Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-27.636
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Biofar (SARL)
Défendeur :
Pharco (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocat général :
M. Carré-Pierrat
Avocats :
SCP Roger, Sevaux, SCP Richard
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2010), que la société Biofar a confié à la société Pharco la distribution exclusive de ses produits sur certains territoires ; que la société Biofar, estimant que la société Pharco avait procédé à une résiliation abusive de ce contrat, a demandé en justice la condamnation de la société Pharco au paiement de dommages-intérêts ; que la société Pharco a, reconventionnellement, sollicité la reprise des stocks fabriqués par la société Biofar ;
Attendu que la société Biofar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 1150 du Code civil, interpréter l'article 15 du contrat de telle façon qu'en excluant tout mécanisme de responsabilité contractuelle, il vienne contredire la portée des obligations, et notamment des obligations essentielles, souscrites par l'une et l'autre des parties ; 2°) qu'une clause d'irresponsabilité ne saurait s'appliquer en présence du comportement dolosif du débiteur de l'obligation ou de sa faute lourde ; que dans l'hypothèse même où les parties seraient convenues d'exclure tout mécanisme de responsabilité en cas d'inexécution du contrat, la cour d'appel ne pouvait faire application de cette clause sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société Biofar, si le comportement de la société Pharco dans l'inexécution du contrat n'était pas dolosif ou, compte tenu de la gravité de ses manquements, équivalent à une faute lourde ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dispositions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'article 15 du contrat, qu'elle n'a pas interprétées, excluent toute indemnisation en cas de résiliation quels que soient les motifs ou l'origine de celle-ci et relevé qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne permettait de retenir un éventuel abus dans l'exercice de cette faculté de résiliation ouverte à chacune des parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.