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Décisions

CA Aix-en-Provence, 2e ch., 25 janvier 2012, n° 10-16390

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Payan Bertrand (SA)

Défendeur :

Top Note Perfumery (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon

Conseillers :

MM. Fohlen, Prieur

Avoués :

SCP Latil Penarroya-Latil Alligier, SCP Blanc Cherfils

Avocats :

Mes David, Jolinon

T. com. Grasse, du 5 juill. 2010

5 juillet 2010

La SA Payan Bertrand, spécialisée dans la fabrication de composants et produits aromatiques avait conclu, le 1er juin 1998, avec la société Top Note Perfumery, société de droit indien, dont la gérante est Madame Roselyne Guitry, ancienne salariée de la SA Payan Bertrand de 1983 à décembre 1997, un contrat d'agence commerciale exclusive visant à la prospection d'un secteur comprenant 14 pays d'Asie du Sud Est. Ce contrat d'agence commerciale a été résilié, le 15 novembre 2006, à effet au 1er janvier 2007. Un contrat d'agence commerciale concernant 4 pays Inde, Philippines, Thaïlande et Vietnam a été conclu, le 2 janvier 2007, pour une durée de 2 années. Il comportait un objectif minimum annuel de 800 000 $ US et une clause de résiliation moyennant un préavis de trois mois. La SA Payan Bertrand a notifié à la société Top Note Perfumery, le 5 septembre 2008, la non-reconduction du contrat d'agence commerciale à son terme.

Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Grasse a condamné d'une part, la SA Payan Bertrand à payer à la société Top Note Perfumery une somme de 149 730,07 euro au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, une somme de 31 121,53 euro au titre de rappel de commissions, une somme de 50 424,93 euro au titre de commissions impayées, une somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour la brusque rupture du contrat d'agence commerciale et une somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'autre part, la société Top Note Perfumery à payer à la SA Payan Bertrand la somme de 12 810,67 euro à titre de dépôt de garantie et du "coût d'immobilisations cédées" à la société Top Note Perfumery, avec compensation entre les deux créances, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La SA Payan Bertrand a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la SA Payan Bertrand dans ses conclusions récapitulatives en date du 4 novembre 2011 tendant à faire juger :

que le droit à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agence commerciale (article L. 134-12 du Code de commerce) n'est ouvert qu'en cas de création ou d'accroissement ou de diversification de la clientèle par l'action de l'agent commercial, ce qui n'est pas l'occurrence pour les 4 territoires concédés, la société Top Note Perfumery ne justifiant pas que par ses actions de prospection et de promotion, elle a développé la clientèle,

que la société Top Note Perfumery ne peut prétendre à une indemnité qui a pour seul objet de compenser la perte des rémunérations provenant des clients apportés par l'agent commercial, qui a développé une activité dans l'intérêt commun,

subsidiairement, que la société Top Note Perfumery ne peut intégrer dans son calcul du montant de l'indemnité, les commissions qu'elle a perçues, en 2006, au titre du précédent contrat d'agence commerciale, outre que Madame Roselyne Guitry, gérante de la société Top Note Perfumery ne justifie pas avoir consacré tout son temps à l'activité de promotion (absence de compte-rendu d'activité de l'agent commercial), mais s'est consacrée à une activité d'hébergement touristique,

que le taux des commissions a été modifié (à la baisse) d'un commun accord,

que toutes les commissions en euro ou en $ dues par la SA Payan Bertrand et faisant l'objet de facturations par la société Top Note Perfumery lui ont bien été payées, par virements ne dépassant pas, à la demande de la société Top Note Perfumery, la somme de 15 000 euro, une correspondance exacte (sauf deux opérations) existant entre les relevés mensuels de commissions et les paiements, les premiers juges ne pouvant retenir un tableau dressé unilatéralement par la société Top Note Perfumery,

qu'il n'y a aucune brutalité dans la rupture, le préavis contractuel correspondant au préavis légal pour un contrat de deux années ayant été respecté,

Vu les prétentions et moyens de la société Top Note Perfumery dans ses conclusions récapitulatives en date du 17 novembre 2011 tendant à faire juger :

qu'il conviendra au préalable de rectifier des erreurs matérielles affectant le jugement qui retient un taux de conversion $ en euro et l'applique mal, et mentionne 2 500 $ au lieu de 2 200 $,

au fond, que le droit à l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi est ouvert sauf faute grave de l'agent commercial et sans condition d'accroissement ou d'apport nouveau de clientèle grâce à l'action de l'agent commercial, outre que l'organisation du marché dans l'Asie du Sud Est impose l'intervention d'importateurs locaux agréés qui ont une relation avec les clients finaux et que le chiffre d'affaires minimal a été atteint,

que la SA Payan Bertrand n'est pas fondée à invoquer tardivement la faute grave, non alléguée au moment de la rupture, et qui tiendrait à une insuffisance de promotion, non démontrée, le chiffre d'affaires étant en constante augmentation,

que le montant de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi a justement été apprécié,

que la SA Payan Bertrand a unilatéralement modifié le taux de commissionnement, sans recueillir l'accord de l'agent commercial,

que la SA Payan Bertrand n'a pas intégralement payé les commissions qui lui étaient facturées et dont le montant a été calculé sur la base des seuls éléments transmis par la mandante à l'agent commercial, soit une "balance" de 50 424,93 euro,

qu'il reste dû à la SA Payan Bertrand la somme non contestée de 11 999,67 euro au lieu de 12 810,67 euro, la réalité du versement en espèces de 2 200 $ à la société Top Note Perfumery n'étant pas avérée,

que la SA Payan Bertrand a rompu brutalement la relation commerciale et se verra sanctionnée à ce titre, par application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, en versant des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euro en considération des méthodes employées par la SA Payan Bertrand et du fait que la rupture a entraîné la disparition de la société Top Note Perfumery et le licenciement de deux salariés,

que les pratiques comptables anormales de la SA Payan Bertrand lui ont causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 18 novembre 2011.

Attendu sur le rappel des commissions dues au titre des deux contrats successifs d'agence commerciale qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n° 28 (fiche de calcul du solde de ses commissions), produite au débat par la société Top Note Perfumery qui, même établie unilatéralement, l'a été à partir de documents tirés de la comptabilité de la SA Payan Bertrand (dans le "grand-livre des tiers", le compte concernant la société Top Note Perfumery) et des relevés mensuels de commissions établis également par la SA Payan Bertrand ; que la société Top Note Perfumery fait partiellement la preuve que la SA Payan Bertrand lui est redevable d'un solde de commissions à partir de cette fiche de calcul soumise à la critique de la SA Payan Bertrand et à l'examen de la cour d'appel ; qu'il convient d'observer que la société Top Note Perfumery ne peut reporter une somme de 25 845,19 $ US arrêtée au 31 décembre 2005 sous la simple affirmation qu'elle n'a reçu aucun paiement en $ US de 2003 à 2005 compris ; que l'examen du "grand-livre des tiers" pour les années en question montre que les commissions dues à la société Top Note Perfumery et libellées en $ US étaient converties en euro et inscrites au crédit de la société Top Note Perfumery si bien que le report était libellé uniquement en euro et que la société Top Note Perfumery ne peut invoquer un report en $ US qui est artificiel, la comptabilité tenue en euro intégrant les opérations en $ US, après leur conversion en euro, sans ventilation entre les deux monnaies ; que les versements faits par la SA Payan Bertrand uniquement en euro avant le 1er janvier 2006 s'imputent sur l'ensemble des commissions, qu'elles soient libellées en $ US ou en euro ; que, pour la période postérieure au 1er janvier 2006, certaines sommes ont été payées en $ US à la société Top Note Perfumery ; que la société Top Note Perfumery reconnait qu'elle a reçu en $ US une somme supérieure à celle faisant l'objet de ses demandes de commissions libellées en cette monnaie ; que la société Top Note Perfumery reste redevable envers la SA Payan Bertrand de la somme de 20 583,22 $ US (l'excédent qu'elle reconnait), outre celle de 25 845,19 $ US (correspondant au montant du report non justifié), soit 46 428,41 $ US ;

Attendu que la société Top Note Perfumery a procédé à une exacte analyse des pièces comptables de la SA Payan Bertrand (principalement les extraits du "grand-livre des tiers" concernant la société Top Note Perfumery) pour fixer à 65 339,93 euro le montant du solde sur commissions dues au titre des deux contrats successifs d'agence commerciale, observation faite que ce solde est calculé compte tenu des taux réduits de commission pratiqués par la SA Payan Bertrand et contestés par la société Top Note Perfumery ; que le compte du client (050685) Top Note Perfumery présentait sur "le grand-livre tiers" de la SA Payan Bertrand un solde négatif de 184 781,61 euro au 31 décembre 2005, le crédit du compte étant constitué essentiellement par les factures de commissions des montants fixés par la SA Payan Bertrand et mentionnés sur les relevés mensuels de commissions ; que sur cette base ramenée par la société Top Note Perfumery à 183 396,02 euro, celle-ci a calculé compte tenu des versements en euro effectués par la SA Payan Bertrand un solde en fin de relation contractuelle de 65 339,93 euro ; qu'il convient d'observer que l'analyse à laquelle se livre la SA Payan Bertrand pour justifier qu'elle a exactement payé le montant des commissions qu'elle avait déterminé, n'est pas pertinente ; qu'a posteriori la SA Payan Bertrand impute, à sa guise et sans aucune justification, des paiements qu'elle a effectués sans aucune affectation précise, au règlement de certaines factures de commissions qui, selon le contrat d'agence commerciale, devait intervenir trimestriellement, ainsi elle impute arbitrairement un paiement de 24 464,10 euro effectué, le 26 mars 2009, pour partie au règlement des commissions de novembre et décembre 2007 et pour partie, (le solde 15 877,20 euro) au règlement de commissions pour la période de janvier à mai 2008 (...) ; que les explication données par la SA Payan Bertrand sont incohérentes et visent de manière vaine à établir une correspondance entre les commissions telles qu'elle les a calculées et les paiements qu'elle a effectués avec retard et sans affectation précise ;

Attendu sur le rappel au titre des taux de commissions pour la période 2007/2008 que le contrat d'agence commerciale du 2 janvier 2007 prévoyait certains taux de commissionnement (2 %, 5 % et 10 %) selon la nature des produits vendus et stipulait que "la SA Payan Bertrand et la société Top Note Perfumery peuvent convenir au préalable d'une réduction de la commission dans les cas où un client profiterait de conditions plus favorables à celles généralement appliquées aux produits de Payan Bertrand" ; que la société Top Note Perfumery n'a pas consenti dans les conditions prévues au contrat d'agence commerciale à une réduction du taux de ses commissions ; qu'aucun élément écrit faisant référence à une réduction des taux de commissionnement n'est produit au débat ; que la SA Payan Bertrand ne justifie pas qu'un client aurait contracté à des conditions tarifaires telles qu'une réduction des taux de commissionnement était possible (l'accord devant être au surplus "préalable") ; que l'absence de réaction même prolongée de la société Top Note Perfumery à la réception de relevés mensuels de commissions établis par la SA Payan Bertrand et permettant d'apprécier que le taux de commissionnement convenu n'était pas appliqué, (la réduction des taux étant manifeste au moins pour l'année 2008) ne peut valoir acceptation tacite de la réduction opérée unilatéralement par la SA Payan Bertrand ; que le décompte des commissions éludées qui a été établi par la société Top Note Perfumery, sera approuvé, soit un rappel de 7 924,27 euro et de 37 285,25 $ US ;

Attendu que les parties conviennent que la société Top Note Perfumery reste redevable envers la SA Payan Bertrand de la somme de 11 999,67 euro, au titre d'un dépôt de garantie (4 168,74 euro) et "d'immobilisations" (7 830,93 euro) ;

Attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un paiement "cash" (en espèces) de 2 200 $ US intervenu, le 22 décembre 2006, au profit de Monsieur Vincent Guitry, époux de Madame Roselyne Guitry, la gérante de la société Top Note Perfumery, et directeur commercial de la SA Payan Bertrand ; que ce règlement intervenu dans des conditions équivoques pour un motif peu clair ne sera pas considéré comme libérant à due concurrence la SA Payan Bertrand de sa dette de commissions envers la société Top Note Perfumery ;

Attendu que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi prévu par l'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce a pour finalité de réparer le préjudice subi par l'agent commercial et résultant de la privation pour l'avenir de l'ensemble des rémunérations procurées par l'activité qu'il a déployée dans le cadre du mandat d'intérêt commun ; que le droit à cette indemnité n'est pas subordonnée à la création ou à l'apport ou à la diversification d'une clientèle par le mandataire ; qu'en l'espèce, il est sans importance qu'une partie des affaires pour lesquelles la société Top Note Perfumery a été commissionnée, a été conclue avec des entreprises, situées dans le ressort géographique concédé à la société Top Note Perfumery, qui étaient des clientes de la société Général Aromatics dont la SA Payan Bertrand a racheté le fonds de commerce en novembre 2005 ; que la société Top Note Perfumery a développé auprès de tous les prospects de son ressort, quels qu'ils soient, une activité de promotion des produits de la SA Payan Bertrand ; que la SA Payan Bertrand ne s'était pas réservée dans le contrat d'agence commerciale du 2 janvier 2007, la prospection de certains clients et notamment ceux "dépendant" du fonds de commerce de la société Général Aromatics qu'elle venait d'acquérir ;

Attendu que la SA Payan Bertrand n'est pas fondée à invoquer la faute grave de la société Top Note Perfumery ; qu'elle n'a formulé aucun grief à son mandataire pendant toute la durée du contrat d'agence commerciale depuis 1998 et l'a même félicité lors de la résiliation en 2008 "pour sa contribution au développement de la vente de ses produits" sur tous les marchés concédés dans le dernier contrat d'agence commerciale (4 pays) ; que l'objectif fixé dans le contrat d'agence commerciale du 2 janvier 2007 a été dépassé en 2007 et en 2008 (+ 25 %) ; que, enfin, la SA Payan Bertrand pouvait prendre connaissance du manquement qu'elle impute très tardivement et abusivement à la société Top Note Perfumery, libre d'organiser, dans le respect du contrat, la prospection ainsi qu'elle l'estime utile ;

Attendu qu'il convient de fixer à 120 000 euro le montant de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, eu égard aux montants des commissions dues à la société Top Note Perfumery pour les deux années 2007 et 2008, soit environ au total 80 000 euro et 130 000 $ US, en considération de l'usage selon lequel le montant de l'indemnité correspond à la moyenne de deux années de commissions brutes ou des deux dernières années de commissions brutes et pour tenir compte de tous les éléments du préjudice, tel qu'il ressort des circonstances de la cause (apport modeste de clientèle nouvelle de la part de la société Top Note Perfumery) ;

Attendu que le contrat d'agence commerciale du 2 janvier 2007 prévoyait un préavis de trois mois pour sa dénonciation à l'issue de la période déterminée de deux années ; que la durée du préavis est conforme à l'article L. 134-11 alinéa 3 du Code de commerce qui prévoit un préavis de trois mois "pour la troisième année commencée et les suivantes" ; qu'en retenant que les durées des deux contrats successifs d'agence commerciale s'additionnent, la SA Payan Bertrand a résilié le contrat d'agence commerciale en respectant la durée légale du préavis ; qu'il s'ensuit que la société Top Note Perfumery n'est pas fondée sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce à invoquer la rupture brutale du contrat d'agence commerciale qui se poursuit depuis 1998, ni, donc, à obtenir une quelconque indemnité ; qu'au demeurant, il ne pouvait être pris en compte d'une part, le préjudice moral qu'aurait personnellement subi Madame Roselyne Guitry, qui se serait trouvée placée "dans une situation délicate et humiliante" et d'autre part, les prétendus préjudices liés à la particularité du droit social et du droit fiscal indien et au particularisme des "mœurs" commerciales asiatiques ; qu'aucun élément n'est fourni sur ces différents éléments de préjudice invoqués et sur le personnel qui aurait été licencié ; que la société Top Note Perfumery n'a subi aucun préjudice financier et comptable provenant des prétendus agissements de la SA Payan Bertrand ; que la société Top Note Perfumery avait sollicité de sa mandante certaines modalités de paiement (fractionnement par sommes n'excédant pas 15 000 euro) par "commodité" fiscale, elle ne peut dès lors s'en plaindre ;

Attendu que la date de conversion en euro d'une monnaie étrangère (ou la date taux de change retenue) est celle au jour du paiement, sauf si le retard apporté à y procéder est imputable à l'une des parties ; qu'en l'espèce, le retard pour la SA Payan Bertrand à régler les commissions libellées en $ US à la société Top Note Perfumery n'est pas de son fait, la société Top Note Perfumery ayant beaucoup tardé à lui en réclamer le paiement ; que le retard pour la société Top Note Perfumery à régler à la SA Payan Bertrand, "l'excédent" de commissions perçues et libellées en $ US, n'est pas de son fait, la SA Payan Bertrand n'ayant formulé indirectement cette demande que dans le cadre de l'instance judiciaire ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre une somme de 6 000 euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, pour l'ensemble de la procédure ;

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Reçoit l'appel de la SA Payan Bertrand comme régulier en la forme. Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, condamne la SA Payan Bertrand à porter et payer à la société Top Note Perfumery les somme de 65 339,93 euro, de 7 924,27 euro et la contrevaleur en euro de la somme de 37 285,25 $ US (au taux de conversion au jour du paiement) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, la somme de 120 000 euro, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué, le 5 juillet 2010, et celle de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure. Condamne la société Top Note Perfumery à porter et payer à la SA Payan Bertrand la somme de 11 999,67 euro et la contrevaleur en euro de la somme de 46 428,41 $ US, (au taux de conversion au jour du paiement), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, le 5 juillet 2010. Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions. Ordonne la compensation entre les condamnations. Condamne la SA Payan Bertrand aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP d'Avoués associés Philippe Blanc-Romain Cherfils, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.