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Décisions

Cass. com., 14 février 2012, n° 11-13.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Travers

Défendeur :

Caroff

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard

Rennes, 2e ch. com., du 14 déc. 2010

14 décembre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Travers ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à M. Caroff, celui-ci l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture ;

Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner M. Travers à payer la somme de 97 305,30 euro à titre d'indemnité de cessation de contrat comprenant pour partie une indemnité de remploi, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'indemnité de remploi, qui constitue une conséquence fiscale directe de l'indemnité de rupture, est due par le mandant en application du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Travers à payer à M. Caroff la somme de 97 305,30 euro à titre d'indemnité de cessation de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, capitalisés, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.