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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-10.917

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chrétien matériaux distribution (SAS), Etablissements Dufosse & compagnie (SAS), BP-Chrétien matériaux distribution (SARL)

Défendeur :

Matériaux de la Baie de Somme (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Mes Foussard, SCP Gatineau, Fattaccini

T. com. Boulogne-Sur-Mer, du 14 avril 20…

14 avril 2010

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution (la société BP CMD) sont associées de la société Etablissements Dufosse et cie (la société Dufosse) ; que soutenant que la société Matériaux de la Baie de Somme (la société MBS) s'était, en 2007, installée dans la même commune que la société Dufosse, pour y exercer la même activité, et qu'elle avait ensuite débauché la totalité de son personnel, entraînant ainsi sa désorganisation, les sociétés Chrétien matériaux distribution, BP-CMD et Dufosse ont poursuivi en réparation la société MBS pour concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la société MBS avait embauché la totalité des salariés de la société Dufosse, ces recrutements n'avaient pas été accompagnés de manœuvres déloyales, qu'il n'était pas démontré que les départs critiqués avaient entraîné une véritable désorganisation de la société Dufosse et enfin, qu'il n'était pas établi que le déplacement de clientèle ait eu pour origine un comportement fautif des salariés en cause, alors que plusieurs attestations de clients démontraient leur changement de fournisseur en raison de la qualité des produits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société MBS, exerçant la même activité que la société Dufosse, s'était installée dans la même commune à moins de deux kilomètres de distance et avait embauché la totalité des salariés de cette dernière, ce dont il résultait nécessairement une désorganisation de l'établissement concerné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Chrétien matériaux distribution et BP-Chrétien matériaux distribution, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.