CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 28 mai 2009, n° 08-20222
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Easyparapharmacie (SARL)
Défendeur :
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jacques
Conseillers :
Mmes Elleouet-Giudicelli, Aimar
Avoués :
SCP Ermeneux-Champly-Levaique, SCP Magnan
Avocats :
Mes Caprioli, Choukri, Morvilliers
Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL Easyparapharmacie a relevé appel le 17 novembre 2008 d'une ordonnance rendue le 13 octobre par le président du Tribunal de commerce d'Antibes, statuant en référé, qui:
- a ordonné la cessation de toute commercialisation des gammes de produits Avène, Ducray, A-Derma, Klorane, Galenic, Elancyl, et René Furterer, et la suppression de toutes les références à ces produits sur le site easyparapharmacie.com sous astreinte de 500 par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision,
- a ordonné la suppression par la SARL Easyparapharmacie de tout référencement et tout lien avec d'autres sites renvoyant vers son serveur faisant référence aux gammes de produits de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique sous la même astreinte,
- s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes,
- a désigné la SCP Zonino-Ercoli, huissier de justice à Saint Laurent du Var, aux fins de constat et contrôle des mesures ordonnées,
- a condamné la société Easyparapharmacie à payer à la SA Pierre Fabre Dermo-Cosmétique la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite la réformation de l'ordonnance, le rejet des demandes de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2 500 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a développé des méthodes de commercialisation contradictoires, ayant à côté d'un réseau de vente sélectif et exclusif sur le territoire national, un réseau parallèle de vente sur Internet à l'étranger dont elle profite pleinement; qu'elle poursuit arbitrairement un cybermarchand isolé.
Elle soutient que le caractère perméable du réseau de distribution cautionné par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique l'exonère de toute mise en cause et constitue une contestation sérieuse opposée à la demande; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et que si elle n'avait pas d'agrément, elle agit désormais en tant que commissionnaire avec un commettant agréé par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.
Elle fait valoir enfin que la restriction de la vente par Internet est contraire aux règles de la concurrence et nuit aux intérêts des consommateurs et se prévaut de la décision du 29 octobre 2008 le Conseil de la concurrence en matière de vente sur Internet des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.
La SA Pierre Fabre Dermo-Cosmétique sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société Easyparapharmacie à lui payer la somme de 3 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu'elle est propriétaire de marques et que depuis le milieu des années 80, les produits vendus sous ces marques sont distribués exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés, sélectionnés en fonction de critères qualitatifs de nature objective excluant toute discrimination et assurant la concurrence par les prix entre les revendeurs agréés, et tenant notamment dans la présence dans le point de vente d'une personne compétente susceptible de délivrer un conseil immédiat en toute sécurité.
Elle soutient que la licéité de son réseau de distribution a été reconnue par le Conseil de la concurrence et par les juridictions et qu'elle veille à assurer sur le territoire français une stricte défense de ses distributeurs agréés; que son action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 6° du Code de commerce et que les discussions actuelles relatives à la vente par Internet par des revendeurs membres du réseau de distribution sélective, ne la concernent pas, puisqu'elle n'est pas agréée.
Vu les conclusions, auxquelles la cour se réfère expressément, déposées par la SARL Easyparapharmacie le 8 avril 2009, et par la SA Pierre Fabre Dermo-Cosmétique le 27 mars 2009;
Motifs de la décision
Attendu que la société Easyparapharmacie ne conteste pas ne pas être agréée par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique pour la vente des produits des marques appartenant à cette dernière, mais estime être en droit de procéder à des ventes sur Internet dès lors que ces produits sont vendus par d'autres revendeurs sans opposition de la propriétaire des marques, qu'elle ne lui cause aucun préjudice et que la restriction de la vente sur Internet est contraire aux règles de la concurrence, le système commercial de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ayant été condamné par la décision du 29 octobre 2008 du Conseil de la concurrence en matière de vente sur Internet des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;
Attendu toutefois que la décision du 29 octobre 2008 du Conseil de la concurrence en matière de vente sur Internet des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ne concerne que les revendeurs agréés de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique; que l'appelante ne peut se prévaloir de cette décision pour justifier de son bon droit;
Attendu par ailleurs qu'il ne résulte d'aucune décision du Conseil de la concurrence ou d'une juridiction que le système de distribution des produits vendus sous les marques appartenant à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de distribution agréé soit illicite;
Attendu que l'article L 442-6 6° du Code de commerce dispose que:
"engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers...
de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence...",
Attendu que la société Easyparapharmacie, non agréée par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique en qualité de revendeur des produits des marques dont elle est propriétaire, a engagé sa responsabilité envers cette société en procédant à des ventes de ces produits sur Internet;
Attendu que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique justifie de ses mises en demeure et actions à l'encontre des autres contrevenants ; que dès lors son action contre la société Easyparapharmacie ne démontre pas son intention particulière de nuire à cette société, alléguée à l'appui de l'appel;
Attendu que la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique qui agit tant pour la défense de ses intérêts que pour celles des intérêts de ses revendeurs agréés, pour faire cesser le trouble illicite subi, n'a pas à justifier de l'existence d'un préjudice financier;
Attendu que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de l'appelante qui sera condamnée à payer à l'intimée une somme de 2 000 en remboursement de ses frais irrépétibles;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions; Condamne la société Easyparapharmacie à payer à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique une somme de 2 000 en remboursement de ses frais irrépétibles et la déboute de sa demande de ce chef; Condamne la société Easyparapharmacie aux dépens; Admet la SCP Magnan au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.