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Décisions

Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.599

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

MPA (SARL)

Défendeur :

URSSAF Vendée la Roche-sur-Yon, Ministre chargé de la Sécurité Sociale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Fabiani, Luc-Thaler

Poitiers, ch. soc., du 16 mars 2010

16 mars 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 7311-3 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MPA, qui a pour activité la vente d'appareils de traitement des eaux auprès de particuliers, a engagé au cours des années 2001 à 2003 des salariés dénommés dans leur contrat de travail, VRP exclusifs et, à compter de février 2002, VRP multicartes ; qu'à la suite d'un contrôle opéré pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2003, l'URSSAF Vendée la Roche-sur-Yon (l'URSSAF), considérant que lesdits salariés n'avaient pas de fait la qualité de VRP statutaires mais celle de salariés de droit commun, a notifié à la société MPA un redressement de cotisations sur la base du Smic, confirmé par décision de la commission de recours amiable de l'organisme du 21 juin 2005 ; que la société MPA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation de ce redressement ;

Attendu que pour dire que les salariés engagés par la société MPA étaient des salariés de droit commun et en conséquence valider le redressement effectué par l'URSSAF, l'arrêt retient qu'est incompatible avec le statut de VRP le fait qu'une partie de la clientèle était recherchée par téléphone par des téléprospecteurs et non pas prospectée directement par les vendeurs eux-mêmes ; que les contrats précisaient que les rendez-vous téléphoniques étaient "fournis" après la période d'essai de trois mois; que l'examen du registre du personnel démontrait que les salariés engagés comme VRP restaient très peu de temps dans l'entreprise ; qu'il apparaissait bien que les télévendeurs, même en faible nombre, prospectaient pour les vendeurs après la période d'essai ; que n'apparaissent pas conformes à l'activité du VRP les clauses des contrats stipulant l'obligation d'appliquer des méthodes commerciales de la société et d'avoir à effectuer des démonstrations et essais conformément aux instructions données par la société ; que par ailleurs les prétendus VRP n'avaient pas de carte professionnelle, que les VRP multicartes n'étaient pas affiliés à la caisse CCVRP, n'avaient pas d'autres employeurs et recevaient des objectifs les plaçant dans la nécessité de travailler constamment pour la société MPA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, ni le caractère partiel de l'activité de prospection, ni l'exercice d'un contrôle par l'employeur de l'activité des représentants ne sont de nature à écarter à eux seuls le statut de VRP, que, d'autre part, la délivrance d'une carte professionnelle et l'affiliation des représentants à des organismes de VRP sont indifférentes à la reconnaissance du statut de VRP, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.