Cass. com., 31 janvier 2012, n° 11-11.071
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Capp invest immo (Sté)
Défendeur :
Socorpi (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Capron
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2010), que la société Capp invest immo qui exerce une activité d'agence immobilière, a adhéré, le 3 janvier 2005, au réseau Orpi Agences n° 1 exploité par la société Socorpi, société coopérative fédérant, par l'intermédiaire de GIE régionaux, des agences utilisant le sigle et la marque Orpi ; que la société Capp invest immo a quitté le réseau par démission, le 22 novembre 2006 à effet au 30 novembre 2006 et, en mars 2007, a adhéré à un autre réseau d'agences immobilières ; qu'estimant que la société Capp invest immo avait commis des fautes engageant sa responsabilité et, notamment, violé la clause de non-rétablissement stipulée dans le contrat, la société Socorpi l'a assignée en réparation ;
Attendu que la société Capp invest immo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Socorpi la somme de 20 000 euro, alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence, tout comme la clause de non-réaffiliation, n'est licite que si elle comporte l'obligation pour son bénéficiaire de verser au débiteur de l'obligation de non-concurrence une contrepartie financière ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Capp invest immo à payer à la société Socorpi la somme de 20 000 euro, que la clause stipulée à l'article 26 du règlement intérieur du réseau Orpi agences n° 1 était valide et que la société Capp invest immo l'avait violée, sans constater que cette clause comportait l'obligation pour la société Socorpi de verser à la société Capp invest immo une contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les dispositions de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment est limitée dans le temps et l'espace ; qu'il retient qu'elle est en outre justifiée et proportionnée aux intérêts de la société Socorpi ; qu'il relève encore que cette clause n'a pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agence immobilière, mais le contraint à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau ; qu'en l'état de ces constatations et observations, la cour d'appel, a exactement déduit que cette clause de non-réaffiliation qui n'avait pas à être rémunérée était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.