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Décisions

Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-27.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dynavet (SAS)

Défendeur :

Multivet limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, SCP Vincent, Ohl

Riom, ch. com., du 15 sept. 2010

15 septembre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynavet, titulaire de la marque française "Aboistop" enregistrée le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d'aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée, a poursuivi la société de droit canadien Multivet, titulaire de la marque canadienne "Aboistop" déposée le 13 octobre 1995 pour des produits similaires, en contrefaçon de la marque française et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Dynavet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen, que constitue la contrefaçon d'une marque française l'apposition de cette marque sur un site internet proposant à la vente, notamment auprès du public français, des produits prétendument commercialisés sous cette marque ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a admis la possibilité d'acquérir en France, depuis le site exploité par la société canadienne Multivet limited, des produits prétendument revêtus de la marque "Aboistop" dont la société Dynavet est seule titulaire en France ; qu'en déclarant cet usage de la marque "Aboistop" légitime sur le territoire français, aux motifs inopérants que le français est également langue officielle du Québec et qu'un site internet a vocation à être consulté dans le monde entier, quand elle relevait que les produits ainsi offerts à la vente étaient disponibles en France, la cour d'appel a violé l'article 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Multivet est titulaire de la marque canadienne "Aboistop" et que son site internet est un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la société Multivet ne visait pas à faire usage auprès du public de France de la marque "Aboistop" pour des produits vétérinaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société Dynavet, l'arrêt retient que commander un produit "Aboistop" à la société Multivet est certes concurrentiel du produit "aboistop" distribué par la société Dynavet mais légitime ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en livrant un produit revêtu d'une marque autre que la marque "Aboistop" sous laquelle le produit était présenté, la société Multivet n'avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société Dynavet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale formée par la société Dynavet à l'encontre de la société Multivet limited, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Multivet limited aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.