LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1304 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 20 décembre 2000, la société Karlsbrau France (société Karlsbrau) a consenti à la société La Farigoulette, qui exploitait un camping, divers avantages économiques et financiers en contrepartie de l'engagement de cette dernière de distribuer exclusivement la bière commercialisée par elle, pendant une durée de 9 ans, par l'intermédiaire d'un distributeur agréé et à raison d'une certaine quantité par an ; que, reprochant à la société La Farigoulette de ne pas avoir respecté les quotas et les conditions d'approvisionnement auprès du distributeur agréé, la société Karlsbrau l'a assignée, le 21 novembre 2006, en résiliation du contrat et en paiement de pénalités contractuelles ; que la société La Farigoulette a soulevé la nullité du contrat ;
Attendu que l'arrêt retient que les prestations fournies par le brasseur étaient dérisoires en comparaison des engagements souscrits par la société La Farigoulette et annule le contrat pour défaut de cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution du contrat ne rendait pas irrecevable l'exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, autrement composée.