Livv
Décisions

Cass. crim., 11 janvier 2012, n° 10-87.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Canivet-Beuzit

Avocat général :

Mme Zientara-Logeay

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Piwnica, Molinié

Versailles, prés., du 30 juill. 2010

30 juillet 2010

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, contre l'ordonnance du premier Président de la Cour d'appel de Versailles, en date du 30 juillet 2010, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : - Attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 450-4 du Code de commerce, que l'ordonnance du premier président statuant sur l'appel des ordonnances autorisant des opérations de visite et saisies est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale, d'autre part, de l'article 568 de ce Code, que le délai de cinq jours francs pour se pourvoir court à compter du prononcé de l'arrêt ou à compter de sa signification, lorsque, notamment, la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, dudit Code ;

Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne que celle-ci a été rendue entre la société X et la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes "représentée par M. Touzi-Luond dûment mandaté par pouvoir" ; que, cependant, il résulte des pièces de procédure que ce pouvoir, délivré le 18 juin 2010 émanait du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, lequel désignait le chef de service adjoint des investigations de cette Autorité pour le représenter à l'audience du 25 juin 2010 devant le Premier président de la Cour d'appel de Versailles ; qu'il s'en déduit que ledit rapporteur général a comparu à cette audience, au cours de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision, et que celle-ci était contradictoire à son égard ;

Que, dès lors, le pourvoi formé le 24 septembre 2010, plus de cinq jours francs après le prononcé de la décision, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs : Déclare le pourvoi irrecevable.