Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-27.701
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Promissimo (EURL), Combrailles Allin immobilier (SARL), Allin Mancy immobilier (SARL)
Défendeur :
Verhasselt (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Thouin-Palat, Boucard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 septembre 2010), qu'après avoir résilié les contrats de mandat comportant une clause de non-concurrence qui le liait aux sociétés Promissimo et Combrailles Allin immobilier (les sociétés) et refusé de signer un contrat similaire avec la société Allin Mancy immobilier, M. Verhasselt a été collaborateur de son épouse qui était agent commercial dans le même secteur d'activité que celles-ci ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre par M. et Mme Verhasselt, les sociétés les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire nulle la clause de non-concurrence et non fondée leur action, alors, selon le moyen : 1°) que les clauses de non-concurrence, souscrites par des agents commerciaux, qui ne prévoient pas de contrepartie financière, sont licites ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Verhasselt était inscrit au registre spécial des agents commerciaux du Tribunal de commerce de Riom ; que, pourtant, la cour d'appel a considéré que la clause de non-concurrence qui liait M. Verhasselt aux sociétés Promissimo et Combrailles Allin immobilier était nulle, faute pour elle de comporter une contrepartie financière répondant aux exigences posées par la Cour de cassation en matière de contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence souscrite par un agent commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 134-14 du Code de commerce ; 2°) qu'en tout état de cause la clause de non-concurrence souscrite par un agent commercial peut comporter à titre de contrepartie financière un pourcentage du chiffre d'affaires annuel payé d'avance en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant que le paiement de la contrepartie financière ne peut intervenir avant la rupture ni dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 134-14 du Code de commerce ; 3°) que le juge, qui déclare nulle une clause de non-concurrence en raison d'une restriction excessive dans l'espace à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle, doit constater, de façon concrète, que la clause de non-concurrence entraîne une limitation effective excessive à la liberté d'exercer cette activité professionnelle ; que dès lors, en se contentant d'affirmer que la clause s'étendait sur un rayon de 50 kilomètres autour de chaque agence du mandant, sans préciser concrètement le nombre d'agences du mandat et, partant, l'ampleur du secteur géographique atteint par la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le mandataire était empêché d'exercer son activité professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la limitation dans l'espace de la clause de non-concurrence était trop importante puisque son étendue sur un rayon de 50 kilomètres autour de chaque agence du mandant restreignait de manière excessive la liberté d'exercice professionnel de M. Verhasselt ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la clause était disproportionnée avec l'objet des contrats, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués dans les deux premières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.