne le laissait présager", que leurs relations commerciales prendraient fin le 15 mars 2006, la société Startex a assigné cette société en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce;

Attendu que le tribunal a accueilli la demande et condamné la société Finot et Cie à payer à la société Startex la somme de 69 780 euro en estimant que compte tenu de l'ancienneté de leurs relations et de la dépendance économique de la société Startex, un préavis de 6 mois aurait du être respecté;

Mais attendu premièrement, qu'il résulte d'une télécopie envoyée le 2 janvier 2006 par la société Startex à la société Finot et Cie ainsi rédigée :

"Monsieur,

Suite à notre entretien du jeudi 15 décembre dernier, vous deviez nous adresser un courrier nous signifiant que notre collaboration prendrait fin le 15 mars 2006 prochain ainsi que les motifs évoqués afin que je présente cette lettre à mes ouvrières lors de l'entretien en vue d'un licenciement.

Je vous remercie à l'avance de me faire parvenir cet écrit au plus vite car les entretiens commencent ce mercredi 04/01/06."

Que contrairement à ses affirmations, la société Startex n'a pas été soudainement informée le 3 janvier 2006, de la décision de la société Finot et Cie de mettre un terme à leurs relations commerciales; que sa propre télécopie démontre que le fax du 3 janvier 2006 n'est en réalité que l'écrit matérialisant la rupture portée à sa connaissance lors de l'entretien du 15 décembre 2006;

Attendu en second lieu, qu'il ressort des nombreuses télécopies échangées entre les parties, et des contrôles de qualité effectués par la société Finot et Cie, qu'à partir de l'année 2000, et plus particulièrement au cours de l'année 2005, la société Finot et Cie a signalé à plusieurs reprises à la société Startex des malfaçons ou des défauts de fabrication ; que le compte rendu de la réunion qualité du 13/04/2005 indique "la qualité de la sous-traitance est vraiment très médiocre. Il ne passe pas une journée sans rencontrer des défauts couture majeurs"; que ce compte rendu fait également état à la rubrique "action/correction" d'une convocation de M. Prévault, dirigeant de la société Startex, pour le mercredi 2 mars 2005, mais qu'il découle des télécopies postérieures à cette date, que malgré ces mises en garde et l'achat d'un nouveau matériel, les problèmes ont continué, de sorte que la société Finot et Cie a décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Startex le 15 décembre 2005 en lui accordant un préavis de 3 mois;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société Startex ne démontre pas qu'elle a été victime d'une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société Finot et Cie au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce;

Attendu que le jugement sera donc infirmé et la société Startex déboutée de toutes ses demandes;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement ; Déboute la société Startex de toutes ses demandes ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Condamne la société Startex à payer à la société Finot et Cie la somme de 2 500 euro ; Condamne la société Startex aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.