CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 septembre 2009, n° 07-08210
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hexagonal (SARL)
Défendeur :
Crabouliet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Fèvre
Conseillers :
MM. Roche, Birolleau
Avoués :
SCP Verdun-Seveno, SCP Fanet-Serra
Avocats :
Mes Mel, Goby
LA COUR,
Vu le jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny a, notamment:
- condamné M. Crabouliet à payer à la société Hexagonal la somme de 4 544,80 euro outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné Hexagonal à payer à M. Crabouliet la somme de 13 183,73 euro,
- ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- débouté la société Hexagonal de ses demandes relatives à la société Archeon,
- débouté M. Crabouliet de sa demande en dommages et intérêts;
Vu l'appel interjeté par la société Hexagonal et ses conclusions enregistrées le 9 juin 2009 et tendant à faire:
- infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
- condamner M. Crabouliet à lui verser la somme de 836 100 euro en principal, outre les intérêts à compter du 30 octobre 2006, date de signification de l'acte introductif d'instance, avec la compensation entre cette somme de 836 100 euro et celle de 13 186,73 euro au titre de ses factures impayées, à titre subsidiaire,
- le condamner à verser, a titre provisionnel, la somme de 286 337 euro en principal outre les intérêts de droit correspondant à la créance indemnitaire pour la période de 1997 à 2005 pour la distribution en France de produits Fenryll, pour le surplus,
- désigner un expert avec pour mission de permettre de calculer le montant des ventes réalisées par l'intimé en violation d'exclusivité, en tout état de cause, et réclamant la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu, enregistrées le 22 mai 2009, les conclusions présentées par M. Crabouliet et tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 8 000 euro au titre des frais hors dépens;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 17 novembre 1993, M. Crabouliet, propriétaire de l'enseigne Fenryll et fabricant de figurines de jeux de rôles, a conclu avec la société Hexagonal, laquelle a pour activité l'édition et la commercialisation de jeux de plateau, un contrat de distribution exclusive d'une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction sur tous les territoires de langue française pour l'ensemble des produits Fenryll qu'il crée; que l'article 2 dudit contrat stipulait ainsi:
"Pendant toute la durée du contrat, Hexagonal a l'exclusivité des produits sur tous les marchés de langue française (principalement France, Suisse, Belgique, Québec)"; que par exception à cette obligation d'exclusivité souscrite au bénéfice de la société Hexagonal, il a également été convenu entre les parties que M. Crabouliet pourrait, s'il le souhaite, vendre ses produits Fenryll à certains détaillants, dont la liste exhaustive devait être annexée audit contrat; que la clause correspondante précisait: "Toutefois, certains magasins pourront être distribués en direct par Fenryll. Ces magasins sont portés en annexe du présent contrat à la date de signature de celui-ci. Après signature, et, dans le cas où de nouveaux magasins seraient à porter sur cette liste, les deux parties établiront, d'un commun accord, un avenant audit contrat. Seule la signature de cet avenant permettra la distribution dudit magasin en direct par Fenryll".
Considérant qu'estimant que M. Crabouliet avait directement méconnu son engagement d'exclusivité, tel que ci-dessus rappelé, la société Hexagonal l'a, par acte du 30 octobre 2006, assigné devant le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à la pénalité conventionnellement prévue; que le défendeur a, pour sa part, sollicité reconventionnellement le paiement d'un solde de factures impayées, outre l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris;
Considérant, tout d'abord, qu'il est établi, et au demeurant non contesté, que la société Hexagonal doit à M. Crabouliet le règlement d'un solde de factures s'élevant à la somme de 13 183,73 euro ; qu'il convient, par suite, de faire droit à la demande en paiement formée par l'intimé à hauteur de cette somme, ce dernier ne sollicitant en revanche plus les dommages et intérêts réclamés en première instance;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'aucune liste de magasins susceptibles d'être directement approvisionnés en produits Fenryll créés par l'intimé n'a été annexée au contrat d'origine et aucun avenant n'a été ultérieurement signé à cet effet; qu'ainsi n'ont jamais été remplies aucune des conditions conventionnellement nécessaires à la mise en œuvre d'une dérogation à l'obligation d'exclusivité sus rappelée ; que si M. Crapouliet soutient, néanmoins, que la société Hexagonal avait eu un comportement dont il serait possible de déduire une autorisation de sa part à déroger à l'exclusivité litigieuse "pour les particuliers, les entreprises et les professionnels n'appartenant pas à l'univers des jeux de rôles" et s'il fait état à cette fin de l'absence de réaction de l'appelante à la publication d'encarts publicitaires relatifs à la vente de produits Fenryll ou à la présentation de ceux-ci dans des salons spécialisés, il échet de rappeler que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit, si elle peut être tacite, être cependant certaine et non équivoque; qu'en l'occurrence la "passivité" de la société Hexagonal dont excipe M. Crabouliet n'est aucunement révélatrice d'une quelconque renonciation au bénéfice de droits de la part de l'intéressée dont rien n'établit au surplus qu'elle ait alors eu connaissance des ventes directes effectuées par l'intimé; que, de même, les attestations de MM. Normand et Turpaud ne sont pas démonstratives, eu égard à la qualité de leurs auteurs, aux termes utilisés et à leur portée, de l'existence de cette prétendue "tolérance" ; que, par suite, la société Hexagonal est fondée à solliciter, compte tenu de l'existence, non utilement contestée en tant que telle, de ventes directes par M. Crabouliet de ses produits Fenryll à des clients autres que cette dernière, à solliciter l'application de l'article du contrat de distribution aux termes duquel: "en cas de vente réalisée par Fenryll à des magasins non portés en annexe le montant desdites ventes sera considéré comme étant dû de plein droit à Hexagonal par Fenryll"; que, toutefois, pour la mise en œuvre de ladite stipulation, laquelle doit être regardée comme constitutive d'une clause pénale sanctionnant à l'avance le manquement d'une partie à ses obligations et s'appliquant du seul fait de cet inexécution, la cour ne dispose pas, en l'état des documents communiqués par l'intimée, des éléments suffisants permettant de connaître le montant des ventes intervenues en méconnaissance de l'obligation d'exclusivité sus analysée ; qu'il y a ainsi lieu, préalablement à l'évaluation du montant de la condamnation devant être prononcée à l'encontre de M. Crabouliet, d'ordonner une expertise confiée à M. Jean-Noël Munoz demeurant 143 rue de la Pompe 75116 - Paris (01 42 88 29 32) dont la mission sera définie au dispositif du présent arrêt, tous autres droits et moyens des parties étant réservés.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Hexagonal à payer à M. Crabouliet la somme de 13 183,73 euro et déboute ce dernier de sa demande en dommages et intérêts. Avant dire droit plus avant - ordonne une expertise, - commet pour y procéder M. Jean-Noël Munoz - 143 rue de Pompe 75116 - (01 42 88 29 32) avec pour mission, connaissance prise de la procédure, de: - se rendre dans les locaux où M. Crabouliet exploite l'enseigne Fenryll; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - déterminer le montant des ventes réalisées directement par M. Crabouliet de produits Fenryll dans les pays francophones excepté la France entre le 17 novembre 1993 et le 16 mai 2006, ainsi qu'en France entre le 17 novembre 1993 et le 31 décembre 1996 ainsi qu'entre les 1er janvier et 16 mai 2006. - au besoin, s'adjoindre les services d'un sapiteur. - faire s'il y a lieu toute autres constatations nécessaires. - dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision, - dit que M. Crabouliet devra consigner au greffe une provision de 2 500 euro à valoir sur les frais d'expertise dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt. - réserve les dépens.