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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-12.899

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Paris modes éditions (SARL), Paris modes productions (SARL)

Défendeur :

A prime group (SAS) , Paris Première (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Piwnica, Molinié

Paris, pôle 5 ch. 5, du 9 déc. 2010

9 décembre 2010

LA COUR : - Donne acte aux sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société A Prime Groupe ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que de 1997 à 2003, la société Paris Première, qui éditait la chaîne de télévision éponyme, a confié la production d'émissions sur la mode aux sociétés Paris modes productions et Paris modes éditions (les sociétés Paris modes) ; que par lettre du 22 juin 2004, la société Paris Première a notifié à la société Paris modes éditions que les émissions Paris Modes ne seraient plus diffusées lors de la prochaine saison, en raison d'une chute des audiences et des difficultés de la chaîne ; que soutenant qu'elle était victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Paris modes production a poursuivi la société Paris Première en dommages-intérêts ; que la société Paris modes éditions est intervenue à l'instance ;

Attendu que les sociétés Paris modes font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre sans préavis une relation commerciale établie ; que le préavis suppose l'écoulement d'un délai, postérieurement à la notification de la rupture, au cours duquel la relation contractuelle est poursuivie jusqu'à la date de sa cessation ; qu'ainsi, lorsque l'exécution du contrat est saisonnière, la rupture ne peut être notifiée en fin de saison pour la saison suivante, sauf à priver le cocontractant de tout préavis effectif ; qu'après avoir relevé que la relation des sociétés Paris modes éditions et Paris modes productions avec la société Paris Première, qui faisait l'objet de contrats saisonniers de septembre à juin, était une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; que la cour d'appel a constaté que la société Paris Première avait rompu cette relation par courrier du 22 juin 2004, alors que la saison venait de s'achever et que la saison suivante devait commencer en septembre 2004 ; et considéré qu'à la date de cette rupture, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, les parties n'étaient plus liées par un contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture avait été accompagnée d'un préavis, tandis qu'elle était survenue en fin de saison et prenait effet dès la saison suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date à laquelle la lettre de rupture a été envoyée, les parties, comme à la fin de chaque saison audiovisuelle, n'étaient plus liées par un contrat, relève que l'activité de production est marquée par la précarité des relations commerciales liant les producteurs aux diffuseurs, la fragilité de ces rapports trouvant son origine dans l'impossibilité de prévoir l'audience que fera un programme et la nécessité de rénover régulièrement la grille de diffusion pour la rendre attractive ; qu'il retient que les usages propres à l'activité de production audiovisuelle justifient que les préavis appliqués puissent correspondre à la durée de la période séparant la fin d'une saison audiovisuelle du début de la saison suivante, cette période étant celle de la préparation des nouvelles grilles de programme et des négociations entre diffuseurs et producteurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'a pas qualifié la relation commerciale en cause de relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, a pu considérer comme satisfaisant aux intérêts des sociétés Paris modes le préavis qui leur avait été accordé dans le respect des usages propres à l'activité de production audiovisuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.