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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.716

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Devimes

Défendeur :

Chanin (SAS), Spirale (SA), Forax (SAS), Jacques Ergand ingénierie (Sté), IPC (SARL), Technosol (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Odent, Poulet

Paris, pôle 5 ch. 4, du 1er déc. 2010

1 décembre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Chanin, et prétendant avoir été aussi l'agent des sociétés Spirale, Forax, IPC, Technosol et JE Ingénierie, M. Devimes a assigné ces sociétés en paiement de commissions, d'une indemnité de cessation de contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour débouter M. Devimes de ses demandes en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt, après avoir rejeté sa demande de production par la société Chanin de ses documents comptables, retient que M. Devimes, qui ne communique pas les pièces de nature à permettre de constater la réunion des conditions justifiant le paiement des commissions réclamées, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Devimes était en droit d'obtenir de la société Chanin les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu qu'après avoir relevé que M. Devimes justifie que la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée en raison de son état de santé, due à M. Devimes, l'arrêt retient, pour fixer le montant de l'indemnité de cessation de contrat due par la société Chanin, que celle-ci n'a pas pris l'initiative de la rupture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité compensatrice réparant le préjudice causé par la cessation du contrat est indépendant de l'imputabilité de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Devimes de ses demandes en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que limité la condamnation de la société Chanin au paiement d'une somme de 35 000 euro à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.