CA Poitiers, 1re ch. civ., 11 décembre 2009, n° 05-01085
POITIERS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Boura
Défendeur :
Microcar (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Savatier
Conseillers :
Mmes Contal, Kamianecki
Avoués :
SCP Gallet-Allerit, SCP Musereau-Mazaudon
Avocats :
Mes Mihailov, Laporte
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 24 janvier 2007 auquel il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de céans a :
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive de Monsieur Boura ;
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la somme restant due par Monsieur Boura au titre des véhicules livrés par la société Microcar, les rémunérations auxquelles Monsieur Denis Boura pouvait prétendre en application des dispositions contractuelles et des ventes réalisées et le montant des réparations engagées sur les véhicules sous garantie et ouvrant droit à remboursement ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2008.
Vu les conclusions après expertises déposées par Monsieur Denis Boura le 12 octobre 2009 dans lesquelles il demande à la cour de :
- condamner la société Microcar à lui restituer les sommes qu'elle a déduit à tort soit 17 200,87 euro ;
- condamner la société Microcar à lui rembourser la somme de 21 920,24 euro au titre des réparations de garantie qu'il a effectuées pour le compte du constructeur ;
- dire que la société Microcar n'est pas sa créancière mais sa débitrice à hauteur de la somme de 22 124,51 euro au titre du solde du compte entre eux ;
- condamner la société Microcar à lui verser la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Microcar du 2 octobre 2009 aux termes desquelles elle sollicite l'homologation du rapport d'expertise sauf en ce qui concerne la validation des garanties afférentes aux pièces non retournées et demande à la cour de :
- condamner Monsieur Denis Boura à lui verser la somme de 64 293,46 euro à titre principal avec intérêt au taux d'une fois et demi le taux légal conformément au contrat de distribution liant les parties ;
- condamner Monsieur Denis Boura à lui verser la somme de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de relever que l'expert judiciaire a répondu à l'ensemble des questions qui lui avait été posé et a mis en mesure les parties de s'expliquer sur les points litigieux.
L'expert constate, au vu des factures produites, que Monsieur Boura reste redevable au titre des véhicules livrés par la société Microcar d'une somme de 54 355,08 euro.
En ce qui concerne les remises consenties par la société Microcar à Monsieur Boura, il relève que la remise maximale de 24 % était appliquée directement sur les factures d'achat des véhicules et que si les objectifs contractuellement prévus n'étaient pas atteints, elle refacturait le trop-perçu au revendeur. L'expert indique que la validité de l'accord de 2001 et sa reconduction annuelle relèvent de la seule compétence de la cour mais il précise que si cet accord s'appliquait, les quatre factures litigieuses d'un montant total de 32 869,16 euro seraient dues par Monsieur Boura.
Pour le montant des réparations engagées sur les véhicules sous garantie et ouvrant droit à remboursement, l'expert note que sur la somme litigieuse de 21 920,24 euro, la société Microcar accepte de prendre en charge les garanties à hauteur de 11 972,85 euro. Pour le solde, l'expert constate que Monsieur Boura n'a pas respecté les dispositions contractuelles prévoyant qu'il devait retourner les pièces, objets de la garantie, à la société Microcar. Il indique néanmoins avoir pu constater la présence de pièces chez Monsieur Boura pour un montant total incluant la main d'œuvre de 6 119,87 euro.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'expert indique qu'il reste un solde en faveur de la société Microcar d'un montant de 58 173,59 euro.
Il convient de relever que les parties sont d'accord pour fixer le montant des factures restant dues par Monsieur Boura au titre de l'achat de véhicules à la somme de 54 355,08 euro.
SUR LES REMISES
Il ressort du contrat de distribution signé le 14 février 2001 mais commençant au 1er septembre 2000 au chapitre VI Remises que " le distributeur aura droit à des remises calculées conformément au taux précisés à l'annexe [...] Ce barème procédera au décompte cumulé des quantités de produits achetés ou du chiffre d'affaires réalisé en produits, achetés à Microcar par le distributeur pour chaque quadrimestre de l'année contractuelle concernée, en distinguant véhicules automobiles, pièces détachées et autres produits, le cas échéant ".
L'annexe " Conditions de remises au 1er septembre 2000 " prévoit une remise de base sur le prix de vente public plus une remise complémentaire variable en fonction des quantités achetées par le distributeur ainsi que des remises complémentaires variables pour objectifs et enfin une remise de prospection.
Il ressort de cette annexe que la remise maximale était de 24 %.
La société Microcar fait valoir qu'elle calculait la remise maximale sur les factures de livraison de véhicules puis qu'elle procédait à un réajustement a posteriori ainsi que cela avait été prévu contractuellement.
Monsieur Boura soutient que le contrat du 14 février 2001, contrairement aux contrats précédents et notamment aux annexes précédentes, ne prévoyait pas la possibilité d'une telle facture de régularisation et que dans ces conditions, c'est à tort que la société Microcar entend procéder au recouvrement des remises qu'elle a consenties.
Cependant il convient de relever que les conditions de remise sont particulièrement claires et qu'elles sont subordonnées à la réalisation de conditions précises à savoir le nombre de véhicules achetés ou encore l'atteinte partielle ou totale des objectifs prévus contractuellement.
Il apparaît ainsi que la commune intention des parties était bien de moduler le montant des primes en fonction de l'ensemble des paramètres rappelés dans l'annexe litigieuse et le fait que la mention figurant jusqu'à cette date dans les annexes précédentes à savoir " dans le cas où la tranche correspondant à l'objectif quadrimestriel n'est pas atteinte, une facture de régularisation du taux de remise sera rétablie " n'ait pas été reprise dans l'annexe litigieuse ne peut suffire à prétendre que le taux de la remise serait en toute circonstance égale au maximum de 24 %.
D'ailleurs Monsieur Boura ne s'y est pas trompé lorsqu'il a accepté de régler la première facture de régularisation en date du 6 juillet 2001 d'un montant de 8 665,82 euro.
Il ressort du rapport d'expertise que les quatre factures des 17 janvier 2002 et 20 mai 2003 procédant au réajustement des remises réellement dues sont conformes aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré par Monsieur Boura que les objectifs fixés par la société Microcar et acceptés par Monsieur Boura excédaient le potentiel de la marque.
En conséquence, il y a lieu de fixer les sommes dues à la société Microcar par Monsieur Boura à ce titre à la somme de 32 869,16 euro.
SUR LES REMBOURSEMENTS DE GARANTIE
Monsieur Boura soutient que dans le cadre des réparations engagées sur les véhicules sous garantie et ouvrant droit à remboursement, la société Microcar lui devrait une somme globale de 21 920,24 euro. Il affirme que contrairement aux dires de la société Microcar la condition de retour des pièces n'est pas prévue contractuellement.
Il y a lieu de relever tout d'abord que la société Microcar reconnaît être redevable d'une somme de 11.972,85 euro au titre de la garantie.
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'expert a, au vu des pièces produites par Monsieur Boura, retenu, au titre de la garantie, une somme de 6 119,87 euro TTC. Cette somme doit être prise en compte dans la mesure où le contrat de distribution ne prévoit pas expressément le retour des pièces défectueuses. C'est à juste titre que l'expert a rectifié les factures en appliquant les standards horaires ainsi que les taux.
Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la somme de 3 200,27 euro HT soit 3 827,52 euro TTC au titre de la garantie due par la société Microcar à Monsieur Boura.
Enfin la cour constate que la société Microcar reconnaît être débitrice d'une somme de 8 294,68 euro à titre d'escomptes accordés à Monsieur Boura ainsi que du montant de trois factures de prestations de 2 662,25 euro.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur Boura reste redevable à la société Microcar de la somme de 54 354,08 euro + 32 869,16 euro soit 87 223,24 euro et que la société Microcar est débitrice au profit de Monsieur Boura de la somme de 11 972,85 euro + 6 119,87 euro + 8 294,68 euro + 2 662,25 euro soit 29 049,65 euro.
Ainsi il échet d'ordonner la compensation entre ces sommes.
Par ces motifs : Réforme le jugement déféré sur les condamnations. Statuant à nouveau, Constate que Monsieur Boura est créancier de la société Microcar à hauteur de la somme de 29 049,65 euro. Constate que la société Microcar est créancière de Monsieur Boura à hauteur de la somme de 87 223,24 euro. Ordonne la compensation entre ces sommes. Dit que les intérêts conventionnels prévus à l'article VII du contrat de distribution seront dus à compter de la première mise en demeure. Déboute la société Microcar de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur Boura aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.