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Décisions

Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vincler

Défendeur :

France élévateurs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Flores

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Angers, ch. soc., du 23 mars 2010

23 mars 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Vincler a été engagé le 1er juin 1987 par la société France élévateurs en qualité de VRP ; que soutenant que son employeur avait modifié unilatéralement le secteur géographique qui lui était attribué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt retient que le salarié n'apporte pas la preuve de la prétendue modification unilatérale, par la société France élévateurs de son secteur de prospection, alors surtout que celle-ci affirme, sans être utilement contredite, que la rémunération de M. Vincler n'a eu à aucun moment à souffrir de cette modification ; qu'une prétendue modification d'un secteur de prospection au début de l'année 2006 ne saurait justifier, en l'absence de toute protestation du salarié concerné pendant près de deux ans et de toute preuve de la baisse de rémunération de ce salarié, une résiliation du contrat de travail ;

Attendu cependant, d'abord, que le secteur attribué à un VRP ne peut être modifié sans son accord, même si l'employeur estime qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le salarié ;

Attendu, ensuite, que l'acceptation par le VRP de la modification du contrat de travail ne pouvait résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le secteur du salarié s'étendait en février 1997 sur les départements 22, 44, 49, 56 et 72, et, d'autre part que l'employeur indiquait au VRP qu'il recevait l'exclusivité sur les départements 44, 49, 56, 72 et lui proposait, dans une lettre du 22 novembre 2007, de reprendre le département 22, ce dont il résultait que le secteur géographique avait été réduit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.