Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-13.964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Seguin Moreau (SAS)
Défendeur :
So.Go.Bois (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2008), qu'estimant abusive et brutale la rupture par la société Seguin Moreau (Seguin) de leurs relations commerciales, la société So.Go.Bois (Bois) l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ; que la société Seguin a fait valoir qu'elle a mis fin à la relation qu'elle entretenait avec ce fournisseur en raison du comportement du gérant de la société Bois, qui, lors de la livraison des produits vendus a, dans les locaux de la société Seguin, en présence de nombreux salariés, adopté une attitude et tenu des propos inacceptables et de nature à créer un trouble au sein de l'entreprise ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Bois, l'arrêt retient que l'attitude et les propos reprochés à faute au gérant de la société Bois n'entrent pas dans le champ contractuel de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société Bois une inexécution contractuelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Bois, à laquelle étaient reprochées des fautes commises lors de l'exécution de son obligation de livraison de la chose vendue, n'avait pas méconnu son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.