Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-12.181
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Azur bâtisseur (SAS)
Défendeur :
SCMGS (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boullez, SCP Bénabent
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2011), que la société SCMGS, qui exerce à Montpellier une activité de construction de maisons individuelles, a assigné devant le tribunal de commerce de cette ville la société Azur Bâtisseur, à qui elle reprochait, notamment, des actes de parasitisme pour avoir affiché sur son site internet, en se les appropriant, des photos de maisons construites par elle ; que la société Azur Bâtisseur, dont le siège social est à Narbonne, a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de celui de Narbonne ; que le Tribunal de commerce de Montpellier s'étant déclaré compétent, la société Azur Bâtisseur a formé contredit ;
Attendu que la société Azur Bâtisseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son contredit alors, selon le moyen, que le fait dommageable résultant d'un acte de concurrence déloyale se produit au lieu où la clientèle du demandeur a été atteinte par les agissements prétendument déloyaux ; que la société Azur Bâtisseur a soutenu qu'elle exerçait seulement son activité à Narbonne et dans ses alentours, ce qui ressortait du reste de son site Internet, et qu'elle n'a jamais pu intervenir dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier, de sorte que le dommage concurrentiel n'a pu se réaliser que sur le territoire de Narbonne ; qu'en énonçant, pour retenir la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier, qu'un huissier instrumentaire avait pu consulter le site internet de la société Azur Bâtisseur comportant des clichés correspondant à des chantiers réalisés par la société SCMGS dans le ressort de cette juridiction, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société SCGMS avait perdu ou était susceptible de perdre des clients dans le ressort de la juridiction du tribunal de commerce de Montpellier en raison des agissements parasitaires qu'elle reprochait à la société Azur Bâtisseur, et, en particulier des informations figurant sur son site Internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les clichés et réalisations litigieux, dont la diffusion sur le site internet de la société Azur Bâtisseur caractérisait, selon la société SCMGS, des actes de parasitisme, étaient mis à la disposition du public à Montpellier, ce dont il résulte que le dommage invoqué par cette société avait été subi dans cette ville, peu important à cet égard l'atteinte réelle ou potentielle portée à sa clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.