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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 10 novembre 2009, n° 08-02058

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Perrier

Défendeur :

Plouha MTP (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

Mme Cocchiello, M. Christien

Avoués :

SCP Gauthier-Lhermitte, SCP Brebion-Chaudet

Avocats :

Mes Le Rol, English

T. com. Saint-Brieuc, du 21 mai 2007

21 mai 2007

Exposé du litige

La société Plouha MTP est spécialisée dans le négoce d'engins de travaux publics import-export.

Monsieur Perrier exerce une activité d'agent commercial en son nom propre et sous l'enseigne Smithys Distribution.

La société Plouha MTP a vendu un tractopelle de marque Case type 580 SLE à une société algérienne, la société ETB TCE domiciliée à Tizi Ouzou (Algérie) pour un montant global de 25 000 euro TTC.

Monsieur Perrier expose être intervenu, dans le cadre d'un mandat confié par la société Plouha MTP, pour la réalisation de la vente de cet engin, avoir fait appel à Monsieur Akli Ouali pour le transport ; il a présenté une facture de commission à la société Plouha MTP.

La société Plouha MTP a refusé de payer la somme demandée.

Monsieur Perrier a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Plouha MTP a fait opposition.

Par jugement du 21 mai 2007, le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:

* reçu l'opposition de la société à responsabilité limitée Plouha MTP,

* débouté Monsieur Perrier de sa demande en paiement contre la société Plouha MTP,

* infirmé l'ordonnance d'injonction de payer,

* condamné Monsieur Perrier à payer à la société Plouha MTP la somme de 500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamné Monsieur Perrier à payer à la somme de 1 500 euro à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

* condamné Monsieur Perrier aux dépens. Monsieur Perrier en a relevé appel.

Par conclusions du 3 mars 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, Monsieur Perrier demande à la cour de:

* réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, confirmer l'ordonnance d'injonction de payer, condamner la société Plouha MTP à lui payer la somme de 7 116,20 euro, débouter la société Plouha MTP de toutes ses demandes,

* condamner la société Plouha MTP au paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner la société Plouha MTP aux dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP Gautier l'Hermitte, avoués conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.

Par conclusions du 5 juin 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la société Plouha MTP demande à la cour de:

* confirmer le jugement,

* condamner Monsieur Perrier à lui payer la somme de 500 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamner Monsieur Perrier à payer la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles,

* condamner Monsieur Perrier en tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur ce

Monsieur Perrier expose rapporter la preuve de l'existence du mandat donné par Monsieur Godar agissant pour le compte de la société Plouha MTP, en particulier pour la vente de ce tractopelle.

La société Plouha MTP expose qu'il n'y a jamais eu de "courant d'affaires" entre les parties et ne jamais avoir donné mandat à Monsieur Perrier; elle indique qu'elle a réalisé la vente au profit de la société algérienne par l'intermédiaire de Monsieur Ouali Akli et non grâce à Monsieur Perrier. Elle ajoute que les pièces versées aux débats par Monsieur Perrier, dont la régularité de certaines peut être mise en cause, ne justifient pas sa demande.

Selon les documents versés il apparaît les éléments suivants:

La société Plouha ou Monsieur Godar ont adressé entre le 8 mars et le 14 juin 2006 à Monsieur Perrier soit à son nom directement soit sous l'enseigne Smithys, des mails accompagnés de photos d'engins de travaux publics, certains donnant des éléments d'information sur la marque, la référence, l'état, le prix. Le mail du 15 juin de "Plouha" à "Perrier" précise "fais au mieux et on partage". Deux ventes ont été réalisées, au profit d'une société belge, la société Meurrens, en juin 2006.

Le tractopelle vendu à la société algérienne était proposé à la vente par un mail du 8 mars. Monsieur Perrier a envoyé une facture proforma, les coordonnées de la société ETB TCB à la société Plouha MTP le 21 avril 2004, il a répondu le 14 juin 2006 à un fax du même jour de la société ETB TCB qui sollicitait une garantie et un certificat de rénovation dans le but d'obtenir le crédit documentaire. Pour une raison que la cour ignore, les relations entre les parties se sont ensuite dégradées et la vente n'a pas été "finalisée" par Monsieur Perrier, mais par Monsieur Akli, qui a perçu la commission de la société Plouha MTP.

Certes, les factures de frais d'acheminement de l'engin n'ont pas été établies à son ordre et ne sont pas en possession de Monsieur Perrier. Par ailleurs, certaines correspondances et attestations le désignent sous les nom et prénom de "Robert Perrier "et non "André Perrier", il y a des différences d'écritures dans un courrier supposé de Monsieur Ouali Akli et dans une attestation de celui-ci. Ces éléments n'interdisent toutefois pas de considérer que si la société Plouha n'avait pas donné un mandat spécifique à Monsieur Perrier de vendre, elle envisageait toutefois, en indiquant de "faire pour le mieux", la possibilité qu'il vende l'engin pour son compte et le partage des fonds ainsi obtenus, et en l'espèce, Monsieur Perrier a commencé des démarches et formalités de la vente à la société ETB TCE qu'un autre a terminée.

Peu important alors que la société Plouha MTP se soit acquittée envers Monsieur Akli d'une commission sur la vente ainsi réalisée, et que ce dernier atteste avoir fait la vente, la demande de commission formée par Monsieur Perrier est justifiée et doit être accueillie à hauteur de 7116,20 euro.

La demande de dommages-intérêts faite par la société Plouha MTP sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.

Succombant en ses prétentions, la société Plouha MTP sera condamnée à payer à Monsieur Perrier la somme de 2 000 euro au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société Plouha MTP à payer à André Perrier la somme de 7 116,20 euro, Déboute la société Plouha MTP de sa demande de dommages-intérêts, Condamne la société Plouha MTP à payer à André Perrier la somme de 2 000 euro au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Plouha MTP aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Gautier l'Hermitte, avoués.