CA Poitiers, 2e ch. civ., 14 avril 2009, n° 08-02248
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Indigo Productions (SARL)
Défendeur :
Les Grands Ballets de Tahiti (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fèvre (faisant fonction)
Conseillers :
Mme Pignon, M. du Rostu
Avocats :
Mes di Raimondo, Henry
Vu le jugement rendu le 11 juin 2008 par le Tribunal de commerce de Niort dont la teneur est réputée connue, qui a débouté la SARL Indigo Productions de l'ensemble de ses demandes, s'est déclaré compétent rationae materiae et a:
- dit que l'Association des Grands Ballets de Tahiti justifie de sa capacité juridique et que son représentant légal, en l'espèce, n'avait nul besoin d'une autorisation du bureau pour agir en justice,
- enjoint à la SARL Indigo Productions de plaider au fond et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la demande de la partie la plus diligente,
- condamné la SARL Indigo Productions à payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL Indigo Productions aux dépens liquidés à la somme de 66,27 euro.
Vu le contredit de la SARL Indigo Productions en date du 20 juin 2008.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par la SARL Indigo Productions, demandeur au contredit, tendant à voir réformer le jugement déféré et statuant à nouveau:
- renvoyer la cause et les parties pour être statué en fait et en droit devant le Tribunal de grande instance de Niort matériellement compétent pour en connaître,
- condamner l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" aux dépens de l'instance en contredit.
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées par l'Association "Les Grands Ballets De Tahiti", défenderesse au contredit, tendant à voir:
- débouter la société Indigo Productions de toutes ses demandes,
- dire que l'assignation délivrée le 2 mai 2007 par l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" à l'encontre de la société Indigo Productions relève d'une action en responsabilité contractuelle et d'une action en concurrence déloyale et parasitisme,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner la société Indigo Productions au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Indigo Productions à payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Indigo Productions au paiement d'une amende civile de 2 000 euro,
- condamner la société Indigo Productions aux dépens.
Motifs de la décision
Attendu qu'au soutien de son contredit, la SARL Indigo Productions fait valoir que:
- les demandes de l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" qui lui reproche l'usage du nom "Les Grands Ballets de Tahiti" déposé à l'INPI en tant que marque et l'usage de l'image des artistes de l'association à des fins de concurrence déloyale, le détournement des produits dérivés de ce spectacle mettent en jeu une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe,
- seul le Tribunal de grande instance de Niort a compétence pour connaître de l'action civile concernant la marque en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété industrielle,
- l'action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil repose principalement sur l'existence de la marque déposée par l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti",
- il est nécessaire de savoir si la marque déposée par l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" peut être opposée au tiers et à la société Indigo Productions en l'absence de caractère distinctif;
Attendu qu'en réponse, l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" fait conclure que:
- elle a agi sur le seul fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour non-respect des contrats signés par la société Indigo Productions et de l'article 1382 du même Code pour concurrence déloyale et parasitisme compte tenu du comportement de la société Indigo Productions qui utilise ses affiches, sa notoriété pour promouvoir un spectacle intitulé "Danses et Légendes de Tahiti" par le biais d'une confusion dans l'esprit des spectateurs avec le spectacle de renommée internationale de l'association dont elle a été le producteur,
- elle n'agit pas sur le fondement du droit des marques et de l'article 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ce qui exclut la compétence du tribunal de grande instance,
- l'auteur du contredit a agi par malice et à des fins dilatoires évitant ainsi de conclure au fond depuis plus de dix-huit mois et de communiquer ses pièces ce qui justifie de condamner la société Indigo Productions à payer des dommages-intérêts, une amende civile et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu qu'en appel la question de la capacité à agir de l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" est acquise aux débats et le jugement n'est pas contesté de ce chef;
Attendu qu'il résulte clairement de l'assignation délivrée le 2 mai 2007 par l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" à l'encontre de la société Indigo Productions, société de production de spectacles, que la partie demanderesse agit d'une part sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil pour obtenir la condamnation de la société Indigo Productions à lui communiquer divers relevés et factures ainsi qu'à lui restituer un stock de DVD et CD afférent au spectacle intitulé "La Légende de Hotu Hiva" et à lui payer les redevances contractuellement dues en vertu des conventions conclues entre les parties et d'autre part sur le fondement des seules dispositions de l'article 1382 du Code civil afin de voir condamner la société Indigo Productions à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Indigo Productions;
Attendu que l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" n'agit pas sur le fondement du droit de marques et n'a aucune demande à ce titre;
Attendu que la société Indigo Productions cherche à créer une confusion en se prévalant de la marque qui a été déposée par l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" pour éviter le débat sur le terrain de la seule concurrence déloyale choisie par la partie demanderesse qui ne revendique aucun droit de propriété sur une marque dans le cadre de la présente instance;
Attendu que la demande en concurrence déloyale n'est pas connexe à une action sur le droit de marques qui n'est pas intentée par l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" et la société Indigo Productions est mal fondée à exciper des dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal de commerce de Niort a retenu sa compétence rationae materiae et rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Indigo Productions;
Attendu que l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de lui réparé par l'article 700 du Code de procédure civile sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour contredit abusif;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la société Indigo Productions à une amende civile;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" le montant des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société Indigo Productions qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens de l'instance en contredit.
Par ces motifs, LA COUR, Dit la SARL Indigo Productions mal fondée en son contredit, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Niort en date du 11 juin 2008 en toutes ses dispositions; Condamne la SARL Indigo Productions à payer à l'Association "Les Grands Ballets de Tahiti" la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL Indigo Productions aux dépens de l'instance en contredit.