CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 20 janvier 2012, n° 10-16248
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Any Diffusion (SARL)
Défendeur :
Jean Cassegrain (SAS), Longchamp (SAS), Cassegrain
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lachacinski
Conseillers :
Mmes Apelle, Nerot
Avocats :
Mes Ikhlef, Monin, Coursin
La société Jean Cassegrain a pour activité la création d'articles de maroquinerie qu'elle commercialise sous la marque Longchamp par l'intermédiaire de sa filiale, la société Longchamp.
Elle indique être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur relatifs à un modèle de sac dénommé "sac Shopping", qui aurait été créé au printemps 1994 par Monsieur Philippe Cassegrain et qui connaît depuis lors un important succès commercial dans le monde entier.
Après avoir découvert que la société Tempo Passo commercialise, sur son site Internet accessible à l'adresse www.maisondubijou.com des sacs, sous la référence "Sac Long Chemin" reproduisant selon eux les caractéristiques essentielles du modèle de sac Longchamp sus-visé, la société Jean Cassegrain a fait procéder les 31 août et 11 octobre 2007 à des constats d'achat sur Internet.
C'est dans ce contexte que Monsieur Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp ont, selon acte d'huissier en date du 23 novembre 2007, fait assigner la société Tempo Passo en contrefaçon de la marque Longchamp n° 1 626 892 et de droits d'auteur ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des articles L. 713-2, L. 122-4 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 et 1383 du Code civil.
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2009, ils ont par ailleurs assigné en intervention forcée et aux mêmes fins la société Any Diffusion, fournisseur de la société Tempo Passo.
Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance en date du 6 mars 2006.
Philippe Cassegrain, les sociétés Jean Cassegrain et Longchamp ont par la suite trouvé une solution amiable avec la société Tempo Passo, ont signé une transaction avec cette dernière et se sont désistées de leur instance à son égard.
Par ordonnance du 20 novembre 2009, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la seule société Tempo Passo.
Les demandeurs ont maintenu l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la société Any Diffusion.
Par jugement du 2 juillet 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté Monsieur Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp tant de leur action en contrefaçon que de leur action en concurrence déloyale ;
- dit qu'en faisant fabriquer et en commercialisant des sacs reproduisant les dimensions et le système de fermeture du sac LONCHAMP, la société Any Diffusion a commis des actes de parasitisme à l'encontre des sociétés LONCHAMP et Jean Cassegrain ;
En conséquence :
- interdit à la société Any Diffusion la poursuite de ces agissements, ce sous astreinte de 150 euro par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Any Diffusion à payer à la société Longchamp et à la société Jean Cassegrain la somme de 3 000 euro chacune en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme commis à leur encontre ;
- autorisé la publication du texte suivant dans deux journaux ou revues au choix des sociétés Longchamp et Jean Cassegrain, avec possibilité d'y faire figurer une photo ou un dessin des sacs en présence à fin d'illustration, et ce aux frais de la défenderesse dans la limite de 3 500 euro hors taxes par insertion : "Par jugement rendu le 2 juillet 2010, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la société Any Diffusion pour avoir commercialisé un sac reproduisant les dimensions et le système de fermeture du sac Longchamp, au paiement de dommages-intérêts pour parasitisme à la société Longchamp et à la société Jean Cassegrain en réparation de leurs préjudices respectifs" ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Any Diffusion à payer à la société Jean Cassegrain et à la société Longchamp, ensemble, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Any Diffusion aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration datée du 3 août 2010, la société Any Diffusion a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2011, par lesquelles la société Any Diffusion demande à la cour de :
- déclarer la société Jean Cassegrain irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que les actes de contrefaçon n'étaient pas caractérisés et qu'il était exclu tout risque de confusion ;
- confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Philippe Cassegrain de sa demande présentée en réparation des prétendues atteintes à son droit moral, la société Jean Cassegrain de sa demande présentée en réparation des prétendus actes de contrefaçon et la société Longchamp de sa demande présentée en réparation des prétendus actes de concurrence déloyale ;
Le réformer pour le surplus et de :
- dire qu'il ne peut être retenu à son encontre la commission d'actes de parasitisme lui interdisant la fabrication et la commercialisation des sacs incriminés ;
- débouter la société Jean Cassegrain et la société Longchamp de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées sur le fondement du parasitisme ;
- condamner in solidum Monsieur Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp reconventionnellement au paiement de la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euro en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2011 par lesquelles Philippe Cassegrain et les sociétés Jean Cassegrain et Longchamp demandent à la cour de :
- les juger recevables et fondés en leurs argumentations, moyens et demandes ;
- rejeter les demandes et moyens d'appel de la société Any Diffusion ;
- infirmer le jugement du 2 juillet 2010 en ce qu'il a débouté :
- Philippe Cassegrain et la société Jean Cassegrain de leur action en contrefaçon ;
- la société Longchamp de son action en concurrence déloyale ;
Statuant à nouveau :
A titre principal de :
- juger que la société Any Diffusion a commis des actes de contrefaçon du sac original Longchamp SHOPPING, créé par Monsieur Philippe Cassegrain et dont la société Jean Cassegrain détient les droits patrimoniaux, au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment pris en ses articles L. 111-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 122-4 et L. 335-3 ;
- juger que les actes ci-dessus constituent des fautes civiles au titre de la concurrence déloyale et engagent la responsabilité de la société Any Diffusion, au sens des articles 1382, voire 1383 du Code civil, vis-à-vis de la société Longchamp ;
A titre subsidiaire de :
- juger que les actes reprochés constituent des fautes civiles de parasitisme et engagent la responsabilité de la société Any Diffusion, au sens de l'article 1382 du Code civil, tant vis-à-vis de la société Jean Cassegrain que de la société Longchamp ;
Ce faisant,
- d'interdire à la société Any Diffusion de fabriquer, faire fabriquer, exporter, importer, introduire sur le territoire français, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre et, d'une manière générale, diffuser des contrefaçons ou copies de la création invoquée, sous astreinte de 1 000 euro par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner la société Any Diffusion au paiement des sommes de :
- 5 000 euro, sauf à parfaire, à Monsieur Philippe Cassegrain en réparation des atteintes à son droit moral ;
- 15 000 euro, sauf à parfaire, à la société Jean Cassegrain en réparation des actes de contrefaçon et à tout le moins de parasitisme commis à son encontre ;
- 15 000 euro, sauf à parfaire, à la société Longchamp en réparation des actes de concurrence déloyale, de négligence et, à tout le moins, de parasitisme commis à son encontre.
- de condamner la société Any Diffusion à détruire l'intégralité des sacs litigieux restant en sa possession et tous documents commerciaux sur lesquels ils seraient reproduits, sous le contrôle d'un huissier et à ses frais, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 3 000 euro par jour de retard ;
- de se réserver la liquidation des astreintes ;
- d'autoriser la publication du texte ci-dessous, dans au moins 3 revues ou journaux au choix des intimés et aux frais avancés par la société Any Diffusion à hauteur d'une somme globale de 15 000 euro HT, avec la possibilité d'y faire figurer une photo ou un dessin des deux sacs en présence à fin d'illustration :
Par arrêt rendu le 2 juillet 2010, la Cour d'appel de Paris a condamné la société Any Diffusion pour avoir copié le sac Longchamp ci-dessous, au paiement de dommages et intérêts à Monsieur Philippe Cassegrain, et aux sociétés Jean Cassegrain et Longchamp en réparation de leurs préjudices respectifs ;
- de condamner la société Any Diffusion au paiement d'une somme de 4 000 euro à chacun des intimés et appelants incidents au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance que d'appel.
Sur quoi, la cour :
Sur la recevabilité à agir de la société Jean Cassegrain :
La société Any Diffusion expose que si la société Jean Cassegrain justifie de la transmission à son profit par la société Philippe Cassegrain des droits patrimoniaux qu'elle prétend détenir sur le sac litigieux, aucune pièce ne vient démontrer que les droits patrimoniaux portant sur le sac en cause ont été cédés à l'origine par Monsieur Philippe Cassegrain à la société Philippe Cassegrain. Elle estime que dans ces conditions, la société Jean Cassegrain ne justifie pas de sa qualité à agir et devra en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes.
Toutefois, Monsieur Philippe Cassegrain et la société Jean Cassegrain versent aux débats une attestation de cession, datée du 31 août 2001, dans laquelle Philippe Cassegrain certifie avoir cédé ses droits patrimoniaux d'auteur à la société Philippe Cassegrain, laquelle les a ensuite cédés à la société Jean Cassegrain à la suite d'une opération d'apport partiel d'actifs en date du 29 novembre 2000. Cette convention d'apport par la société Philippe Cassegrain à la société Jean Cassegrain est également produite par les parties.
Dès lors, il ne fait aucun doute que la société Jean Cassegrain est bien cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac Longchamp SHOPPING et est donc recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon et d'une atteinte à son droit d'auteur sur le modèle de sac en cause.
Sur la contrefaçon :
Monsieur Philippe Cassegrain et la société Jean Cassegrain estiment que le sac vendu par Any Diffusion constitue la contrefaçon de la création originale dont Monsieur Philippe Cassegrain est l'auteur et la société Jean Cassegrain le propriétaire. Elles soutiennent que le sac litigieux reproduit une partie importante des caractéristiques du sac Longchamp Shopping et demandent à la cour de condamner la société Any Diffusion au paiement de la somme de 5 000 euro, au titre du droit moral de Philippe Cassegrain et à la somme de 15 000 euro au titre de la contrefaçon subie par la société Jean Cassegrain.
Le sac à main Longchamp Shopping sur lequel Monsieur Philippe Cassegrain et la société Longchamp revendiquent des droits d'auteurs, est caractérisé notamment par la combinaison des éléments suivants :
- la forme légèrement trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire,
- ses deux longues bandoulières de section tubulaire,
- la fixation des bandoulières à l'aide de pattes terminées en pointe et cousues sur chacune des faces principales du sac,
- ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant,
- la fermeture du sac par une glissière,
- un large rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière,
- la forme légèrement arrondie de ce petit rabat, soulignée par une épaisse couture surpiquée,
- ses proportions,
- les contrastes (matières/couleurs) entre ses poignées, languettes et rabat, réalisés en cuir fauve, et son corps réalisé en toile polyamide colorée.
La combinaison et l'association de ces éléments en font un modèle original, reflétant la créativité de son auteur et portant l'empreinte de sa personnalité. L'originalité de ce sac n'est d'ailleurs pas contestée.
Le modèle de sac commercialisé par la société Any Diffusion, et argué de contrefaçon, est caractérisé par les éléments suivants :
- sa forme légèrement trapézoïdale, au fond rectangulaire et au profil triangulaire,
- deux courtes poignées en simili cuir tubulaires,
- la fixation des poignées à l'aide de pattes en simili cuir de forme rectangulaire cousues sur chacune des faces principales du sac,
- deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant,
- la fermeture du sac par une glissière,
- une fine languette en simili cuir terminée par une attache métallique, située entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière,
- les contrastes entres ses poignées et languettes, réalisés en simili cuir marron clair, et son corps, réalisé en toile polyamide.
L'examen de ce modèle fait ressortir des différences qui affectent de façon importante l'impression d'ensemble qui se dégage du modèle dont il est demandé la protection par Philippe Cassegrain et la société Jean Cassegrain.
En particulier, le rabat en cuir fauve, pressionné et situé entre les deux poignées, présent sur le modèle commercialisé par la société Longchamp et qui constitue une caractéristique essentielle de la combinaison revendiquée par Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp, n'apparaît pas dans le modèle argué de contrefaçon.
La présence, à la place de ce large rabat, d'une fine languette en simili cuir et métal sur le sac commercialisé par la société Any Diffusion, particulièrement visible en raison de sa position centrale sur ce sac, est une caractéristique suffisante à produire une impression d'ensemble bien différente de celle produite par le sac commercialisé par la société Longchamp. La différence de forme des pattes fixant les poignées, en pointe dans le modèle Longchamp Shopping, et rectangulaires dans le modèle de la société Any Diffusion, contribue également à créer une impression d'ensemble différente pour les deux modèles en cause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Any Diffusion ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon en commercialisant les sacs en cause.
Sur la concurrence déloyale :
La société Longchamp fait valoir qu'au-delà des actes de contrefaçon précédemment invoqués par Philippe Cassegrain et la société Jean Cassegrain, le fait d'entretenir un risque de confusion entre deux produits caractérise un comportement déloyal qui doit être condamné en tant que tel. La faute de la société Any Diffusion est selon elle caractérisée par la reprise significative de la majorité des caractéristiques du sac invoqué.
Il convient de rappeler que la sanction d'actes de concurrence déloyale est subordonnée à des faits distincts de ceux accusés de constituer une contrefaçon.
En l'espèce, la société Longchamp invoque au soutien de sa demande en concurrence déloyale l'imitation du sac Longchamp et le risque de confusion résultant de cette imitation.
Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, le modèle de la société Any Diffusion ne reprend pas les éléments caractéristiques du modèle de la marque Longchamp, tout risque de confusion pouvant ainsi être exclu. En effet, le consommateur ne pourra se méprendre, compte tenu des importantes différences existant entre les deux sacs en cause, sur l'origine de ces derniers.
Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Longchamp de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur les actes reprochés au titre du parasitisme :
Les sociétés Jean Cassegrain et Longchamp reprochent subsidiairement à la société Any Diffusion des actes de parasitisme. Elles exposent que la société Any Diffusion s'est sensiblement inspirée des caractéristiques du sac Longchamp et a ainsi acquis un avantage concurrentiel, en bénéficiant du fruit du travail intellectuel de Philippe Cassegrain, du savoir-faire et des investissements des sociétés Jean Cassegrain et Longchamp. Elles relèvent qu'Any Diffusion a par conséquent économisé des investissements, aussi bien au titre de la conception du produit que de sa promotion. La société Longchamp indique et justifie qu'au cours de l'année 2007, un budget de communication d'un total de 10 489 184 euro a été consacré à la promotion des produits Longchamp.
L'agissement parasitaire d'un opérateur économique est caractérisé par le fait pour ce dernier de se placer, par un ensemble d'agissements répréhensibles, dans le sillage d'autrui pour tirer indûment profit de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire.
Bien que le modèle de la société Any Diffusion ne soit pas la copie servile du modèle Longchamp, et qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les modèles, il convient de relever que la société Any Diffusion a manifestement cherché à s'immiscer dans le sillage des sociétés Jean Cassegrain et Longchamp. En effet, la reprise de certains éléments caractéristiques du modèle Longchamp, tels que sa forme, les languettes arrondies qui soulignent les coins supérieurs du sac ou encore les contrastes de matières et de couleurs entre le corps du sac et ses garnitures, témoigne de la volonté de la société Any Diffusion de tirer profit d'un modèle dont le succès est considérable.
Il convient au surplus de relever que le sac fourni par la société Any Diffusion à la société Tempo Passo a été commercialisé sous la référence "Sac Long Chemin" et présenté sur le site internet de cette dernière comme étant un "joli sac à la manière Longchamp". Ces éléments sont révélateurs de ce que la société Any Diffusion a cherché à copier ou tout du moins s'est manifestement inspirée du modèle commercialisé par la société Longchamp. En effet force est de constater que le sac Any Diffusion, sans reproduire à l'identique le modèle Longchamp Shopping, rappelle néanmoins fortement ce dernier.
Ainsi, le fait que la société Any Diffusion se soit largement inspirée du modèle Longchamp Shopping, profitant des frais de création, d'étude, de mise au point assumés par les sociétés Jean Cassegrain et Longchamp, et plus généralement de la réputation et du succès du produit sur le marché permet de caractériser un comportement parasitaire.
Le jugement qui a retenu que la société Any Diffusion a commis des actes de parasitisme à l'encontre des sociétés Longchamp et Jean Cassegrain mérite donc d'être confirmé.
Sur les mesures réparatrices :
La société Any Diffusion considère que l'indemnisation que les intimés ont obtenue dans le cadre de la transaction conclue avec la société Tempo Passo, datée du 18 juin 2008 et versée aux débats, couvre les mêmes agissements que ceux reprochés à la société Any Diffusion. Elle soutient que dès lors, s'il devait être fait droit aux demandes financières réclamées, cela reviendrait à les indemniser deux fois de leur préjudice.
Les sociétés Jean Cassegrain et Longchamp estiment quant à elles qu'elles restent libres de poursuivre la réparation de leur entier préjudice à l'encontre de la société Any Diffusion. Elles font valoir que leur préjudice justifie la condamnation de la société Any Diffusion à leur payer la somme de 15 000 euro chacune en réparation des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et à tout le moins, de parasitisme à leur encontre. Les appelantes demandent également à la cour de condamner la société Any Diffusion au paiement de la somme de 5 000 euro à Philippe Cassegrain en réparation des atteintes à son droit moral. Elles demandent enfin le prononcé de mesures d'interdiction et la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné des mesures de publication.
Par une exacte appréciation que la cour fait sienne, les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des pièces aux débats que la société Any Diffusion a fourni 29 sacs "Long Chemin" à la société Tempo Passo au prix unitaire hors taxe de 3,50 euro, et qu'il y avait lieu d'allouer à la société Longchamp et à la société Jean Cassegrain la somme de 3 000 euro chacune au titre des actes de parasitisme commis à leur encontre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Any Diffusion à payer à la société Longchamp et à la société Jean Cassegrain la somme de 3 000 euro chacune en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme commis à leur encontre.
Les demandes de réparation au titre du préjudice moral, des prétendus actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale formulés par les appelantes seront rejetées.
Les mesures d'interdiction et de publication telles qu'ordonnées réparant à suffisance les préjudices subis, il n'y aura pas lieu d'y ajouter, sauf à modifier le libellé de la publication judiciaire pour tenir compte du présent arrêt.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité commande de condamner la société Any Diffusion à verser à Philippe Cassegrain et aux sociétés Jean Cassegrain et Longchamp la somme de 5 000 euro au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La demande formée au même titre par la société Any Diffusion sera rejetée. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Philippe Cassegrain, la société Jean Cassegrain et la société Longchamp de leurs actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et en ce qu'il a dit que la société Any Diffusion a commis des actes de parasitisme à l'encontre des sociétés Longchamp et Cassegrain ; Dit que l'astreinte de 150 euro par infraction constatée commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que le libellé de la publication telle qu'ordonnée par le tribunal sera ainsi modifié : "Par arrêt rendu le 20 janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société Any Diffusion pour des faits de parasitisme, au paiement de dommages-intérêts à la société Longchamp et à la société Jean Cassegrain en réparation de leurs préjudices respectifs." ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société Any Diffusion à payer à la société Jean Cassegrain et à la société Longchamp, ensemble, la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Any Diffusion aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.