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Décisions

Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-16.342

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fiventis (SAS)

Défendeur :

Brasset

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Vallée

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan

Rennes, 5e ch. prud'h., du 23 févr. 2010

23 février 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2010), que la société Fiventis, qui commercialise des produits immobiliers d'assurance-vie et d'épargne défiscalisée, a conclu, le 13 juin 2006 avec M. Brasset, pour le compte de deux sociétés en cours de constitution, un contrat intitulé "contrat de franchise" ; que la société, reprochant à M. Brasset de ne pas avoir respecté la clause d'exclusivité stipulée au contrat, a résilié celui-ci le 28 décembre 2007 ; que M. Brasset, assigné devant la juridiction consulaire, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ;

Sur le pourvoi principal de la société Fiventis : - Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu que la société Fiventis fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. Brasset et de dire que les termes du contrat dit "de franchise" signé le 13 juin 2006 entre M. Brasset et la société Fiventis renferment des clauses de subordination qui en font un véritable contrat de travail, que la lettre de résiliation du 28 décembre 2007 constitue une lettre de licenciement et de la condamner à verser à M. Brasset diverses sommes pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre du remboursement des droits d'entrée et frais de formation indus, alors, selon les moyens : 1°) que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer le caractère fictif d'une société sans constater que cette société n'aurait pas été constituée, ou encore, n'aurait que des prête-noms pour administrateurs ou actionnaires, ne disposerait d'aucun siège social, d'aucune autonomie de décision, d'aucune activité, d'aucune vie sociale et ne satisferait pas aux obligations lui incombant tant en matière sociale que comptable ; qu'en ne procédant à aucune constatation permettant de retenir le caractère fictif des sociétés JPB conseils et JPB courtage, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1842 du Code civil ; 2°) qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination qui résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, doit être déduite des seules conditions d'exercice en fait de l'activité ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail du contenu de clauses du contrat de franchise conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Fiventis avait, selon les stipulations du contrat de franchise, imposé à M. Brasset des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d'exécution, l'intéressé ne disposait d'aucune autonomie et qu'en résiliant le contrat, la société avait fait usage de son pouvoir de sanction ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans être tenue de retenir que les sociétés JPB conseils et JPB courtage avaient un caractère fictif, que M. Brasset se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Fiventis, caractérisant un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;

Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.