Cass. com., 14 février 2012, n° 11-10.346
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ovesys groupe Overlap (SAS)
Défendeur :
Oracle France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Bénabent
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 mai 1998, la société Sun Microsystems France (la société Sun), aux droits de laquelle vient la société Oracle, qui produit des matériels et logiciels informatiques, a conclu avec à la société Group IB, agissant pour le compte de ses filiales, dont la société IB solution, un contrat de revendeur agréé ; que le contrat, prévu pour une durée d'un an, s'est renouvelé pour l'essentiel par tacite reconduction jusqu'au 5 décembre 2003, date de la souscription par la société IB solution d'un nouveau contrat de revendeur agréé prenant effet au 31 octobre précédent ; que le 23 mars 2004, la société Sun a notifié à la société IB solution la résiliation immédiate du contrat au motif que cette dernière s'était approvisionnée auprès d'un distributeur non agréé ; que la société IB solution a assigné la société Sun en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale, abusive et déloyale de leurs relations contractuelles ;
Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir retenu la faute de la société IB solution pour avoir acquis deux serveurs auprès d'un fournisseur non agréé, l'arrêt, pour estimer justifiée la résiliation immédiate et écarter le moyen pris par la société Ovesys groupe Overlap, venant aux droits de la société IB solution, de ce que la société Sun avait renoncé à la résiliation puisque, bien qu'informée de ce manquement, elle s'était bornée à lui adresser, le 15 décembre 2003, un simple avertissement, retient que, dans cette lettre, la société Sun interrogeait la société IB solution à propos des conditions de vente des matériels litigieux et n'a pas exprimé la volonté de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 15 décembre 2003, la société Sun, qui faisait état de l'approvisionnement, qu'elle présumait irrégulier, des matériels litigieux, ne posait aucune question à la société IB solution et se bornait à la mettre en garde pour l'avenir, précisant qu'en cas de répétition d'un tel comportement, elle pourrait être conduite à résilier le contrat, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de ce document, a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; - Attendu que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu qu'après avoir caractérisé la faute contractuelle de la société IB solution pour avoir acquis des matériels auprès d'un revendeur non agréé, l'arrêt, pour allouer des dommages-intérêts à la société Oracle France, retient qu'en participant à la commercialisation de produits dont elle connaissait la provenance illicite, la société IB solution a également commis un acte de contrefaçon de la marque Sun et un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Sun et des membres du réseau ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.