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Décisions

CA Versailles, 16e ch., 26 novembre 2009, n° 07-07984

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Toyota France (Sté)

Défendeur :

Valence Automobiles (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Magueur

Conseillers :

Mmes Massuet, Lelièvre

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier, SCP Jupin & Algrin

Avocats :

Mes Claude, Bertin

CA Versailles n° 07-07984

26 novembre 2009

Faits et procédure,

Vu l'appel interjeté par la société Toyota France du jugement rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a:

- débouté la société Toyota France de l'ensemble de ses demandes,

- donné acte à la société Valence Automobiles de son engagement de faire disparaître la mention "concessionnaire Toyota" des caractéristiques figurant sur le registre du commerce et des sociétés,

- débouté la société Valence Automobiles de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Toyota France aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mars 2009 par lesquelles la société Toyota France, poursuivant l'annulation du jugement entrepris, demande à la cour, aux termes d'une série de "constater" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, à défaut, de se déclarer compétent pour statuer sur le litige, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé conclu entre elle et la société Valence Automobiles, prévue en son article 7.4,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé conclu entre elle et la société Valence Automobiles, en application de l'article 1184 du Code civil,

- à titre très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé conclu entre elle et la société Valence Automobiles avec préavis de deux ans à compter de l'assignation du 26 janvier 2008, soit à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé conclu entre elle et la société Valence Automobiles, en application des articles 1184 et 1134 du Code civil,

- en tout état de cause,

* condamner la société Valence automobiles à retirer toute publicité mentionnant simultanément les termes "vente de véhicules neufs" et la marque ou le logo "Toyota" sous astreinte forfaitaire et définitive de 10 000 euro par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à défaut, enjoindre à la société Valence Automobiles de préciser expressément, suite à l'expression "vente de véhicules neufs toutes marques" les termes "sauf Toyota" en caractères strictement identiques, sous astreinte forfaitaire et définitive de 10 000 euro par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

* enjoindre à la société Valence Automobiles de cesser toute commercialisation de véhicules de marque Toyota sous la marque "zéro kilomètre" sous astreinte forfaitaire et définitive de 10 000 euro par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

* enjoindre à la société Valence Automobiles de cesser toute exposition, publicité ou autre acte de nature à laisser penser aux clients de la marque et aux consommateurs qu'elle vend des véhicules neufs de la marque Toyota et est habilitée à le faire, sous astreinte forfaitaire et définitive de 10 000 euro par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir,

* enjoindre à la société Valence Automobiles de mettre son identification en conformité avec les standards Toyota et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine de résiliation de son contrat de réparateur agréé, ou à défaut d'une astreinte de 10 000 euro par jour de retard,

* condamner la société Valence Automobiles à lui verser la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements parasitaires qu'elle a effectués,

* condamner la société Valence Automobiles à lui verser la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte à l'image de la marque Toyota,

* condamner la société Valence Automobiles à lui verser la somme de 30 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières écritures signifiées le 12 mai 2009 aux termes desquelles la société Valence Automobiles conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Toyota France de l'intégralité de ses prétentions, à sa réformation pour le surplus et, formant appel incident, prie la cour de :

- condamner la société Toyota France à lui payer la somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Toyota France à lui payer la somme de 30 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

Sur quoi, LA COUR,

Considérant que par contrat de concession du 25 août 1998, la société Toyota France a conféré à la société Valence Automobiles le droit de vendre des véhicules neufs particuliers et utilitaires de marque Toyota, les pièces détachées, équipements et accessoires de la marque ainsi que le service de vente et d'après-vente des véhicules de la marque;

Que ce contrat a été résilié par la société Toyota France, par lettre du 16 septembre 2002, avec effet au 19 septembre 2004 ;

Que le 5 octobre 2004, la société Toyota France a conclu avec la société Valence automobiles un contrat de réparateur agréé du réseau Toyota;

Que reprochant à la société Valences Automobiles d'avoir, en violation des termes du contrat du 5 octobre 2004, exposé des véhicules neufs, proposé dans des outils de communication (pages jaunes - site Internet) la vente de véhicules neufs, la société Toyota France l'a assignée en résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé et paiement de dommages-intérêts devant le Tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris;

Considérant qu'au soutien de son recours, la société Toyota France, après avoir soulevé la nullité du jugement entrepris pour non-respect du principe de la contradiction, réitérant les griefs invoqués devant les premiers juges, fait valoir que la société Valence automobiles a failli à ses obligations contractuelles, par la vente répétée de véhicules neufs de la marque Toyota, en organisant la publicité de cette vente, fait constitutif de concurrence déloyale et en refusant de mettre son identification en conformité avec son nouveau statut de réparateur agréé;

Que sur la nullité soulevée, la société Valence Automobiles réplique que la société Toyota France ne peut se prévaloir d'aucun grief; qu'elle conteste la vente de véhicules neufs qui lui est reprochée, soutient que si des informations erronées apparaissent sur le site des pages jaunes et des pages blanches, elles ne lui sont pas imputables et que sa signalétique est en conformité avec son statut de réparateur agréé;

- Sur la nullité du jugement

Considérant qu'il est mentionné au jugement, qu'avant l'audience des plaidoiries, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la société Valence Automobiles ; que toutefois, dans ses motifs, le jugement entrepris fait état de deux pièces, deux lettres datées des 10 et 17 avril 2007, soit postérieures à l'ordonnance de clôture du 3 avril 2007, pièces versées aux débats par la société Valence Automobiles;

Que ces pièces n'ont donc pu être régulièrement communiquées à la société Toyota, qui n'a pas été en mesure d'en débattre contradictoirement;

Qu'en examinant ces pièces, sans révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à la société Toyota d'en prendre connaissance, peu important qu'elles aient ou non influé sur la décision, les premiers juges n'ont pas respecté le principe de la contradiction de sorte que le jugement encourt la nullité, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief;

Que devant la cour, les parties ayant conclu sur le fond du litige, il s'ensuit que la dévolution s'opère pour le tout, en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile;

- Sur la demande de résiliation du contrat de concessionnaire agréé

Considérant que la société Toyota reproche, en premier lieu, à la société Valence Automobiles d'avoir violé ses obligations contractuelles par la vente de véhicules neufs de marque Toyota;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.8 a) du contrat de réparateur Toyota agréé conclu le 5 octobre 2004 entre la société Toyota et la société Valence Automobiles, le réparateur n'offrira aucun véhicule de démonstration qui pourraient faire penser aux clients que l'atelier de réparation est un point de vente agréé faisant partie du réseau de ventes agréé de Toyota;

Qu'il est précisé au point b) de ce même article, que l'interdiction de créer une confusion entre les Ateliers de réparation et les dits points de vente agréés n'affecte nullement le droit du réparateur d'agir à titre d'intermédiaire de vente ;

Considérant que ni le règlement communautaire 1400-2002 du 31 juillet 2002, ni le droit positif interne ne définissent les caractéristiques du véhicule neuf; que le seul critère objectif pour déterminer cette qualité, étant observé qu'il convient de prendre en considération l'intérêt du consommateur final, apparaît être celui de la première immatriculation du véhicule, qui implique nécessairement une première mise en circulation et lui fait perdre sa qualité de véhicule neuf;

Considérant, en l'espèce, qu'il convient de relever que la société Toyota fait elle-même référence à l'absence d'immatriculation pour définir le véhicule neuf en prévoyant à l'article 7.7 e) du contrat de concessionnaire agréé, parmi les mesures consécutives à la résiliation du contrat, qu'elle "se réserve le droit de racheter les véhicules contractuels en stock, qui sont neufs, non immatriculés, non utilisés, non endommagés...";

Considérant que le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juillet 2005 relève la présence dans les locaux de la société Valences Automobiles de 4 véhicules de marque Toyota, dont il convient d'examiner les caractéristiques;

Que le véhicule Rav 4 Sol 5 portes, acheté à la société Car, concessionnaire de la société Toyota, le 8 juillet 2005 (facture du 8 juillet 2005) a été, selon les dires de la première consignés dans une lettre du 5 octobre 2005, immatriculé en Allemagne le 20 avril 2005;

Que le véhicule Rav 4 Dad Sol 5 portes a été acquis auprès de la société Saint Herblain Automobiles, le 25 mai 2005, après qu'il ait fait l'objet d'une première immatriculation le 25 février 2005, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion datée du 21 mars 2005, faite par cette dernière;

Que le véhicule Yaris a été acquis par la société Valence Automobiles auprès de la société Toyota France alors qu'elles étaient liées par le contrat de concession exclusive du 25 août 1998, qui a pris fin le 19 septembre 2004 ; que la société Toyota France ne démontre pas avoir manifesté le souhait, comme le prévoit l'article 8 du contrat de reprendre ce véhicule en stock à la date de la résiliation du contrat;

Que la société Toyota France incrimine en vain la détention par la société Valence Automobiles du véhicule Toyota Hacthback dont les portières sont revêtues de l'inscription "véhicule de courtoisie" comme l'établit la photographie annexé au constat d'huissier, acquisition qui répond aux exigences du contrat de réparateur agréé;

Qu'il ne résulte donc pas de ce constat que la société Valence Automobiles a violé l'interdiction de vente de véhicules neufs ;

Considérant, concernant le véhicule, objet de la facture "VN 601366", que la société Toyota France relève que si ce véhicule a fait l'objet d'une immatriculation, elle n'a été effectuée que 7 jours avant l'établissement de la facture et la livraison dans l'unique but de lui faire perdre sa qualité de véhicule neuf;

Mais considérant que la société Car atteste dans une lettre datée du 11 mai 2009 que ce véhicule vendu le 31 mars 2005 à la société Valence Automobiles a précédemment été immatriculé dans la concession de Roanne et utilisé après cette première immatriculation ;

Considérant que la société Toyota France n'établit pas davantage que la société Valence Automobiles s'est présentée en qualité de concessionnaire agréé du réseau Toyota en adressant un bon de commande d'un véhicule neuf à un concessionnaire de la marque, pour répondre à la demande d'une cliente, Mademoiselle Bernard, alors que le bon de commande porte le cachet du distributeur officiel de la marque ; que l'article 6.8 b) du contrat de réparateur agréé autorise la société Valence Automobiles à agir à titre d'intermédiaire de vente ;

Qu'il n'est donc pas établi que la société Valence Automobiles a acquis en vue de la revente pour son propre compte à un client final, un véhicule neuf, qui n'avait pas fait l'objet d'une immatriculation antérieure et a enfreint les dispositions du contrat de réparateur agréé;

Considérant que la société Toyota France fait, en deuxième lieu, grief à la société Valence Automobiles de promouvoir dans sa publicité la vente de véhicules neufs, actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale ; qu'elle invoque à cet effet un extrait du site Internet des "Pages Jaunes" daté du 3 août 2005 mentionnant sous la dénomination "Toyota Valence Auto Concess" et le logo Toyota, l'expression Vente véhicules neufs et occasions "et une page du site Internet de la société Valence Automobiles sur laquelle figure la mention "vente de véhicules neufs et occasion toutes marques" ; qu'elle lui reproche, en outre, l'utilisation de l'expression "Zéro kilomètre";

Mais considérant que la société Valence Automobiles justifie avoir, dès le 4 novembre 2005, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance, sollicité auprès de la société Pages Jaunes, la modification de la parution sur l'annuaire par la suppression du terme "concessionnaire" au profit de celui de "Réparateur agréé", puis avoir effectué plusieurs réclamations auprès de cette société ; que, d'ailleurs, la société Pages Jaunes reconnaît, dans une lettre datée du 16 avril 2007 l'erreur par elle commise dans l'édition 2007 ; que par ailleurs, la société Valence Automobiles a effectué des démarches auprès du service des Pages Jaunes aux fins de ne plus être référencée en qualité de concessionnaire de la marque au mois de novembre 2005, puis le 25 octobre 2006, démarche qui n'a abouti que le 30 octobre 2006 ;

Que les nombreuses démarches accomplies par la société Valence Automobiles démontrent sa bonne foi de sorte que le maintien des publicités incriminées au-delà de la résiliation du contrat de concessionnaire ne revêt pas un caractère fautif et n'est donc pas constitutif de concurrence déloyale;

Qu'au surplus, la société Valence Automobiles fait valoir pertinemment que la référence à la notion de vente de véhicules neufs et d'occasion de toutes marques est antinomique de la notion de distributeur exclusif appartenant au réseau d'une marque déterminée de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne;

Considérant, sur le grief tiré de l'utilisation illicite de l'expression "Zéro kilomètre", que la société Valence Automobiles a conclu, le 10 juin 2004, avec la société Réseaux Impulxion, une licence d'exploitation du concept, de la marque et des produits "Zéro Km" pour une durée indéterminée ; que la marque concédée désigne, selon les conditions particulières du contrat, les véhicules en très bon état général, ayant parcouru 0 à 100 kilomètres au maximum, n'ayant jamais été accidentés et ne présentant aucune anomalie;

Mais considérant que la société Toyota, tout en contestant la validité de la marque "Zéro kilomètre", ne produit pas aux débats le certificat d'enregistrement de ce signe qui seul permettrait à la cour de connaître les produits et services qu'elle désigne ; qu'en tout état de cause, la société Toyota France ne rapporte pas la preuve que cette marque telle qu'utilisée par la société Valence Automobiles soit déceptive, voire trompeuse, dès lors que suivie de l'expression "véhicule d'occasion de moins de 100 km et assorti de la garantie constructeur", elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur sur la nature ou la qualité du produit offert à la vente;

Que la dénomination "Zéro kilomètre", qui n'est pas exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit et qui est simplement évocatrice d'une caractéristique, revêt un caractère distinctif pour désigner les véhicules automobiles;

Qu'il s'ensuit que l'utilisation de cette dénomination par la société Valence Automobiles est exclusive de tout acte déloyal, étant relevé au surplus que la société Toyota France n'oppose pas de droits antérieurs à la marque concédée en licence à la société Valence Automobiles dans le cadre de ce contrat;

Considérant que la société Toyota France reproche, en troisième lieu, à la société Valence Automobiles un refus répété de mettre son identification en conformité avec son statut de réparateur agréé et de continuer à faire usage de celle relative aux concessionnaires ;

Mais considérant que la société Toyota France ne précise pas en quoi les éléments identifiants utilisés par la société Valence Automobiles contreviennent au contrat de réparateur agréé ; que l'audit établi le 1er septembre 2006 par la société TSM Toyota Service Marketing a certifié la société Valence Automobiles en qualité de réparateur agréé ; que, par lettre datée du 27 janvier 2006, intitulée "reddition de compte", la société Toyota France a facturé à la société Valence Automobiles la somme de 2 747,57 euro pour identification de la façade du site en tant que réparateur agréé; qu'il ne saurait être fait grief à la société intimée d'avoir, par lettre du 25 octobre 2006, informé la société Toyota France qu'elle entendait surseoir à la demande de modification de la signalétique, formée postérieurement au mois de janvier 2006, jusqu'au terme de la présente procédure ;

Qu'il ne ressort pas de l'étude d'opinion par voie de sondage effectuée en janvier 2009, à la requête de la société Toyota France, par l'institut Crmmetrix, que spontanément, en présence de la signalétique actuelle, une majorité des personnes interrogées considèrent la société Valence Automobiles comme une concession Toyota vendant des véhicules neufs de sorte qu'il n'est pas établi que cette signalétique soit de nature à induire le consommateur en erreur sur son statut ; que le résultat obtenu par la méthodologie de la "compréhension en assisté" étant inopérante pour démontrer l'existence d'un risque de confusion ;

Qu'il s'ensuit que les fautes dans l'exécution du contrat et les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Valence Automobiles n'étant pas caractérisés, la société Toyota France sera donc déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de réparateur agréé;

Considérant que, pour la première fois devant la cour, la société Toyota France demande qu'il soit fait injonction à la société Valence Automobiles de mettre son identification en conformité avec les standards Toyota ;

Mais considérant que cette demande nouvelle est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'elle est également irrecevable au regard des dispositions de l'article 565 du même Code, alors qu'incompatible avec la demande de résiliation du contrat, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges;

Qu'il s'ensuit que la société Toyota France doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- Sur la demande de la société Valence Automobiles

Considérant que la société Valence Automobiles ne rapporte pas la preuve que la société Toyota France a engagé la présente instance avec légèreté et dans l'intention de lui nuire ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent lui bénéficier; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 30 000 euro;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société Toyota France ;

Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Annule le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 6 juillet 2007, Vu l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, Déboute la société Toyota France de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société Valence Automobiles de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société Toyota France à payer à la société Valence Automobiles la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Toyota France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.